ENASS Papers 2021

DDA et Politiques de protection du Consommateur

Créé le

10.11.2021

7. Consultation de l’EIOPA sur un cadre pour appréhender le risque de value for money dans le marché des contrats en unités de compte (13.04.2021)

Ce titre alambiqué couvre un vieux sujet de préoccupation des autorités anglo-saxonnes de contrôle : les frais chargés sur les produits ne sont-ils pas trop élevés, ce qui détruirait la valeur du produit par rapport à l’argent investi ? L’idée est qu’il existe trop de produits dont le prix global est déséquilibré par rapport à l’utilité produite (les assurances voyages très prisées des Anglo-saxons sont l’exemple traditionnel).

Les principes énoncés par l’EIOPA sont souvent proches du pléonasme.

Les charges (frais) doivent être liées à des services rendus et des frais directs, mesurés indépendamment des primes (coût du risque). Les coûts d’accès au marché (transaction cost) et les coûts de gestion du portefeuille doivent être séparés des coûts du risque.

Chaque élément du produit doit produire de la value for money.

Les primes de risques biométriques (assurance décès liée à une assurance vie-épargne) doivent être séparées de la prime d’épargne.

L’EIOPA attire l’attention sur le devoir de conseil sur les frais rétrocédés par les gérants d’actifs, sur la différence – en assurance-épargne – entre la gestion active et passive, et sur les différents objectifs des clients des divers marchés cibles (patrimoine, rendement, protection contre l’inflation, forte liquidité disponible etc.).

Le contrôle des frais est majeur et l’EIOPA demande la vérification de trois points : les incitations financières destinées à favoriser le choix des divers fonds qui composent l’U.C. ; la mesure des avantages respectifs de la gestion active (qui multiplie les frais) et de la gestion passive ; la vérification que le choix des fonds effectué par l’assureur donne la même value for money que d’autres fonds sur le marché. Ce n’est sûrement pas une tâche aisée !

Les produits « de masse » doivent être aisément compréhensibles : le marché cible doit être clairement défini, le nombre d’options doit être faible, et les produits devraient être notés sur une échelle de complexité.

On notera que ces recommandations ont peu de relations avec la question de la value for money.

Quant aux produits définis comme complexes par le POG, l’entreprise doit vérifier que le marché cible a été défini par une consultation interne, que les tests ont été conduits, que les canaux de distribution ont été choisis pour leur compétence, et que la « granularité » du marché cible est suffisamment fine pour de tels produits.

Enfin, l’EIOPA se préoccupe du contrôle de la value for money. Il faut regrouper les produits suivant leurs particularités : niveau de conseil, stratégie d’investissement, mode de distribution, niveau de primes, attentes du marché, objectifs (patrimoine vs rendement), besoins de liquidité. Il faut ensuite modéliser la value for money pour chaque type de produits-marchés et faire un benchmark des frais.

Nous allons donc vers une démarche d’encadrement (de police) des frais, de catégorisation fine des types de frais, et un benchmark de marché sur ces frais. Ce document, s’il est repris au niveau des États membres, est donc extrêmement important, car il introduit clairement le contrôle dans le domaine économique des politiques commerciales, ce qui est loin du contrôle d’organisation du marketing (le POG) ou juridique (la conformité). Les autorités nationales sont-elles prêtes à s’engager dans cette voie, qui les insère désormais dans une démarche consumériste extensive ?

7. ACPR. AMF. Rapport d’activité du pôle d’assurance Banque-Épargne. 2020

Il s’agit des travaux communs aux autorités de contrôle sur la protection du consommateur. On y glane quelques informations, en particulier sur les sites internet frauduleux ou arnaqueurs : 2 400 sites inscrits sur liste noire en 2020.

Les autorités assurent une veille sur la publicité des produits qui se concentre sur la promotion des unités de comptes (risquées quand le CAC40 approche des plus hauts historiques de 2000), la finance durable (sur laquelle la communication est promise à des développements importants), les succès du nouveau PER, dont le développement est essentiellement dû à l’arrêt de la commercialisation du PERP, des articles 85 et des contrats Madelin, et à la conversion des contrats existants en PER. Le Rapport rappelle aussi l’interdiction de commercialisation des options binaires et les restrictions de vente de Contracts for Difference (CFD) sur un actif sous-jacent (indice ou action) et l’interdiction de la publicité sur les CFD.

