Les chantiers réglementaires de l’assurance

Créé le

24.03.2025

1. Solvency II

1.5. EIOPA – Document de consultation sur la proposition d’ITS portant sur la méthodologie de détermination des scénarios à utiliser pour valoriser de façon déterministe au « Best Estimate » les obligations vie avec options et garanties – BOS 24/324 du 1er octobre 2024

Le premier octobre 2024, l’EIOPA a publié cet article de consultation dont la longueur du titre illustre l’hésitation du régulateur à fixer une méthode de calcul suffisamment générale pour englober tous les cas de valorisation au « Best Estimate – BE » des provisions techniques de contrats vie comportant des options et/ou des garanties. Le régulateur européen précise que le but est de fournir aux petites entreprises non complexes (entités définies dans la réglementation modifiée de Solvency II (SII) – art. 29 bis et 29 ter) une approche de valorisation temporelle des options et garanties (TVOG) dans le calcul de leurs provisions techniques (PT) sans passer par une détermination stochastique. L’EIOPA rappelle que, ce faisant, elle reste conforme à l’article 77 – alinéas 8 et 86 – de SII qui charge l’autorité de supervision de déterminer la méthodologie de fixation des scénarios.

Dans un premier temps, l’EIOPA a interrogé dix-huit organismes de la zone euro utilisant une valorisation purement stochastique de leur PT et ensuite ceux avec valorisation déterministe, elle en a sélectionné trente-quatre dans treize pays différents. En se fondant sur ces enquêtes, le régulateur européen a identifié une méthode de détermination des scénarios à utiliser pour une valorisation déterministe prudente. Outre le choix de la méthode, l’EIOPA précise que le calibrage des hypothèses de volatilité doit découler des informations issues des tests de résistance (stress tests) du SCR formule standard pour les paramètres de marché (taux d’intérêt, actions, immobilier).

Cette approche est matérialisée par un projet de texte soumis à la validation de la Commission comprenant sept articles. Nous ne résumerons que les cinq premiers.

L’article 1 énumère les paramètres financiers de marché à prendre en compte (taux sans risque, cours des actions, prix de l’immobilier).

L’article 2 précise les critères à respecter pour les scénarios : pas plus de dix avec une volatilité suffisante pour obtenir une valorisation déterministe prudente des options et des garanties.

L’article 3 décrit la méthodologie de base : pour simuler l’évolution des paramètres financiers futurs de marché, utiliser un processus stochastique fondé sur des variables aléatoires suivant une loi normale, les modifications des taux sans risque devront être modélisées en appliquant une loi aléatoire uniforme au taux défini par la structure de calcul du taux sans risque, les changements de paramètres des marchés financiers (indices actions, indices immobiliers) seront modélisés en supposant une loi de distribution normale.

À l’article 4 sont précisés les ajustements à effectuer sur l’ensemble des scénarios choisis à l’article 3, et une combinaison d’ajustements repondérés et d’un ajustement égalisateur, ces scénarios ajustés devront être en conformité avec l’article 2. Les ajustements repondérés utiliseront un algorithme minimisant une combinaison pondérée de trois montants :

– la différence moyenne entre les paramètres de volatilité précisés à l’article 5 et les volatilités effectives calculées sur l’ensemble des scénarios ;

– la différence entre la valeur escomptée des paramètres de marché calculés dans les différents scénarios et les taux sans risque utilisés dans le calcul des PT estimés au BE ;

– un terme augmentant de valeur au cas où la distribution des scénarios individuels différerait de la distribution uniforme des poids parmi les scénarios.

L’article 5 porte sur la sélection des volatilités : les paramètres de volatilité utilisés seront établis sur le fondement des scénarios de stress test du SCR formule standard déjà employés.

Commentaire : Ce texte pour le moins compliqué risque de laisser les sociétés non-complexes et de petite taille dans une certaine perplexité, raison pour laquelle l’EIOPA a développé en annexe trois options pour le choix de la méthodologie de base, dont il ressort une préférence du superviseur pour celle intitulée « Usage de scénarios classifiés avec espérances conditionnelles ». Son application n’est pas simple, mais susceptible de limiter la cohérence interne des scénarios et la volatilité interne. Une annexe calculatoire assez lourde est développée en annexe II. On peut se demander s’il n’aurait pas mieux valu se contenter d’une détermination stochastique des PT vie avec options (de rachat ou d’échange) ou garanties (de remboursement).

1.8. GALEA, Les taux sans risque en baisse au 30 septembre et au 31 décembre 2024

GALEA, cabinet d’actuaires-conseil, commente l’évolution des taux sans risque (RFR) publiée par l’EIOPA mensuellement. Le cabinet rédige trimestriellement un commentaire sur les taux « spot » et sur les taux « forward » (taux bloqués à l’avance pour une transaction future). Le papier publié donne également l’évolution de ces deux catégories de taux avec et sans correction de volatilité (VA).

Pour les taux « spot » sans VA, le cabinet fait observer qu’à la suite de la baisse des taux d’inflation et d’intérêt depuis le mois de juillet, ceux-ci sont en baisse pour toutes les maturités. En moyenne, au 30 septembre 2024, la baisse des taux est de 66 points de base (pbs) pour les maturités à dix ans et moins par rapport au 30 juin, de 44 pbs pour celles inférieures ou égales à 30 ans par rapport au 31 décembre 2023. Au 31 décembre 2024, les baisses sont moindres : pour les maturités de 1 à 10 ans, les taux baissent de 3 pbs par rapport au 30 septembre 1924 et de 31 pbs par rapport au 31 décembre 1923. Ces évolutions illustrent la hausse des taux sur les deux premiers mois de l’année suivie d’une baisse engagée depuis le mois de juillet.

Au 31 décembre 2024, la courbe des taux reste inversée avec un taux à 2,25 % à 1 an et de 2,12 % à 3 ans suivie d’une remontée aux environs de 2,25 % pour les maturités à 10 ans pour atteindre 2,5 % à 30 ans.

Les taux EIOPA avec correction de volatilité présentent la même variation en raison de la stabilisation du « volatility adjustment – VA ». La correction est de +23 pbs au 31 décembre 2024 contre +21 pbs au 30 septembre et +20 pbs au 31 décembre précédent. L’effet de la correction sur la variation des taux spot est peu important (3 pbs).

Les taux « forward » à maturité 10 ans, c’est-à-dire les taux estimés des futures obligations à maturité 10 ans, constituent des indicateurs très suivis par les opérateurs. Au 30 septembre 2024 et sans correction de volatilité, la courbe des taux donne un taux espéré pour 2035 de 2,43 %, de 2,25 % au 31 décembre 2024, contre 2,38 % au 31 décembre 2023. Ces valeurs illustrent la « bosse » des taux constatée dans l’année, qui a culminé au 30 juin 2024.

GALEA décrit trois effets de cette évolution des taux au 31 décembre 2024 : une légère hausse des provisions techniques, une stabilisation du taux mensuel des emprunts d’État (TME) à 3 %, une hausse de l’ajustement symétrique de la charge de capital action (effet « dampener »), utilisé pour calculer le SCR, passé de 1,46 % à 2,86 % entre le 31 décembre 2023 et le 31 décembre 2024 après avoir culminé à 4,34 % au 30 septembre 2024. Cet effet « dampener » concerne surtout les assureurs avec un important portefeuille actions.

