En créant le Plan d’Épargne Retraite (PER), la loi Pacte de 2019 a entendu favoriser la transférabilité des dispositifs d’épargne retraite, mais aussi harmoniser le fonctionnement de ces produits. Toutefois, comme l’illustre ce dossier, il existe certaines restrictions en matière de déblocage anticipé, selon l’origine des sommes versées ou transférées.
Point de départ de l’histoire : Madame H. est bénéficiaire d’un contrat de retraite supplémentaire, ouvert auprès d’une compagnie d’assurance. Dans le jargon des assureurs, il s’agit d’un contrat « article 83 », par référence à l’article du Code général des impôts où l’avantage fiscal accordé est précisé. Ce contrat a été mis en place par son ancienne entreprise, qu’elle avait quittée à la suite d’un licenciement économique.
Au départ, un transfert d’un contrat « article 83 » vers un PERECO
Elle a ensuite retrouvé un emploi au sein d’une nouvelle entreprise ayant mis en place un plan d’épargne retraite PERECO, ouvert dans les livres de l’établissement Y, teneur de compte d’épargne salariale. Le PERECO, pour plan d’épargne retraite collectif, est l’une des versions de PER créé par la loi Pacte. À ne pas confondre avec l’ancien PERCO, plan d’épargne pour la retraite collectif, son ancêtre !
En 2022, Madame H. a transféré son contrat retraite « article 83 » vers son PERECO, comme le permet la nouvelle réglementation. Après avoir signé un compromis de vente en 2024, Madame H. a saisi une demande de déblocage anticipé de son PERECO pour le motif « acquisition de la résidence principale ».
À l’arrivée, pas de déblocage pour la résidence principale
Toutefois, l’établissement Y aurait refusé de donner une suite favorable au déblocage total de son PERECO, au motif que les versements obligatoires ne sont pas déblocables pour l’acquisition de la résidence principale. Autre argument invoqué : Madame H. aurait été correctement informée de cette règle. Contestant ce refus et les motivations avancées, Madame H. a sollicité l’intervention de la médiation de l’Autorité des marchés financiers (AMF) afin de pouvoir débloquer son épargne pour l’acquisition de sa résidence principale.
Lors de l’instruction du dossier, l’établissement Y a indiqué avoir réécouté les différents appels et avoir consulté les échanges de mails entre son service clients et Madame H. Toutefois, il n’aurait trouvé aucune demande d’information sur le déblocage avant l’opération de transfert intervenue en 2022. Les échanges avant cette opération auraient porté uniquement sur les modalités du transfert.
Cet établissement indique que ce n’est qu’après la signature du compromis de vente que Madame H. aurait contacté le service clients en demandant pour quelle raison les sommes issues de versements obligatoires ne pouvaient être débloquées par anticipation.
Une question de compartiment !
En réponse, l’établissement Y a précisé à Madame H que, conformément à la législation de l’épargne salariale, le compartiment des versements obligatoires de l’employeur et du salarié le cas échéant, auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, ne peut être liquidé pour le motif de l’acquisition de la résidence principale, en application des articles L.224-4 et L.224-2 du Code monétaire et financier. L’établissement Y a donc confirmé ne pas pouvoir répondre favorablement à la demande de déblocage total.
En l’espèce, Madame H. avait transféré un contrat « article 83 », c’est-à-dire un contrat de retraite supplémentaire à cotisations obligatoires, vers son PERECO. Or, après un examen attentif de la réglementation applicable, j’ai indiqué à Madame H. que, conformément à l’article L.224-4 du Code monétaire et financier, les sommes issues des versements obligatoires du salarié ou de l’employeur ne peuvent être débloquées de manière anticipée pour l’acquisition de la résidence principale.
Pas de préjudice pour la cliente
En tout état de cause, j’ai souligné que le transfert de son contrat « article 83 » – en tant que tel – n’avait pas été préjudiciable à Madame H. s’agissant de ses facultés de déblocage anticipé. En effet, les cas de déblocage anticipé de l’article 83 (expiration des droits à l’assurance chômage, invalidité, surendettement, décès du conjoint et liquidation judiciaire) sont identiques à ceux applicables au compartiment 3 du PER. Ainsi, le déblocage pour le motif « acquisition de la résidence principale » n’est certes pas possible sur le compartiment du PERECO où son épargne a été comptabilisée, mais n’était pas davantage prévu par son ancien contrat.
En conséquence, même si l’on peut comprendre la déconvenue de Madame H., aucun élément ne permet de considérer comme injustifié le refus de l’établissement Y de donner suite à sa demande de déblocage anticipé, au regard des règles applicables aux cotisations obligatoires réalisées ou transférées vers un PER.
En médiation, le PER n’est pas si simple...
Ce cas révèle toutefois des incompréhensions qui imposent un travail de pédagogie. Y compris pour connaître la médiation compétente ! Instauré par la loi Pacte en 2019, le PER se décline selon trois catégories : le Plan d’Épargne Retraite Individuel (PERIN), le Plan d’Épargne Retraite entreprise collectif (PERECO) et le Plan d’Épargne Retraite entreprise obligatoire (PERO). Ces trois nouveaux types de PER succèdent – sans les remplacer pour ceux mis en place avant 2019 – aux anciens contrats d’épargne retraite qui ne peuvent plus être commercialisés depuis le 1er octobre 2020.
