Quelques réflexions juridiques
sur le thème des assurances collectives

Créé le

08.10.2025

-

Mis à jour le

20.10.2025

Le droit des assurances collectives révèle des mécanismes juridiques complexes,
où se croisent protection des assurés, rôle des intermédiaires et articulation entre contrats individuels et collectifs. Ce texte explore les enjeux clés de ces dispositifs, entre liberté contractuelle, obligations légales et responsabilité des différents acteurs1.

Le Code des assurances connaît deux formes d’assurance collective : d’une part, l’assurance collective de dommages que définit l’article L. 129-12, d’autre part, l’assurance de groupe définie à l’article L. 141-13. Par-delà leurs différences de domaine et de régime, ces figures légales désignent semblablement un contrat souscrit auprès d’un assureur en vue de fédérer une communauté d’assurés.

Certes, par essence, toute assurance est collective en ce qu’elle suppose une mutualité d’assurés4. Reste que cette mutualité désigne un ensemble abstrait d’assurés dont la composition relève de la technique assurantielle, là où un groupement d’adhérents procède d’un socle contractuel qui lui assigne sa cohérence et en fixe le sort.

L’assurance de groupe est légalement définie comme « le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d’entreprise en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ou du risque de chômage5 ».

Seules les garanties d’assurance de personnes sont donc éligibles à cette forme d’assurance collective, exception faite de la garantie perte d’emploi qui relève des assurances de dommages. Compte tenu de ce domaine ratione materiae, l’assurance de groupe s’est répandue en matière de crédit, de retraite et de prévoyance.

De son côté, l’assurance collective de dommages s’est amplement développée dans la couverture des risques de responsabilité professionnelle, à l’exemple de celle des avocats que garantit l’assurance à adhésion obligatoire souscrite par chaque barreau au bénéfice de ses membres.

Des risques non professionnels forment également un domaine d’élection des assurances collectives de dommages que le législateur a choisi de soumettre au régime de l’assurance individuelle6. Sont ici visées les assurances « affinitaires » que des personnes morales proposent à leurs clients en couverture des biens ou des services qu’elles leur délivrent à titre principal.

Cela étant rappelé, les assurances collectives adressent au juriste d’épineuses interrogations comme celles qui seront abordées ci-après.

Quelle est la nature juridique du contrat passé entre l’assureur et le souscripteur d’une assurance collective
à adhésion facultative ?

Pour rappel, lorsqu’elle est obligatoire, l’adhésion procède automatiquement de l’appartenance au groupe considéré. Il en est ainsi de l’intégration au personnel d’une entreprise qui emporte adhésion passive du salarié au contrat d’assurance souscrit par son employeur. En vertu d’une stipulation pour autrui, ce salarié recueille donc la qualité d’assuré au titre d’un contrat qu’il n’a pas conclu et auquel il demeure tiers.

Lorsque l’adhésion est facultative, l’appartenance au groupe ne suffit pas à conférer aux membres la qualité d’assuré : une manifestation spécifique de leur volonté est requise. Celle-ci, formalisée dans un bulletin d’adhésion, s’analyse en une pollicitation que l’assureur se réserve d’accepter en émettant un certificat d’adhésion. Ce processus achevé, il se forme alors entre l’adhérent et l’assureur un contrat individuel d’assurance dont le contenu reprend les conditions négociées et fixées dans la convention entre l’assureur et le souscripteur.

Le ressort de cette convention est diversement analysé. D’aucuns y décèlent une stipulation pour autrui, d’autres une stipulation de contrat pour autrui ou, plus récemment, un contrat permettant aux tiers d’être associés à une situation contractuelle à l’élaboration de laquelle ils n’ont pas concouru7. Selon cette thèse originale, le contrat de groupe ne dérogerait que provisoirement à l’effet relatif des conventions puisque les bénéficiaires de la promesse qu’il contient n’ont pas vocation à demeurer des penitus extranei. Aussi s’agirait-il tout à la fois d’un contrat préparatoire, en ce qu’il organise la conclusion de contrats d’assurance avec les adhérents, et d’un contrat-cadre, d’où la permanence des relations entre le souscripteur et l’assureur.

Souscripteur et assureur peuvent-ils librement choisir entre le régime des assurances collectives de dommages ou celui des assurances pour compte ?