2. révisions de Solvency II

2.1. EIOPA – BOS 24/176 du 2 juillet 2024 – Opinion sur le contrôle des captives de réassurance

Cette opinion est exprimée dans le cadre de la révision de Solvency II. L’EIOPA rappelle que les transactions entre la captive et l’industriel, qui en est ,en principe, le client unique, s’inscrivent dans le cadre réglementaire des transactions intra-groupes.

Pour l’essentiel, l’opinion est consacrée à la mise en œuvre d’un « cash pooling » entre la captive et le Groupe : la holding gère la liquidité de la captive. L’EIOPA pose donc la question générale du risque d’insolvabilité de la captive mais, surtout, de la cédante avec les risques de contagion de la mauvaise situation financière du Groupe pour la captive. Il faut donc refléter, dans le SCR de la captive, les risques que lui font courir le « cash pooling ». Si le « cash pooling » est classifié comme un prêt, il génère un risque de marché ; s’il est classé comme dépôt bancaire, il génère un risque (SCR) de défaut de la contrepartie. Dès lors, il convient de lui appliquer le rating de crédit de la holding qui peut être non notée. Le rating de la holding n’est utilisable que si le dépôt est collatéralisé (lettre de crédit ou autre forme de garantie). Il convient donc de recenser, dans l’ORSA (de la captive), les risques et les avantages (versement d’intérêts) du « cash pooling ».

Par ailleurs, l’EIOPA insiste sur l’application nécessaire, pour la captive, du principe de la « Personne prudente » : sécurité et qualité du placement, liquidité et disponibilité suffisante, profitabilité, application des principes ALM sur les durations des actifs et passifs, gestion d’éventuels conflits d’intérêts, diversification des placements. Naturellement, tout cela doit faire l’objet d’une exacte information du « superviseur » national.

Les règles « Fit & Proper » s’appliquent aux dirigeants (AMSB) de la captive.

Enfin, l’EIOPA dispose des règles sur l’outsourcing des fonctions-clés de la captive, en particulier de la fonction du responsable au sein de la captive de la sous-traitance. Celui-ci doit être, soit un salarié de la captive, soit un membre des Comités créés par la captive, soit un salarié du Groupe. Les Superviseurs doivent vérifier le contrôle effectué par la captive sur les sous-traitants.

L’Autorité consacre donc beaucoup d’efforts à assurer le contrôle des Superviseurs sur les captives, notamment pour éviter une concurrence entre les États membres sur l’allègement des contrôles prudentiels des captives.

2.1. France ACPR – 12 novembre 2024 – Guide d’information sur les captives de réassurance

L’ACPR rappelle que dix-sept sociétés captives de réassurance ont été agréées à date. Il s’agit de sociétés de réassurance (et non d’assurance) dont le siège social est en France et qui couvrent en réassurance (d’assureurs nationaux ou européens ?) les risques de l’entreprise ou du Groupe, financière (mais non assureur ou réassureur) ou non financière mais pas d’un autre groupe industriel.

L’ACPR détaille la composition du dossier d’agrément : périmètre et risques couverts, positionnement dans le Groupe et actionnaires, gouvernance et sous-traitance, plan d’affaires et organisation de la gestion des risques. Le dossier comprend la description du contrat de réassurance, les risques et l’historique de la sinistralité, ainsi que le nom des assureurs cédants et les éventuels recours à la rétrocession. Elle précise que la maison mère de la captive devient société de groupe mixte d’assurance au sens de la réglementation.

La Gouvernance est soumise aux mêmes obligations que les sociétés d’assurance et de réassurance : règle des deux paires d’yeux des dirigeants effectifs et politiques écrites, séparation des fonctions de Président et de Directeur général, mais cumul des fonctions-clés jusqu’à trois pour la même personne, sous réserve de l’audit interne qui doit rester séparé. Les fonctions-clés peuvent être assumées par des membres de l’AMSB, mais celui-ci ne peut être composé majoritairement de titulaires de fonctions-clés. Les règles « Fit & Proper » (disponibilité et compétence notamment) s’appliquent aux dirigeants et titulaires de fonctions-clés. Ces fonctions-clés peuvent être sous-traitées, ainsi que l’activité elle-même, notamment pour la « compliance », la trésorerie, les comptes et le reporting (donc, sans doute, les fonctions actuarielles).

Le plan d’affaires doit comprendre les bases de tarification de la captive, les risques (ORSA), les fonds propres dont elle dispose, l’ORSA et la gestion des investissements, ainsi que l’appétit pour le risque.

Le « cash pooling » doit présenter les risques auxquels il est soumis, risque de marché ou risque de contrepartie, ainsi que les modalités de la rémunération des fonds par la holding (principe « arm’s-length »).

Le business plan présente une projection d’activité sur 3 ans (scénarios) et les modalités de calcul de l’éventuelle « provision pour résilience » (fiscalité).

L’ACPR vérifiera la capacité financière du Groupe à assurer la recapitalisation de la captive et sa formalisation par une lettre d’engagement.

Enfin, l’ACPR souligne que la captive est soumise aux obligations s’imposant à un organisme relevant de Solvabilité II (remises des états réglementaires notamment) et notifications ou autorisations préalables à l’ACPR.

2.2. EIOPA – BOS 24/320 – 1er octobre 2024 – Consultation sur une Norme Technique de Réglementation (RTS) sur les plans de gestion du risque de liquidité

Il s’agit de préciser le contenu des obligations déclaratives des entités et des Groupes, en matière d’exposition et de gestion du risque de liquidité. La révision de Solvency II prévoit, dans l’article 14 a) nouveau, que les entreprises doivent concevoir et tenir à jour un plan de gestion du risque de liquidité, au niveau de l’entité et au niveau du Groupe (art. 246 a). Ce plan doit être soumis aux Autorités de contrôle, notamment dans la perspective des circonstances exceptionnelles (art. 144 b) décrites dans la présente chronique sur la base du texte EIOPA (BOS 24.322). C’est l’aboutissement des travaux sur les « outils de gestion macroprudentiels ». Le plan doit être dressé pour le court terme (trois mois) et pour un terme plus éloigné fixé à un an. On reprendra ci-dessous les principaux points des « explications » du RTS données par EIOPA.

Les entreprises soumises à l’obligation sont, soit automatiquement celles qui gèrent plus de 12 milliards d’euros d’actifs (le plan est conçu dans la perspective de la contribution de ces entités à la stabilité financière globale), soit sur décision au cas par cas par l’Autorité de contrôle. En outre, le risque de liquidité dépend de la nature, la taille et l’étendue des risques assurés, des événements assurés (catastrophes), du comportement des assurés (les « mass-lapse »), les risques de contreparties, les évolutions économiques et de marché.

L’horizon du plan est à trois mois et à un an, en ligne avec les recommandations de l’International Association of Insurance Supervisors (IAIS). Cela permet de traiter des perspectives d’appel de marge sur les crédits dérivés et les projections de résiliations, sachant que les Autorités nationales peuvent suspendre les rachats d’assurance vie.

La structure du plan comprend les hypothèses sous-jacentes à l’analyse des cash-flows, les projections de cash-flows, le niveau des « coussins » d’actifs liquides et les indicateurs de risque de liquidité. L’EIOPA prévoit la construction d’une structure commune, mais pas de « templates » normés.

Le plan comprend des scénarios et des stress tests sur la liquidité qui doivent être détaillés : nature et taille des « chocs » tels que rachats suite à des catastrophes naturelles ou anthropiques, détérioration du credit rating des investissements (effets sur le financement de la dette).