Ainsi, le PERO succède aux contrats « article 83 » : ouvert par l’employeur au bénéfice de l’ensemble du personnel ou d’une catégorie objective de salariés, il est souscrit auprès d’un organisme de retraite professionnelle supplémentaire. À noter, la médiation de l’AMF n’est ici pas compétente, car le PERO est toujours dans l’univers assurantiel.
Le PER individuel succède aux PERP, contrats Madelin, etc. : souscrit à titre individuel, celui-ci donne lieu à l’ouverture d’un compte-titres ou à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe. Sur le PERIN, la médiation de l’AMF est seulement compétente dans le premier cas puisque, dans le second, il s’agit d’un produit d’assurance !
Le PER d’entreprise collectif (appelé PERECO, ou parfois appelé PERCOL pour éviter les confusions) succède au PERCO : il est mis en place par l’employeur pour recevoir les primes de participation et/ou d’intéressement ainsi que l’éventuel abondement distribués par ce dernier à ses salariés, et ouvert auprès d’un teneur de compte. Les griefs relatifs à ces plans d’épargne retraite relèvent de la médiation de l’AMF et constituent, en matière d’épargne retraite, la part la plus importante de mes dossiers.
En tout état de cause, compte tenu de mon champ de compétence limité aux litiges portant sur des produits financiers, je traiterai le litige si le grief porte sur le délai de transfert de ou vers un PERECO et que le salarié met en cause son teneur de compte d’épargne salariale.
Le complexe fonctionnement pratique des transferts
Quelle que soit la nature du PER (individuel, d’entreprise collectif ou obligatoire), celui-ci est composé de trois compartiments, et ce, afin d’en faciliter la transférabilité. Le premier compartiment est consacré aux versements volontaires. Celui-ci peut d’ailleurs être subdivisé en deux, car les opérateurs doivent distinguer les versements déductibles et les versements non déductibles, en raison de fiscalités différentes à l’entrée et à la sortie. Le deuxième compartiment couvre les versements liés à l’épargne salariale (participation, intéressement, jours CET et abondement). Et enfin, le troisième, les cotisations obligatoires du salarié et/ou de l’employeur.
Selon l’origine des sommes versées ou transférées sur le PER, l’un ou l’autre des compartiments du plan sera alimenté (voir tableau). Une information potentiellement mal maîtrisée par les épargnants. Or, chaque compartiment est assujetti à des règles propres, en particulier en termes de fiscalité, de modalités de sortie ou encore de déblocage anticipé. Car si les cas de déblocage ont été officiellement uniformisés, le compartiment 3 échappe à la règle, ne permettant pas le déblocage au titre de la résidence principale.
Modalités d’alimentation de toutes les formes de PER
Ce tableau récapitule les modalités d’alimentation de toutes les formes de PER, ainsi que les différents cas de déblocages anticipés. Les cases en jaune permettent de comprendre le cas de Mme H. Elle disposait d’un PERECO dans sa nouvelle entrée. Elle a pu y transférer les sommes venant d’un ancien article 83, car elle n’était plus tenue d’y adhérer, ayant quitté l’entreprise. Lors du transfert, l’établissement Y, teneur du compte du PERECO, les a logiquement affectées au compartiment 3.
Lors de la demande de déblocage anticipé, il convient de noter que la résidence principale ne fait pas partie des cas pour le compartiment 3 pour le PERECO, comme d’ailleurs pour tous les autres PER. C’est donc à juste titre que le déblocage a été refusé. A noter, si le PERCO avait été alimenté par transfert d’un ancien PERCO, la réponse eût été totalement différente...
Le fonctionnement très spécifique du compartiment 3
Par l’effet d’un transfert vers un PERECO, la médiation de l’AMF se retrouve à examiner des dispositions propres à l’origine des sommes, qui ne relèvent pas nécessairement de l’épargne salariale, et que le teneur de compte est tenu d’appliquer. Ce dossier en est une parfaite illustration. Les sommes issues du contrat « article 83 » de Madame H. étant des cotisations obligatoires, celles-ci ne pouvaient être transférées que vers le compartiment 3 de son PERECO et en aucun cas vers le compartiment 1 ou 2. Ainsi, au regard des règles applicables aux cotisations obligatoires (compartiment 3), il ne pouvait être donné suite à sa demande de déblocage anticipé pour le motif « acquisition de la résidence principale ».
À cet égard, l’examen de l’exposé des motifs de la loi Pacte était clair : il s’agit de la volonté expresse du législateur. En effet, c’est par exception à l’harmonisation des conditions de déblocage de l’épargne retraite que la loi prévoit que le transfert de l’épargne retraite, provenant d’un transfert d’un contrat « article 83 », ne permet un déblocage anticipé que pour des motifs indépendants de la volonté de l’épargnant et exclut, par conséquent, le déblocage pour l’acquisition de la résidence principale.
S’agissant des modalités de sortie, comme j’ai pu le constater à l’occasion d’un autre dossier, il faut savoir que les sommes versées sur le compartiment 3 d’un PER ne peuvent être remboursées que sous forme de rente, conformément à l’article L.224-5 1° du Code monétaire et financier. Une exception toutefois, prévue par l’article A.160-2 du Code des assurances, si le montant mensuel de la rente ne dépasse pas 110 euros, une sortie en capital est possible. Ainsi, sous une apparente harmonisation des dispositifs d’épargne retraite par la loi Pacte, un certain nombre de règles particulières trouvent à s’appliquer selon le compartiment concerné. Les épargnants doivent être conscients de ces spécificités, et vigilants lorsqu’ils font le choix de procéder à un transfert.