La directive sur le crédit
à la consommation va changer
la donne

Créé le

09.12.2022

-

Mis à jour le

17.02.2023

L’année 2023 annonce une réforme majeure en matière d’encadrement du crédit à la consommation, jusqu’à présent fondé sur la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008. Les incidences devraient être notables pour le banquier dispensateur de prêts.

L’octroi de crédits à la consommation est une opération de banque « classique ». Tous les jours, des milliers de concours sont ainsi consentis à des particuliers par les établissements de crédit ou les sociétés de financement. Les statistiques rendues publiques par l’Association française des sociétés financières (ASF) et la Fédération bancaire française (FBF, actionnaire de Revue Banque) en témoignent : fin août 2022, l’encours des crédits à la consommation s’élevait, en France, à 199 milliards d’euros. Une croissance de 4 % est à relever sur un an1.

Il est bien connu que, pendant longtemps, l’encadrement juridique du crédit à la consommation a été d’origine purement nationale. Cependant, assez rapidement, le droit européen a voulu à son tour encadrer cette opération. Au départ, son influence fut modeste2. Il en a été différemment avec la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs3. Ce texte, qui a été transposé en droit interne par la loi « Lagarde » du 1er juillet 20104, est à l’origine d’un renforcement notable du régime de protection applicable. Or, nous voici quinze ans après cette directive, qui s’apprête à être remplacée par un nouveau texte.

La réforme est importante. En témoigne la lecture de la proposition rendue publique le 30 juin 20215, mais aussi de la position du Conseil de l’Union européenne sur cette révision en date du 9 juin 20226 ou encore de l’accord obtenu entre les négociateurs du Parlement et du Conseil le 2 décembre 20227.

Des objectifs ambitieux

Depuis 2008, des changements notables se sont produits. C’est ainsi, notamment, que le passage au numérique a profondément modifié le processus de prise de décision et les habitudes des consommateurs. Ces derniers souhaitent désormais des procédures plus simples et plus rapides pour obtenir un crédit et effectuent souvent cette démarche en ligne. Cela a alors eu une incidence sur le secteur du crédit, qui s’est également nettement numérisé.

Ensuite, il semble que les objectifs de la directive de 2008, c’est-à-dire établir un cadre européen harmonisé pour le crédit à la consommation tout en garantissant un niveau élevé de protection des consommateurs, n’ont été que partiellement atteints. Le paysage réglementaire resterait ainsi encore très fragmenté dans l’ensemble de l’Union européenne. Une insécurité juridique a également été dénoncée en raison de la formulation imprécise de plusieurs dispositions de ce texte de 2008. Enfin, certains aspects du marché du crédit à la consommation demeurent non couverts par l’ancienne directive (paiements fractionnés, mini-crédits, etc.). Or ceux-ci ont pris une importance considérable depuis quelques années. Il était donc important de réfléchir à une extension du régime de protection.

Le champ d’application de la réforme est le point qui a soulevé le plus d’incertitude. Au moment où nous écrivons ces lignes, il paraît acquis que la règle qui prévoit que les crédits à la consommation doivent avoir un montant se situant entre 200 et 75 000 euros8 va disparaître. Seul un montant maximum, fixé à 100 000 euros, est prévu. L’idée est ici « de tenir compte de l’indexation afin de corriger les effets de l’infraction depuis 2008 et dans les années à venir »9.

Mais qu’en est-il des « opérations consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai d’un mois »10 et des opérations de crédit « comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d’aucun intérêt ni d’aucuns frais ou seulement d’intérêts et de frais d’un montant négligeable »11 ? Ici, la proposition de directive envisage une extension du droit protecteur, mais la position du Conseil de l’Union européenne n’est pas favorable à cette solution. Elle devrait donc encore faire l’objet d’âpres débats.

De nouvelles obligations

Depuis la transposition de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 par la loi Lagarde, la phase précontractuelle est devenue particulièrement « piégeuse » pour le prêteur. Les obligations y sont en effet nombreuses et leur sanction prend généralement la forme de la déchéance du droit aux intérêts12.

Sans surprise, les nouveaux textes rendus publics cherchent encore à renforcer cette phase. Ils prévoient des nouveautés à l’égard, notamment, de la publicité, de la communication d’informations générales, de la fourniture d’informations précontractuelles, du devoir d’explication, de la communication d’informations sur certaines offres personnalisées ou encore de l’évaluation de la solvabilité.

Sur certains points, les évolutions pourraient être importantes. On peut notamment citer l’obligation de remettre à l’emprunteur une fiche précontractuelle d’informations. Il est à présent envisagé d’imposer aux prêteurs, aux intermédiaires de crédit et aux prestataires de services de crédit participatif de fournir aux consommateurs des informations précontractuelles personnalisées (sur la base du formulaire « Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs »), mais aussi une « fiche récapitulative européenne normalisée en matière de crédit aux consommateurs ». Les documents à produire sont donc multipliés. Or, un trop-plein d’informations est de nature à freiner la lecture par l’emprunteur.

Attention à la saturation

Des obligations d’information doivent également faire leur apparition concernant le recours à l’intelligence artificielle. Il est notamment envisagé que lorsqu’une offre personnalisée est présentée sur la base d’un profilage ou d’autres types de traitement automatisé de données à caractère personnel, le professionnel concerné doive nécessairement en informer les consommateurs. L’idée est « qu’ils puissent tenir compte des risques potentiels que comporte leur décision d’achat »13.

Quid des sanctions à l’égard de toutes ces obligations nouvelles (et d’autres encore) ? Ce sont ici les États membres qui devront veiller à ce que des mesures administratives et des sanctions appropriées soient appliquées en cas de non-respect de la directive. Ces sanctions devront logiquement être « effectives, proportionnées et dissuasives »14. La déchéance du droit aux intérêts devrait être ainsi maintenue dans notre pays.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº875-876
Notes :
1 FBF, « Le financement des particuliers. Étude économique », octobre 2022, p. 2.
2 Directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation : JOUE, n° L. 42, 12 févr. 1987.
3 Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil : JOCE, n° L. 133, p. 22.
4 Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation : JO, 2 juill. 2010, p. 12001.
5 Proposition de directive du parlement européen et du conseil relative aux crédits aux consommateurs, 30 juin 2021, COM(2021) 347 final. – J. Lasserre Capdeville, « Présentation succincte de la proposition de révision de la directive relative aux crédits aux consommateurs », Contr., conc., consom., févr. 2022, étude 2, p. 6.
6 Cons. UE, communiqué, 9 juin 2022.
7 Parlement européen, communiqué de presse, 2 déc. 2022.
8 C. consom., art. L. 312-4, 3°.
9 Prop. direct., cons. 15.
10 C. consom., art. L. 312-4, 4°.
11 C. consom., art. L. 312-4, 5°.
12 G. Biardeaud et G. Poissonnier, « Les principales irrégularités affectant les crédits à la consommation : dix ans d’application de la loi Lagarde », Contrats, conc., consom, févr. 2021, étude 2.
13 Prop. direct., cons. 40.
14 Prop. direct., cons. 80.