Les projections de cash-flows sont présentées quantitativement et qualitativement : les cash flows entrants (primes recouvrables) et sortants (indemnités, frais, primes de réassurance). Une mention particulière est faite des cash flows sortants susceptibles d’être gérés et restreints (dividendes, rachats, bonus, rémunérations variables, augmentations des fonds propres). Il en est de même des cash flows intragroupes, des revenus de placement financiers et des sorties d’actifs liquides. Le plan doit présenter, de façon séparée, les flux brut et net (c’est évidemment indispensable). La « granularité » des éléments de cash flows doit permettre de distinguer (en vie), les produits avec participation aux bénéfices (« with profit »), les produits en unités de compte et les produits cantonnés.

Les « coussins » d’actifs liquides sont décrits sur les plans quantitatif et qualitatif. Des réductions (« hair cut ») de disponibilité doivent être prévues lorsque les transferts de liquidité peuvent être restreints en cas de conditions économiques difficiles. Le plan doit décrire les conditions de transformation en liquidités des actifs réputés liquides et les conditions d’accord des contreparties de ces actifs (débiteurs).

L’article 144 a (2) nouveau de la Directive définit des indicateurs de risque de liquidité : le « liquidity coverage indicator » (banque) et l’« insurance liquidity ratio » sont désormais fondés sur les stress tests et scénarios choisis par l’entreprise (et non plus normés comme le souhaitait l’EIOPA).

L’analyse du risque de liquidité doit conduire à positionner la prévision par rapport aux limites de tolérance au risque de l’entreprise, décrire les changements intervenus ou à prévoir dans le profil de risque de liquidité, et les vulnérabilités révélées dans le système de risk management et le profil de risque.

L’EIOPA confirme que le plan doit être mis à jour trimestriellement, ou plus rapidement si le profil de risque de liquidité se modifie.

L’ensemble de la réglementation s’applique au niveau du Groupe. À ce niveau, le plan doit décrire les mécanismes spécifiques de gestion de la liquidité au niveau du Groupe au profit de la situation de liquidité des entités (liaisons financières intra-groupe), mesurer les effets des transactions intra-groupe et leur niveau de « solidité » (garantie d’exécution) et analyser les éventuels obstacles à la fongibilité/transférabilité des liquidités.

L’ensemble est évidemment majeur, car il crée une nouvelle et importante obligation déclarative auprès des Autorités de contrôle, fondée sur un travail actuariel important (chocs, scénarios, prévisions, provisions, mesure de la vulnérabilité). C’est utile dans l’ordre interne du management de l’entreprise et du Groupe. Mais on ne peut manquer de se référer aux travaux antérieurs de l’EIOPA, qui démontraient que le risque de liquidité est globalement très faible dans l’assurance, hors « mass-lapse » (résiliation massive des polices d’assurance vie) qui ne s’est jamais produit, et crise des appels de marge sur les crédits dérivés, en référence aux années 1990.

2.2. Révision de la directive Solvabilité II

A été publiée au JOUE du 8 janvier 2025, la directive 2025/2 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 modifiant la directive 2009/138/CE en ce qui concerne la proportionnalité, la qualité du contrôle, la communication d’informations, les mesures relatives aux garanties à long terme, les outils macroprudentiels, les risques en matière de durabilité, le contrôle de groupe et le contrôle transfrontière, et modifiant les directives 2002/87/CE et 2013/34/CE.

Avec la révision de la directive Solvabilité II, qui est applicable à partir du 30 janvier 2027, la proportionnalité est accrue. Ainsi, les petites entreprises et celles non complexes bénéficient de seuils relevés et d’exigences adaptées, ce qui réduit leur charge réglementaire. Ces mesures incluent des simplifications dans la gouvernance, la publication des informations et le calcul des provisions techniques.

En matière de durabilité, la directive révisée oblige désormais les assureurs à intégrer les risques climatiques et environnementaux dans leur gestion des risques, en prévoyant des scénarios d’impact à long terme pour les entreprises exposées de manière significative à ces risques.

Par ailleurs, le nouveau cadre prudentiel favorise les investissements à long terme, notamment en adaptant le calcul du capital requis pour ces investissements. Cela soutient la reprise économique de l’Union européenne tout en garantissant la stabilité financière.

La directive révisée renforce également la transparence et le contrôle : les obligations en la matière sont ainsi accrues pour les rapports de solvabilité et une meilleure communication des informations entre les États membres doit permettre de prévenir les risques transfrontaliers et d’améliorer la protection des consommateurs.

L’une des nouveautés instaurées par la révision de la directive Solvabilité II est de permettre aux entreprises captives d’assurance et de réassurance des ajustements réglementaires proportionnés à leur profil de risques spécifiques.

Les États membres de l’UE ont maintenant jusqu’au 29 janvier 2027 pour transposer la nouvelle directive dans leur droit national.

2.2. EIOPA – BOS 24/293 du 2 août 2024 – Consultation sur l’avis technique donné à la Commission européenne sur la proportionnalité dans la Directive Solvency II

La révision de Solvency II (dont les textes de base sont en cours de publication) prévoit la création d’une catégorie d’entités d’assurance qui devraient bénéficier d’allègements des charges administratives et comptables instituées par la réglementation Solvency II au nom du principe (fréquemment évoqué) de « proportionnalité » : les « Small and Non Complex Undertakings » (SNCU), petites entités d’assurance présentant un profil de risque « non complexe ».

L’EIOPA estime que la méthode de définition de ces SNCU, fondée sur l’observance de tous les critères de l’article 29 a) du nouveau Règlement Solvency II, est parfaitement claire et n’appelle pas de complément.

Mais la Commission demande également si des mesures de simplification pourraient être accordées aux entités – ou groupes – qui ne sont pas des SNCU mais s’en approchent par leur taille. Il s’agit évidemment de permettre aux Autorités nationales de contrôle de donner des autorisations de « simplifications » aux entreprises captives de (ré)assurance.

Selon l’EIOPA, les simplifications qui pourraient être octroyées seraient : l’allègement du contenu du « Regular Supervisory Report » triennal ; l’autorisation de confier les fonctions-clés à un seul titulaire ; la révision tous les cinq ans (au lieu de la révision annuelle) des politiques écrites ; l’exonération de l’obligation de produire une analyse macro-prudentielle dans l’ORSA ; la publication de l’ORSA tous les deux ans (et non annuellement) ; l’utilisation d’un modèle déterministe (et non stochastique) pour les obligations « immatérielles » des contrats vie (options et garanties) ; l’exemption du plan de gestion de la liquidité.

Chacun de ces sujets fait l’objet d’une pesante analyse d’opportunité. Il s’agit de définir des « seuils » de provisions techniques (15 milliards d’euros maximum) de chiffre d’affaires (2 milliards d’euros), maximum de 5 % de part de marché vie et/ou non-vie dans l’État membre. Les conditions d’octroi des simplifications tiennent à des évidences : absence de suspicion du contrôle sur la gouvernance et le système de gestion des risques, simplicité du modèle d’affaires, niveau suffisant du SCR, pas d’exposition spécifique au risque de liquidité, pas de menace « macro-économique sur la liquidité », fongibilité de la liquidité au sein d’un groupe, valeur des options et garanties sur le portefeuille de contrats vie représentant moins de 5 % du SCR. On y ajoute quelques considérations sur l’exposition aux résiliations massives de contrats (l’obsession de l’EIOPA) et la dispersion/diversification des réassureurs auxquels l’entité a recours. En réalité, tout cela encadre modérément le jugement d’expert des Autorités de contrôle sur l’appréciation du risque des entités dites « simples » mais dépassant les seuils de proportionnalité fixés par Solvency II. C’est donc bien des modalités de contrôle simplifié des captives qu’il s’agit.