Lorsque les assurances collectives de dommages couvrent des risques non professionnels, l’article L. 129-1 les soumet au régime de l’assurance individuelle. À dessein de protéger les consommateurs, le législateur n’admettrait donc implicitement que l’adhésion facultative à ces assurances. Par suite, l’adhérent serait tenu des différentes obligations incombant d’ordinaire au souscripteur d’une assurance individuelle, principalement le paiement de la prime ainsi que la déclaration des risques et des sinistres. Enfin, toute modification du contrat d’assurance collective nécessiterait le consentement de chaque adhérent.

Afin de pallier cette contrainte, assureur et souscripteur peuvent-ils choisir de couler leur contrat dans le moule de l’assurance pour compte que décrit l’article L. 112-1 du Code des assurances ? Sauf à voir dans ce texte une disposition générale à laquelle dérogerait l’article L. 129-1 précité, rien ne s’opposerait à une telle option. Même dépourvu d’intérêt assurable, le souscripteur est habile à contracter une assurance pour le compte de tiers seulement déterminables, auxquels l’assureur pourra opposer toute exception du contrat sans que leur information ni leur accord préalable ne soient exigés8.

Toutefois, si l’assuré pour compte a donné son accord, est-il possible de lui opposer ultérieurement une restriction de garantie sans obtenir à nouveau son consentement ? Prima facie, l’assurance pour compte étant expressément assise sur une stipulation pour autrui9, son acceptation par le tiers bénéficiaire préserverait ses droits de toute modification imposée10. Toutefois, en énonçant sans distinction que « les exceptions que l’assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu’il soit », l’article L. 112-1 du Code des assurances ne fait aucun cas de cette acceptation qui, par dérogation au droit commun de la stipulation pour autrui, serait donc inapte à contrarier l’opposabilité des modifications contractuelles aux assurés pour compte11.

En position de tiers, ces assurés pour compte peuvent-ils être débiteur des primes ? À cet égard, l’article L. 112-1 affirme que le souscripteur est « seul tenu » du paiement des cotisations. Or, si cette disposition est soustraite par l’article L. 111-2 au champ des règles impératives du Code des assurances, c’est à la condition qu’elle donne aux parties « une simple faculté », ce qui ne saillit pas de sa formulation. Certes, selon une ancienne jurisprudence, la stipulation pour autrui peut s’accommoder d’une obligation acceptée par le tiers bénéficiaire12. Il est toutefois douteux qu’un tel accommodement prospère face à la spécialité et l’impérativité de l’article L. 112-1. Au mieux il est envisageable que, tout en demeurant débiteur des primes conformément à cet article, le souscripteur reporte le coût de son contrat sur les assurés pour compte.

En définitive, l’assurance pour compte pourrait donc concurrencer l’assurance collective de dommages. Évincer officiellement la première des assurances affinitaires serait alors un moyen de préserver la protection que la seconde est destinée à fournir aux consommateurs. Cette éviction pourrait toutefois être l’occasion d’assigner aux assurances collectives de dommages un régime mieux adapté qu’un simple renvoi aux règles de l’assurance individuelle. Ce régime spécifique, applicable quelle que soit la nature du risque de dommages couvert, s’inspirerait opportunément de celui régissant les assurances de groupe, concernant notamment l’opposabilité des modifications contractuelles dans l’assurance à adhésion facultative13.

Dans quelle mesure un courtier peut-il être souscripteur d’une assurance de groupe « ouvert » et, par voie de conséquence, mandataire de l’assureur (C. ass., art. L. 141-6) ?

Le régime spécial des assurances de groupe comporte une disposition qui ne laisse pas d’interroger. Selon l’article L. 141-6 du Code des assurances, le souscripteur d’une assurance de groupe « ouvert » est réputé mandataire de l’assureur « tant pour les adhésions au contrat que pour l’exécution de celui-ci ». Introduite en 1994, cette disposition vient conforter la vision « éclatée » de l’assurance collective à adhésion facultative, où le souscripteur, cocontractant de l’assureur au titre de la convention-cadre, devient ensuite son représentant au titre de chaque contrat d’assurance qui le lie aux adhérents individuellement14. Reste que, légalement mandataire de l’assureur aux fins de recueillir et gérer les adhésions, le souscripteur agit-il aussi nécessairement en qualité d’intermédiaire d’assurance ?