Le rapport rappelle les « points de contrôle » sur la commercialisation de l’assurance vie : qualité du conseil (surtout en U.C. dans la période actuelle), rémunération des intermédiaires et gestion des conflits d’intérêts (délicat sujet en l’absence d’une définition claire, dans la mesure où les intérêts du consommateur et du vendeur sont rarement alignés).

Le thème – désormais classique – de la vente de produits financiers aux personnes âgées vulnérables ne prospère guère faute d’une définition (délicate à fixer) de ces personnes « vulnérables ». On se contente donc de développements sur l’absence de produits adaptés à ce marché cible, sur la formation des commerciaux, l’attention du contrôle interne sur ces sujets et… la création de postes de « référents vulnérabilité », étendant encore un peu plus de domaine de la conformité.

7. AMF. Étude sur les fonds présents au bilan des assureurs – 10 juin 2021

Ce texte décrit les fonds distribués via l’assurance vie et analyse les outils de gestion de liquidité. Sur 2 666 milliards d’euros de placements au 30 juin 2020, 707 milliards consistaient en part de fonds (dont 665 milliards en vie). 4 923 fonds français étaient présents dans les actifs des assureurs, pour 477 milliards soit 73 % des fonds supports d’U.C. L’AMF constate que les assureurs investissent majoritairement dans les fonds gérés par des sociétés de gestion appartenant au même conglomérat.

L’AMF en tire la conclusion que cette situation peut être source de conflits d’intérêts et qu’elle peut nuire à la diversification des portefeuilles.

Cette conclusion pourrait être un facteur de difficultés à l’avenir. Il n’est pas illogique qu’un assureur utilise les fonds qui sont construits et gérés par l’entité financière du groupe, pour construire son offre de produits en U.C. L’entité financière est d’ailleurs souvent le fruit de l’externalisation de l’ancienne division « placements » du groupe (exemple : AXA Investment Managers). Les produits U.C. peuvent d’ailleurs bénéficier du fait qu’ils sont investis dans des fonds de la même « marque » que l’assureur, qui fonde sa réputation globale.

Il faudra donc être vigilant sur une démarche régulatoire qui privilégierait des fonds extérieurs, réputés gérés de façon plus déontologique que les fonds « domestiques » de l’assureur.

7. Feuille de route des contrôles de la CNIL

Ce document expose simplement la continuité en 2021 des points de contrôle de 2020.

La cybersécurité des sites web au titre des formulaires de recueils de données personnelles.

Les données de santé, particulièrement dans le contexte de pandémie et de mise en œuvre d’une numérisation croissante des dossiers de santé.

Les cookies et traceurs et le recueil du consentement.

Et, naturellement, l’accroissement de la coopération européenne (c’est l’un des objets du RGPD).

Sans surprise, mais non sans importance.

7. EIOPA a publié son document unique de Règles sur la Directive de Distribution de l’assurance le 8 avril 2021

L’EIOPA poursuit l’idée de « codifier » dans des Single Rulebooks les dispositions du contrôle de Solvency II et de la DDA.

Le document de navigation a été publié en janvier 2021. Il est destiné surtout aux autorités de contrôle et permet de relier entre elles des dispositions dispersées dans la Directive, le Règlement d’application, les RTS et ITS, les questions-réponses de l’EIOPA et les lignes directrices de l’EIOPA.

La question essentielle est évidemment la portée juridique, en France, de ces travaux, dès lors que les transpositions de la Directive peuvent être (plus ou moins légèrement) différentes du texte européen. Il faudra, sans doute, si le « Single Rulebook » venait à être traduit en français, procéder aux rapprochements avec les documents nationaux.