Au total, l’EIOPA fixe dix-neuf conditions (!) à l’octroi du statut de quasi SNCU par les contrôles nationaux, qui sont plutôt de bon sens et fondées sur l’appréciation du caractère excessif des coûts administratifs encourus du fait de la réglementation prudentielle par les entités SNCU ou captives. À noter, la dix-neuvième condition sur la rémunération des dirigeants qui ne doit pas inclure une part variable excessive pour éviter qu’elle influence la gestion du risque et le modèle d’affaires de l’entité. C’est, là encore, une préoccupation récurrente de l’EIOPA.

2.2. EIOPA – BOS 24/323 – 1er octobre 2024 – Consultation sur une Norme de Réglementation technique (RTS) sur les critères de définition des entités sous influence dominante ou significative et les entités gérées sur une base unifiée

Sous ce titre alambiqué, l’EIOPA revient sur le sujet, vaguement évoqué dans la Directive Solvency II initiale de 2009, du niveau de contrôle d’une holding sur des sociétés d’assurance qui ne seraient pas détenues en totalité, et sur le degré d’intégration nécessaire pour constater le contrôle du Groupe sur ces entités. Il s’agit toujours de définir le « groupe » d’assurance. On se souvient des sujets complexes en droit français de la définition du « Groupe prudentiel » des mutuelles et des institutions de prévoyance, et de la notion d’intégration des politiques de souscription et de gestion de sinistres évoquée dans la Directive et le Règlement délégué de 2009-2014.

1. Le contrôle de l’entité par la holding est sa capacité à influencer les décisions de l’entité (subordonnée) qui est caractérisée par l’existence de droits « contractuels » (droit de vote, droits d’associés, pacte d’actionnaires) ; l’inclusion dans le processus de nomination au sein des instances dirigeantes (AMSB), la nomination et l’approbation des dirigeants, la capacité à influencer la conclusion de transactions importantes, de modifier la situation financière ou le modèle d’affaires ; les membres de l’AMSB sont considérés comme des « related parties » au sens des Normes comptables internationales ; les membres de l’AMSB (de l’entité subordonnée) sont des salariés ou d’anciens salariés de la holding.

2. Il existe une forte relation (caractérisée par l’importance, la nature et la pérennité de celle-ci) de l’entité avec la holding (ou une personne privée actionnaire). Celle-ci résulte de transactions financières, des garanties de dette, la réassurance, la sous-traitance (notamment de fonctions-clés : actuariat commun par exemple), le partage de l’utilisation des systèmes d’information et/ou de salariés, le partage de la marque et la fourniture d’informations techniques essentielles.

3. La holding exerce une fonction de coordination des décisions financières ou des investissements : Comités d’investissements ; liens entre les personnels ; titulaire unique d’une fonction-clé ; stratégie commune d’exposition au risque ou d’investissements ; représentation commune auprès des Contrôles nationaux.

4. Les membres du Groupe ont des stratégies coordonnées et cohérentes, de même que des politiques de gestion et des processus communs, résultant d’accords contractuels. L’EIOPA propose une liste de facteurs de cohésion : stratégies de tarification, de gestion de sinistres, même représentant de l’actionnaire, membres communs de l’AMS, même politique d’investissement, de distribution de dividendes, de gestion du risque et de contrôle interne, même politique de sous-traitance, localisation commune des organes centraux, coordination des relations avec les Autorités de contrôle.

Ce texte apporte au moins de la substance et de la clarté à la définition du « Groupe prudentiel » et permettra, sans doute, de régler certains problèmes de rattachement d’entités à un même Groupe, particulièrement nécessaire pour les groupes transfrontaliers et les modalités de fonctionnement des Groupes de contrôleurs. L’EIOPA a d’ailleurs la sagesse de préciser que les Autorités nationales ne sont pas tenues de prendre en considération la totalité de ces critères d’appréciation des liens entre maison mère et filiales.

2.2. Commission européenne – 30 avril 2024 – Demande d’avis technique à l’EIOPA sur certaines questions liées à la révision de Solvency II

La Commission demande des compléments d’avis technique sur les questions de proportionnalité, les charges en capital dans la formule standard pour les expositions directes des assureurs aux « contreparties centrales » et le traitement prudentiel des crypto-assets (au titre des investissements des assureurs).

Sur la « proportionnalité », la demande à l’EIOPA est de vérifier la méthodologie proposée pour identifier les entités petites et non complexes (jadis désignées comme faiblement exposées au risque). La Commission demande aussi de vérifier (et de proposer des amendements) les conditions d’octroi et de retrait des autorisations de simplifications par les Autorités de contrôle, à des entités qui ne sont pas classées comme « petites et non complexes ». Si l’on se réfère à la presse, il semblerait que ces questions visent la possibilité pour les captives d’assurance et de réassurance qui souhaitent alléger le fardeau des « remises » trimestrielles et annuelles, des documents comptables prévus par la Directive Solvency II, ainsi que la publication du rapport public annuel SFCR.

L’exposition directe aux contreparties centrales reconnues par l’EBA et l’ESMA peut donner lieu à des obligations de fonds propres supérieures à celles des entreprises qui sont des participants indirects à ces contreparties centrales. L’EIOPA est priée de trouver une solution à ce qui est, manifestement, un problème très spécifique.

Les investissements en crypto-monnaies des assureurs posent une question de traitement prudentiel (couverture en fonds propres du risque de marché) de plus grande ampleur avec le développement des marchés de cryptos. D’autant que l’Europe vient de mettre en place une réglementation/régulation de ces marchés d’actifs. Là encore, il s’agit de déterminer la charge en capital correspondant à ces investissements.

La réponse de l’EIOPA est attendue pour janvier 2025 pour la proportionnalité, et en juin 2025 pour le traitement prudentiel des actifs en crypto-monnaie.

2.2. EIOPA – BOS 24/325 – 1er octobre 2024 – Consultation sur une Norme Technique de Réglementation (RTS) concernant la coopération étendue entre les Autorités de contrôle du Siège et du lieu de situation du risque pour les activités transfrontalières « significatives »

Il s’agit de formaliser les échanges d’informations entre les Contrôleurs dans le cadre des opérations traitées en « Liberté de Prestation de Services », notamment en ce qui concerne la définition de la notion d’activité « significative », qui justifie un contrôle plus attentif. Les difficultés passées liées à la crise du risque construction (et, dans un passé plus ancien, de la RC médicale) ont laissé des traces : les Autorités nationales de contrôle visent à renforcer leur pouvoir de surveillance, qui avait été pris en défaut.

L’EIOPA rappelle la liste des informations à échanger. Le pays du siège (« home » dans le langage EIOPA) fournit le SCR, le MCR, le montant des fonds propres éligibles et les risques potentiels (« potential concerns ») sur les provisions techniques et les niveaux de capital engagés. Le pays du lieu de situation du risque (« host » pour l’EIOPA) peut demander des informations sur la solvabilité, le système de gouvernance et le modèle d’affaires du porteur du risque (en LPS ou sous le régime de la liberté d’établissement-succursale).