Selon la Cour de justice de l’Union européenne, le souscripteur revêt cette qualité dès l’instant où il propose à ses clients d’adhérer sur une base volontaire aux garanties qu’il a souscrites15. Tel ne serait pas le cas du souscripteur d’une assurance pour compte ou d’une assurance de groupe à adhésion obligatoire qui présenterait à de futurs assurés les garanties contractées. En effet, ces assurés ont en commun de le devenir sans que leur accord ne soit exigé, en sorte qu’une démarche commerciale à leur égard n’aurait a priori guère de sens.

Cela étant posé, la coexistence des qualités de souscripteur et d’intermédiaire sur la tête du même prestataire soulève une difficulté. En cas de faute dans la gestion des adhésions, en quelle qualité ce prestataire engage-t-il sa responsabilité ?

À cet égard, citons une curieuse décision rendue à propos du souscripteur d’une assurance de groupe qui n’avait pas exécuté la demande de rachat adressée par un adhérent16. Condamné en référé, il mobilisa son assurance de responsabilité civile en qualité de courtier d’assurance. L’assureur, conforté en appel puis en cassation, lui dénia sa garantie au motif que le sinistre trouvait son origine dans l’activité de souscripteur d’assurance collective et non celle de courtier.

Même assise sur le droit antérieur à la loi de 2005 réformant l’intermédiation en assurance, cette solution est pour le moins surprenante. Certes, ce droit cantonnait alors l’intermédiation à la « présentation » d’opérations d’assurance, dont le recueil et la sollicitation d’adhésions, ce qui pouvait laisser croire que la gestion de celles-ci lui était étrangère. Au vrai, il a toujours été loisible de confier cette gestion à un intermédiaire et de l’intégrer dans le champ de son assurance de responsabilité professionnelle. Partant, rien ne justifie qu’un manquement vis-à-vis des adhérents ressortisse à l’activité de souscripteur plutôt qu’à celle d’intermédiaire. Au contraire, l’intérêt de ces adhérents commanderait le choix inverse, ne serait-ce que pour les faire bénéficier de l’assurance de responsabilité que tout intermédiaire est tenu de souscrire dans le cadre de son activité.

À retrouver dans la revue
Revue Banque HS-Stratégie-Nº16
Notes :
1 Extrait du propos inaugural prononcé au colloque organisé par la Cour de cassation le 7 avril 2025 sur le thème des assurances collectives.
2 C. ass., art. L. 129-1, al. 2 : « Un contrat d’assurance collective de dommages est un contrat souscrit par une personne morale en vue de l’adhésion de toute personne intéressée par le bénéfice des garanties pour la couverture des risques autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 141-1. »
3 C. ass., art. L. 141-1, al. 1 : « Est un contrat d’assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d’entreprise en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ou du risque de chômage. »
4 Encore qu’il faille observer un reflux de la mutualisation à la faveur du développement de l’assurance comportementale dans laquelle le suivi des risques s’individualise. Par le truchement d’objets connectés, l’évolution du risque couvert est scrutée en temps réel et la prime modulée de telle sorte que la contribution de chaque assuré correspond à la valeur de son propre risque.
5 C. assur., art. L. 141-1, al. 1.
6 Par un expédient, le législateur s’est contenté d’énoncer à l’art. L. 129-1 : « Il y a lieu d’entendre : “l’adhérent au contrat d’assurance collective de dommages” là où est mentionné : “l’assuré” et : “les documents contractuels remis à l’adhérent” là où est mentionnée : “la police”. »
7 E. Elesbeux, Le Contrat au bénéfice d’un tiers – Recherche sur les stipulation et contrat pour autrui, th. Paris II, 2022.
8 C. ass., art. L. 112-1, al. 3. Adde. C. ass., art. L. 112-6.
9 C. ass., art. L. 112-1, al. 2.
10 C. civ., art. 1206, al. 2.
11 Civ. 2e, 12 mars 2009, n° 08-15246.
12 Civ. 1re, 8 déc. 1987, n° 85-11.769 : Bull. civ. I, n° 343.
13 C. ass., art. L. 141-4.
14 Cf. V. Bourdon, La Distribution de l’assurance par les associations, LGDJ, 2002, n° 355 et s. ; M. Bigot-Gonçalvès, Les Assurances de groupe, PUAM, 2009, n° 313 et s.
15 CJUE 29 sept. 2022, aff. C-633/20.
16 Civ. 2e, 25 juin 2020, n° 18-26.770.