7. Groupe de travail de place ACPR-AMF – La commercialisation de produits financiers aux personnes âgées et vulnérables – avril 2021

Les conclusions de ces travaux démontrent l’embarras persistant des autorités face à la notion de « personnes vulnérables ». Elles ont soin de rappeler qu’il serait impossible de prévoir un âge de référence pour délimiter la vulnérabilité et, surtout, qu’il serait exclu de s’engager dans des politiques de discrimination. En réalité, l’enjeu est clairement de détecter les clients qui ne semblent pas pouvoir manifester un consentement pleinement éclairé et de consigner cette détection dans le système d’information.

La question de la réglementation étant exclue, le sujet est donc renvoyé à la déontologie des entreprises : procédure interne d’examen pour les demandes de souscription de client de plus de 85 ans (Code de déontologie de la FFA 2019), rôle nouveau donné à la fonction conformité, création d’un « référent » interne (comme au Royaume-Uni) et, d’une façon générale, développement d’une « vigilance renforcée ». Celle-ci consisterait en un examen particulier des demandes (notamment de modification des contrats) à partir d’un certain âge, des entretiens lors d’échéances majeures (entrée dans le 4e âge) et renforcement du contrôle des procurations. Les autorités demeurent soucieuses du secret professionnel et excluent les rapprochements avec la famille du client âgé.

Le devoir de conseil, la qualité du consentement « effectif », la surveillance de l’adequacy et de l’appropriateness sont au centre des préoccupations des entreprises qui courent un « risque de commercialisation ». Il est donc important que la formation des réseaux de vente soit orientée (aussi) sur les questions d’autonomie des personnes âgées et sur les questions de rédaction (et de changement de rédaction) des clauses bénéficiaires des contrats. Globalement, chacun s’accorde à éviter la création de produits réservés aux personnes âgées, ce qui est peut-être souhaitable commercialement, mais ne semble pas clairement conforme aux obligations liées à la Product Oversight and Governance (la POG) et à l’idée du marché cible et de l’adaptation des produits.

La question est probablement à suivre, car elle peut être sensible pour les entreprises, notamment au titre du risque de réputation.

7. Réforme du courtage. France – Loi n° 2021-402 du 8 avril 2021

La loi sur la Réforme du courtage a été promulguée le 8 avril 2021. Elle concerne le courtage d’assurance et le courtage en opérations de banque et en services de paiement.

Elle prévoit l’obligation, pour les courtiers d’assurance, d’adhérer à une Association professionnelle, avant de souscrire leur adhésion à l’Organisme de gestion du Registre des Intermédiaires d’Assurance (ORIAS). Les Agents généraux ne sont pas concernés par cette mesure. Elle concerne 2 400 courtiers environ. Les associations sont agréées par l’ACPR.

Le rôle de cette association est peu clair. Certes, elle est  représentative, donc interlocutrice des pouvoirs publics. Elle offre, à ses membres, un service de médiation qui peut être utile pour l’application des « usages » de courtage. Elle « vérifie les conditions d’accès et d’exercice de leur activité, ainsi que le respect des exigences professionnelles et organisationnelles ». Cela semble viser les conditions du démarchage téléphonique (également traité par la loi), de la gouvernance des produits, de l’exercice du devoir de conseil et, semble-t-il, des questions de rémunération et, enfin, de l’organisation de la LCB/FT dans le cabinet. Les associations offrent un « service d’accompagnement et d’observation de l’activité et des pratiques professionnelles, notamment par la collecte de données statistiques ».

En réalité, il s’agit, pour les pouvoirs publics, de trouver des intermédiaires avec le courtage qui puissent faire passer les messages de conformité aux courtiers sur l’ensemble DDA-RGPD-prévention des conflits d’intérêts et LCB-FT. L’ORIAS s’en tient à la vérification des conditions d’honnêteté et de compétence (et donc de formation) lors de chaque inscription.

L’adhésion est obligatoire à l’une des associations, dont huit sont aujourd’hui candidates à l’agrément.

Cette réglementation est un durcissement sensible du contrôle sur l’activité de courtage d’assurance dont, il est vrai, la soumission à de nombreuses réglementations a considérablement augmenté depuis dix ans. C’est sans doute le point de départ d’une police de la rémunération, car la presse (et l’opinion consumériste) semble pousser à créer une adéquation entre le commissionnement et l’objectif de protection du consommateur.

À retrouver dans la revue
Banque et Stratégie Nº407