La RTS définit la notion de « caractère significatif » des activités dans le pays de situation du risque (« host »). Fondamentalement, la « significativité » est définie par l’encaissement de primes, supérieur ou égal à 15 millions d’euros par an. Deux critères complètent cette approche de la « relevance » : la concentration de l’activité LPS sur certains types de risques dans le pays hôte (eg. la construction en France) et l’impact de cette activité de LPS sur le marché d’assurance du pays « host » pour les bénéficiaires et assurés de ce pays. En fait, il s’agit de mesurer la part de marché prise par l’assureur LPS dans telle ou telle branche d’assurance du pays hôte. Le caractère significatif s’exprime en pourcentage de primes et/ou provisions techniques dans le marché. Les contrôles veillent en particulier à la substituabilité de l’activité LPS dans le marché hôte et à la protection des assurés. La RTS développe l’opportunité pour les Autorités nationales de surveiller les risques pour les assurés : le niveau des contrats concernés (en nombre et en exposition au risque) ; la gestion des sinistres ; les réclamations ; le niveau du commissionnement des frais prélevés par l’assureur LPS et, surtout, la croissance (éventuellement rapide) de l’encaissement des primes par rapport aux années précédentes. (indication d’une prise de risque aventureuse et sous-tarifée).

2.2. EIOPA – BOS 24/322 – 1er octobre 2024 – Consultation sur une Norme de Réglementation Technique (RTS) spécifiant les critères pour l’identification des chocs sectoriels exceptionnels

Dans le cas de la révision de Solvency II (article 144 c), la Commission demande à l’EIOPA de définir les critères d’identification d’un choc sectoriel exceptionnel permettant aux Autorités de contrôle d’imposer des mesures de suspension de distribution de dividendes, de rachat d’actions et/ou de versement de bonus de rémunération (aux dirigeants).

L’EIOPA s’intéresse, non à la définition ou à la liste des « chocs » susceptibles d’être qualifiés d’exceptionnels, non plus qu’à leur qualification liée à l’imprévisibilité de ces chocs. Elle distingue les conséquences de ces chocs (indéterminés) quant à la protection des assurés et à la stabilité financière des assureurs qui relèvent de deux aspects différents de ces chocs. L’Autorité note, en particulier, la nécessité de préserver la position d’entreprises qui ont un profil de risque particulièrement vulnérable (allusion probable aux assureurs « santé » affectés par la crise de la covid-19).

La RTS formule simplement quelques critères généraux de ces chocs :

– ils peuvent causer de l’instabilité financière et/ou empêcher les entreprises de remplir leurs obligations de (ré) assurance ;

– ils se caractérisent par leur nature cross-sectorielle (« le scope ») et leur ampleur par rapport aux événements du passé ;

– ils sont significatifs pour la stabilité financière des assureurs ;

– ils ont un impact sur les assureurs ;

– ils donnent lieu à la déclaration d’une situation adverse exceptionnelle au titre de l’article 138 (4) de la Directive Solvency II ;

– ils justifient des mesures de contrôle prises par l’Autorité de contrôle au titre de l’article 144 b (3) de la Directive.

En outre, l’EIOPA expose qu’elle n’a pas estimé nécessaire de développer des critères quantitatifs.

Il n’y a rien de vraiment concret dans cette Réglementation qui a pour but de donner pouvoir à l’EIOPA et/ou aux Autorités nationales de prendre des mesures de grande ampleur. Le gel des dividendes, imposé par la Banque centrale européenne, à l’occasion de la crise de la covid-19 et vivement contesté par les assureurs européens, a laissé ici sa marque.

2.2. EIOPA – BOS 24/413 – 24 octobre 2024 – Avis technique sur les charges en capital pour les investissements en crypto-assets des assureurs au titre de la formule standard

L’EIOPA répond à une demande de la Commission liée à la révision de la Directive Solvency II. En 2023, le Règlement sur les crypto-assets (2023-1114), dit MICAR, règlemente l’usage des crypto-assets par la Banque. La Norme technique d’application (ITS) 2023/894 définit les crypto-assets qui doivent faire l’objet de reporting par les assureurs/investisseurs. Il s’agit d’actifs émis sous la technologie blockchain (« distributed ledger technology »). L’ITS distingue i) les « tokens » (jetons) dont la valeur est garantie par le lien avec une monnaie ou, par référence, à un panier de monnaies ou en lien avec le prix de matières premières ou avec une ou plusieurs crypto-monnaies, ii) les jetons qui donnent accès à des biens ou des services et, enfin, iii) les « autres crypto-monnaies ».

L’EIOPA estime que l’usage des crypto-monnaies est marginal dans l’assurance, mais pourrait augmenter dans les trois prochaines années. 90 % de l’usage est identifié au Luxembourg et en Suède. Si l’on considère qu’il s’agit seulement d’utilisation à des fins d’investissement (et non de paiement), la majorité de l’exposition des assureurs est indirecte via les unités de compte.

L’Autorité européenne souligne les risques : volatilité des prix, manipulation de marché, manque de transparence, faible liquidité, manque de valeur fondamentale et donc risque de spéculation sur la valeur des actifs, absence de protection légale (c’est l’objectif des crypto-actifs), risques liés à la cyber sécurité (« blockchain ») et fraudes diverses (LCB-FT). Les « Value at Risk » estimées sont de -75 % pour le bitcoin, -89 % pour l’Ethereum, et plus faibles pour les « stablecoins » adossés à des valeurs de monnaies ou d’actifs.

Après avoir examiné les options possibles, dont l’interdiction d’usage, l’EIOPA opte pour une charge en capital de 100 % des investissements en crypto-actifs, directement ou indirectement (unités de compte), dans les comptes prudentiels des assureurs ayant opté pour la formule standard.

2.2. EIOPA – BOS 24/285 – 31 juillet 2024 – Consultation sur un avis technique sur les charges en capital requises dans la formule standard pour les expositions directes aux contreparties centrales qualifiées

Le Règlement EMIR régule les contreparties centrales (CCP) reconnues par l’ESMA et fixe les règles de protection en cas de défaut d’un participant à une CCP. Les assureurs n’ont, en pratique, que des expositions indirectes et ne peuvent participer au « default fund » créé par la CCP, sauf s’ils bénéficient d’une couverture de leur participation à ce fond, financée par un « sponsor ». L’exposition indirecte aux CCP est prévue par la Directive Solvency II de 2019 avec un traitement spécifique de la charge en capital. Le « Loss Given Default » est fixé à 16 ou 18 %.

Après analyse, l’EIOPA recommande d’aligner la situation des assureurs sur la position prise pour les banques (où le ratio prudentiel ne distingue pas expositions directes et indirectes) en ce qui concerne le traitement en capital des contributions au « default fund ».

2.2. EIOPA – BOS 24/419 – 8 novembre 2024 – Consultation sur les Annexes à l’opinion sur l’utilisation de techniques d’allègement des risques pour les assureurs : réassurance du risque de résiliation massive et clauses de terminaison dans les Traités de réassurance

Ce texte fait suite à une opinion de l’EIOPA sur les techniques d’allègement des risques, émise en juillet 2021, sur les réductions de risques et donc de charge en capital, du fait de transfert de risques aux réassureurs. Cette opinion était nettement orientée vers la vérification, par les Autorités de contrôle, de la réalité et/ou de l’ampleur du transfert de risque et la proportionnalité du niveau de réduction de charge en capital qui en résulte. L’Annexe est consacrée à des techniques de réassurance spécifiques, dont l’EIOPA s’émeut.

1. La couverture des résiliations massives en assurance vie (principalement) par la réassurance.

L’EIOPA rappelle que ce risque est mesuré dans le Règlement délégué de Solvency II (article 142) à travers trois scénarios (augmentation permanente du taux de rachat, baisse permanente de celui-ci et combinaison d’événements provoquant des rachats massifs). Le risque de rachats de masse se voit appliquer un stress de 40 % pour un événement drastique, mais temporaire de rachats de masse.

Les réassureurs proposent des traités non proportionnels de couverture des rachats entre 15 et 40 % au-dessus de la meilleure évaluation (best estimate) du taux de rachat. L’EIOPA s’attache à distinguer la période de la mesure de la durée de l’événement « rachat massif » couvert par le traité (plus ou moins de douze mois ?) à ne pas confondre avec la durée de validité du traité. Elle estime que la période courte de mesure peut créer un « risque de base » et donc limiter le transfert de risque puisque le risque de prolongement de la durée de l’événement « mass lapse » n’est pas couverte. La réduction de la charge en capital ne serait donc pas justifiée. Le Traité doit donc refléter la totalité des changements dans l’exposition au risque. On rappelle que le scénario de « rachat massif » est défini comme un événement drastique et temporaire. L’argument du risque de base est donc assez spécieux, mais oriente l’activité du contrôle sur l’ampleur du traité de réassurance.

L’Autorité poursuit le même raisonnement sur le « risque de base » à travers l’étude des « exclusions » qui peuvent être rédigées dans le Traité de réassurance : changement de législation, attitude générale du marché, effet des recommandations des courtiers aux clients, changement des produits vendus par la cédante et arbitrage des clients en faveur des nouveaux produits, dégradation de la situation financière de la cédante. Il importe donc de démontrer aux superviseurs l’absence de création de « risque de base », par ces exclusions, pour mériter la réduction de la charge en capital.

De même, il faudra démontrer que les différences dans le calcul des provisions techniques et le montant des indemnités dues, les différences de paramètres du Traité et des Provisions techniques (Solvency II ou comptables) ne créent pas le « risque de base », tel que défini par les lignes directrices de l’EIOPA (BOS 14/172).

L’EIOPA attire également l’attention des contrôles sur le risque créé par une rédaction du Traité couvrant tous les rachats (dit risque « bord de falaise ») et qui aurait pour effet de créer du risque de base, dans un raisonnement difficilement compréhensible, notamment parce que la réduction de charge en capital serait particulièrement élevée dès lors que le point d’attachement serait atteint, déclenchant une indemnisation générale des rachats. L’Autorité insiste sur le choix du point d’attachement du Traité qui doit être cohérent avec le profil de risque du portefeuille et avec les scénarios de rachat inclus dans les calculs de l’ORSA. Elle souhaite que les périodes de mesure des rachats soient courtes, quitte à renouveler le Traité (« rollover period ») pour justifier la diminution de charge en capital. Le risque de liquidité peut aussi ne pas être couvert par le Traité « mass lapse ». L’EIOPA se montre également vigilante sur les conditions de terminaison du Traité qui doivent être cohérentes avec un transfert effectif de risques, notamment les clauses de terminaison autorisées au réassureur « du fait de circonstances particulières ». Il faut donc, l’EIOPA le répète à plusieurs reprises, que les clauses du Traité reflètent les changements de valeur des engagements de la cédante, tels qu’ils résultent des scénarios de l’entreprise.

Au total, c’est beaucoup de réglementation pour des Traités de réassurance assez rares, que les réassureurs ont probablement agressivement vendus comme assurant une couverture efficace et, surtout, dans la perspective de réduction de la charge en capital. C’est évidemment ce point qui suscite l’anxiété de l’EIOPA qui veille jalousement sur le calcul du SCR et des charges en capital. D’autant plus, répétons-le, que les rachats massifs, fréquemment évoqués lors de la hausse récente des taux d’intérêt, ne se sont pas produits.

2. Les clauses de terminaison des Traités de réassurance sont stigmatisés par l’EIOPA, qui affirme que si de telles clauses sont incluses dans les Traités, ceux-ci ne réalisent pas un véritable transfert de risque, notamment si la clause prévoit la conservation, par le réassureur, des primes et des actifs afférents aux risques repris par l’assureur. On peut s’interroger sur l’intérêt de conclure des Traités incluant ce type de clauses. Il s’agit bien, pour l’EIOPA, de protéger le calcul du SCR. Cependant, un paragraphe du texte évoque les difficultés liées aux dates d’indemnisation suivant que les contrats d’assurance sont conclus sur la base de l’exercice de rattachement ou de l’exercice de survenance. Les clauses des Traités peuvent en être substantiellement affectées.

L’EIOPA continue d’exprimer sa méfiance à l’encontre de la réassurance, surtout non proportionnelle, non seulement quant à la solvabilité des réassureurs (le sujet des « recoverables »), mais aussi sur le profit tiré par les assureurs de l’allègement de leur charge en capital. C’est pourtant tout l’intérêt du partage du risque avec les réassureurs, notamment dans les traités non proportionnels. Mais, globalement, la Directive Solvency II se montre, depuis 2009, très réservée sur le sujet qui, pourtant, touche à la question majeure de la « capacité » de prise de risque et, au-delà, à l’assurabilité.

2.2. EIOPA – 2e paquet de règlementations techniques à la suite de la révision de Solvabilité II – BOS 24/476. BOS 24/438. BOS 24/480. BOS 24/481 – 4 décembre 2024

Cet ensemble de textes de consultation portent sur des points de détail de la future révision de Directive et Règlement Délégué Solvabilité II, soumis aux assureurs avant même la publication de ces documents. Nous les traitons rapidement dans un même chapitre de la chronique, mettant à part le papier de consultation sur le RTS traitant de la gestion du risque de durabilité, et incluant les « plans de risques de durabilité ». Ce dernier, BOS 24/458, sera examiné dans un chapitre spécifique de la rubrique.

2.2. EIOPA – BOS 24/476 – 4 décembre 2024 – Consultation sur la proposition de lignes directrices sur la notion de « diversité » pour la sélection des membres de l’AMSB.

Désormais, les règles sur la solvabilité incluent, au titre du Pilier 2 Gouvernance, des dispositions sur la composition de l’AMSB. L’EIOPA émet des lignes directrices sur la « diversité » des membres de l’AMSB (art. 41 [1]) de la Directive.

Les lignes directrices sont : la « proportionnalité » des mesures (figure imposée) ; la nécessité de mettre en œuvre une politique de diversité ; la diversité résulte de la formation, de la profession exercée par ailleurs, du CV, du genre, de l’âge et de la provenance géographique. Pour le « genre », il faut prévoir des objectifs quantitatifs d’équilibre des genres et des délais de mise en œuvre, et des objectifs spécifiques pour chaque type de fonctions de contrôle. La politique de diversité s’applique à la représentation des salariés et l’équilibre des genres au sein de l’AMSB ne doit pas être obtenu du fait des seuls représentants des salariés. La diversité doit être révisée régulièrement et documentée ; l’égalité homme/femme doit être générale dans les effectifs (et non au sein des seuls organes dirigeants). La non discrimination est la règle pour le genre, la race, la couleur, les origines sociales et ethniques, les données génétiques (!), la religion, les membres de minorités nationales, la richesse, la naissance, le handicap, l’âge ou les orientations sexuelles.

Ces lignes directrices sont soumises à la règle « Comply or Explain ».

2.2. EIOPA – BOS 24/80 – 4 décembre 2024 – Consultation sur la proposition de lignes directrices sur les « paramètres spécifiques à l’entreprise »

C’est une pure clarification des textes existants sur un sujet mineur de la Directive Solvency II : la possibilité de recourir, dans le Pilier 1, à des paramètres spécifiques à l’entreprise bénéficiant de charges en capital calculées.

Les lignes directrices concernent des caractéristiques techniques de ces ESP :

– utilisation possible de l’« expert judgment » alternatif au calcul actuariel ;

– possibilité d’éliminer les effets « irrelevant » sur le risque, sur les douze mois suivants, pour l’ajustement de la chronique historique des données ;

– ajustement des données historiques pour éliminer les effets du risque « événements naturels » et pour tenir compte des effets des traités de réassurance en cours ;

– application de la réassurance non proportionnelle sur le risque de primes (de tarification) ;

– en cas de « non compliance », le délai de réparation est porté à trois mois ;

– analyse, par les Autorités nationales, de la « dérive significative » des résultats du risque traité par le paramètre spécifique à l’entreprise ;

– reconnaissance de risques spécifiques ESP au niveau du Groupe ;

– consultation du Collège des superviseurs sur les ESP.

Ces mesures devraient permettre une gestion plus souple et donc un recours plus fréquent aux ESP pour des entités souscrivant des risques particuliers (eg risque de guerre).

2.2. EIOPA – BOS 24/438 – 4 décembre 2024 – Consultation sur la modification de l’ITS 2015/2011 sur la liste des gouvernements régionaux et des Autorités locales qui doivent être traitées comme des expositions au risque (de crédit) sur le gouvernement central

La charge en capital pour le risque de « spread » et de solvabilité doit être nulle pour ce type d’investissement.

La modification concerne des collectivités publiques de Lituanie et les « régions, départements, communes, collectivités à statut particulier et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en France ».

2.2 EIOPA – BOS 24/481 – 4 décembre 2024. Lignes directrices sur le traitement dans la formule standard des risques de marché et de contrepartie

L’EIOPA explique que ces « guidelines » ne sont pas innovantes et ne propose que des « clarifications » qui sont destinées aux Autorités nationales de contrôle. Elles concernent :

– le calcul de l’impact des « options » sur la duration des obligations ;

– les opérations de prêt/emprunt d’actions qui doivent être prévues dans le reporting de Solvency II, mais on ne conserve dans le calcul prudentiel que les actions qui restent dans le bilan au terme de l’opération. Les « receivables » sont soumises au risque de contrepartie (expositions de type 2) sous bénéfice de la prise en compte des collatéraux ;

– les fonds « leveradged » (fonds d’investissement) : on applique la charge du sous-module au « leverage » ; la réduction de valeur peut atteindre 100 %.

2.2. Insurance Europe, Solvabilité II :plans de traitement des risques financiers découlant des facteurs de durabilité – Juillet 2024

Ce bref document propose de « clarifier l’interprétation et la mise en œuvre des règles résultant d’une série de directives, et pas de guider la mise en œuvre ». En effet, la révision de Solvabilité II (directive UE 2025/2) introduit dans son article 44 des « plans spécifiques pour traiter les risques financiers découlant des facteurs de durabilité », qui ne doivent pas être confondus avec les « plans de transition » des directives (CSRD et CS3D) et du règlement (SFDR).

Le texte d’Insurance Europe rappelle que les plans de transition existants décrivent essentiellement la trajectoire d’adaptation des entreprises, ce sont des plans stratégiques, tandis que les nouveaux « plans spécifiques pour traiter les risques financiers découlant des facteurs de durabilité » (de la révision de S2) visent à gérer les risques financiers résultant de la transition. Il convient non seulement de distinguer analytiquement les deux types de plans, mais aussi de distinguer les modalités de régulation, en évitant de doublonner les exigences réglementaires, et en gardant à l’esprit que seuls les « risques financiers découlant des facteurs de durabilité » comportent des enjeux prudentiels, et donc que seuls les « plans spécifiques pour [les] traiter » doivent être du ressort de l’EIOPA et des contrôles nationaux.

Dans la mesure où les risques financiers sont déjà pris en compte dans la gestion des risques des entreprises d’assurance, il semble raisonnable de les appréhender dans l’ORSA, et donc les « plans spécifiques pour traiter les risques financiers découlant des facteurs de durabilité » constituent une élaboration des travaux de l’ORSA. En particulier, ce sont les risques perçus comme significatifs par l’entreprise qui doivent être pris en compte et atténués, et les obligations de communication doivent être limitées au strict minimum réglementaire, afin d’éviter toute confusion, d’assurer la cohérence et d’éviter les doubles emplois.

Le législateur souhaite organiser la communication sur les objectifs des entreprises : pour des raisons stratégiques évidentes, il n’est pas possible de communiquer sur les objectifs détaillés en matière de durabilité, et seuls des objectifs de haut niveau peuvent être révélés.

De même, un sain principe de proportionnalité voudrait que les entreprises de petite taille et non-complexes soient exemptées de l’obligation de faire des plans comme elles sont dispensées de l’analyse de scénarios de changement climatique, et les filiales des groupes devraient pouvoir être couvertes par les plans des groupes (c’est le cas dans le considérant 32 du texte final).

Ces principes mériteront d’être comparés avec le texte final de la directive, et avec les normes techniques ou règlements délégués qui l’accompagneront.

2.2. EIOPA – BOS 24/458 – Consultation sur la proposition de Norme Technique Règlementaire (RTS) sur la gestion du risque de durabilité, incluant les plans de durabilité (des entités)

Ce fort document fait partie du deuxième paquet de normes d’application de la révision de Solvency II. La lecture en est difficile, car le texte apparaît comme une sorte d’exposé des motifs (de 64 pages) d’un RTS assez bref et clair. Mais cet exposé des motifs est, en même temps, le support d’un questionnaire de consultation.

Il s’agit bien de la révision de Solvency II, dans laquelle il faut introduire la notion (identification, mesure, gestion et pilotage) du risque de durabilité. Cette notion doit faire l’objet d’un document spécifique – le plan de durabilité – plus ou moins lié à l’ORSA. Dans la même chronique, nous étudions un texte de l’EIOPA qui semble recommander la création d’un plan de gestion du risque de biodiversité, lui aussi plus ou moins lié au plan de durabilité. L’EIOPA ne peut pas non plus ignorer que ce « plan de durabilité » interfère avec le SFDR auquel est soumis l’entité depuis 2019, et que les entités d’assurance, par leur taille, sont soumises au Règlement CSRD (autre reporting) et CS3D (le devoir de vigilance). Sans oublier les « plans de transition » prévus par la CSRD.

L’EIOPA consacre beaucoup de pages à chercher à démontrer que tout cela est parfaitement cohérent, mais sans vraiment faire un tableau clair des notions dont la publication est rendue obligatoire dans chacun de ces plans ou rapports.

En revanche, l’EIOPA se montre plus précise sur deux notions : le principe de la « double matérialité » (EFRAG) doit clairement inspirer les analyses qui figureront dans ces textes de Rapports. L’ensemble des fonctions de contrôle de l’entreprise (de l’AMSB à l’actuariat en passant par les investissements et le principe de la personne prudente) doivent contribuer activement à la politique de durabilité et au « plan de durabilité ».

Le RTS prévoit les éléments du plan de durabilité (article 3) : l’organisation de la Gouvernance pour gérer le risque et des politiques écrites ainsi que (sic !) des explications sur la prise en compte de la gestion du risque de durabilité dans la fixation des politiques de rémunérations. Le plan comprend l’analyse de matérialité qui doit être, selon l’article 4, « prospective » et montrer comment le risque de durabilité influe sur le risque prudentiel. En outre, le plan contient une analyse du risque financier fondée sur deux scénarios et intègrent un horizon à cinq ans, à quinze ans et au-delà de quinze ans. On s’interroge sur la pertinence de ces scénarios jusqu’ici seulement utilisés pour le calcul du taux sans risque au-delà du « last liquid point ».

Le RTS prévoit aussi des données quantifiées pour mesurer l’exposition au risque. Dans l’exposé des motifs, l’EIOPA a rédigé une liste minimum des « métrics ». Il n’est pas inutile de la citer, car il est évident qu’elle va servir de liste de référence pour les Contrôles nationaux. Or, elle est impressionnante :

– les risques climatiques au passif hors santé : les catastrophes naturelles (y incluse la subsidence) ;

– la biodiversité (utiliser la base de données ENCORE et le CSRD) ;

– les risques Vie et Santé : croissance de la mortalité/morbidité ;

– la transition et les risques sur les actifs : les investissements dans les combustibles fossiles, les activités de mines, le transport ;

– la transition et la biodiversité : utiliser le « Corporate Biodiversity Footprint » (empreinte biodiversité de l’entreprise débitrice) ainsi officialisé ;

– les émissions de gaz à effet de serre Scope 1, 2 et 3, sous CSRD et les « Principal Adverse Impact » sous SFDR ;

– les risques sociaux : les résultats des garanties accidents du travail et prévoyance (utiliser les reportings des Compagnies clientes sous CSRD). Du côté des actifs, détailler les investissements dans les secteurs où les risques sociaux sont élevés (les mines, carrières, construction, transport, stockage), ainsi que les investissements dans l’industrie du tabac et des armes « controversées » ;

– la Gouvernance : la conduite des affaires sous CSRD et SFDR quant au travail forcé, la protection des lanceurs d’alerte et la gestion de la corruption, l’égalité homme/femme dans les Conseils d’administration, les inégalités de salaires (voir CSRD de l’entreprise émettrice et le SFDR sur les PAI).

Comme si cette nouvelle version de la taxonomie appliquée aux Compagnies d’assurance était insuffisante, l’EIOPA produit une liste de « métrics » optionnelle et prospective. Il s’agit de la même liste d’indicateurs pour laquelle l’EIOPA recommande de mener des analyses prospectives sur la base de scénarios. L’Autorité ajoute une pleine page d’autres indicateurs (page 54), notamment quant au stress hydrique, à l’inassurabilité, à la biodiversité (investissement dans des entreprises fortement dépendantes des écosystèmes, la consommation d’énergie par les emprunteurs, leur consommation d’énergie « non renouvelable », la valeur des actifs « alignés » et « éligibles » à la taxonomie, l’investissement dans le secteur de l’énergie renouvelable, etc. Comme on le voit, l’EIOPA veut développer une obligation de reporting sur une taxonomie propre à l’assurance, ou une translation de la taxonomie dans le reporting de durabilité spécifique aux assureurs.

Comme tout bon « plan » réglementaire, celui-ci doit prévoir des cibles ou des objectifs dûment reflétés, également dans les plans de transition CSRD et dans l’ORSA, et, naturellement, chiffrés. Le plan doit également reprendre ou définir les actions que l’assureur envisage de mettre en œuvre (par exemple, ceux définis au titre de la CS3D) dans le plan de transition.

La nouvelle directive Solvency II investit les Autorités de contrôle de la vérification de ce plan de durabilité et, en particulier, de vérifier si la stratégie de gestion du risque est conforme aux attentes du Contrôle.

2.2. EIOPA – BOS 24/425 – 14 novembre 2024 – Opinion de l’EIOPA sur l’impact de l’augmentation des seuils de taille d’entreprises dans Solvency II dans le cadre de DORA

La question est purement formelle. Les seuils d’application de DORA, en termes de taille d’entreprises soumises à DORA, se réfèrent aux seuils d’application de la Directive Solvency II. Or, ceux-ci vont être réévalués dans la cadre de la révision de Solvency II avec, notamment, la création de la catégorie des « Small and Non-Complex Undertakings » (SNCU, voir la présente chronique).

Mais DORA est d’application immédiate (17 janvier 2025), tandis que la révision de Solvency II pourrait n’entrer en vigueur qu’en 2026. Il convient donc de dispenser, par décision de la Commission, de l’application de DORA, les SNCU qui bénéficieront de ce régime après la mise en œuvre de DORA. C’est donc une demande à la Commission de permettre la non-application de DORA à ces entités d’assurance.

2.2. EIOPA – BOS 24/383 et BOS 24/372 – 7 novembre 2024 – Rapport sur le traitement prudentiel du risque de durabilité et consultation publique sur le sujet : résultats de la consultation

Ce lourd document est majeur dans le cadre de la révision de Solvency II : l’EIOPA fait l’objet de vives pressions pour introduire les questions environnementales (et d’ailleurs l’ensemble des normes ESG) dans le bilan prudentiel des entités d’assurance, notamment par des pénalisations en charge de capital des investissements (et de la souscription non-vie) non conformes aux recommandations de la taxonomie européenne (pour faire simple).

Il y a donc trois sujets : la charge en capital des risques de marché sur les investissements réalisés dans les secteurs touchés par la transition climatique ; l’insertion de la souscription non-vie (tarification) dans la politique de prévention du changement climatique et le rôle de l’assurance à l’égard des risques « sociaux ».

1. La transition énergétique et les règles prudentielles sur les actifs.

L’analyse de l’EIOPA montre que les activités liées aux énergies fossiles présentent la « Value at Risk » la plus élevée, notamment pour les actions (risque de dépréciation des actifs) et, à un moindre degré, pour les obligations du secteur. Une analyse poussée de l’impact des règlementations françaises sur les « passoires thermiques » sur la valeur des immeubles les moins bien cotés (F, G et H) montre la faible baisse de la « Value at Risk » de ces immeubles.

2. Pour la souscription non-vie, les catastrophes naturelles ne semblent pas aggraver le risque de tarification, non plus que le risque de calcul des provisions techniques. L’EIOPA recommande donc de ne pas modifier les charges en capital sur le risque de souscription.

3. Quant aux risques « sociaux », l’EIOPA se montre très prudente. Elle estime que ces risques (respect des droits humains, question d’anti-corruption, droit du travail) sont déjà traités dans le cadre de la taxonomie et du règlement « Disclosure » (SFDR). Ils affectent, au niveau prudentiel, les risques d’accidents du travail, la santé et la prévoyance, les branches d’assurance-crédit et d’assurance emprunteur, les RC de dirigeants. Le « market risk » touche les émissions d’obligations des États faillis (« Rogue States »). Plus généralement, le risque est juridique, opérationnel et de réputation.

L’Autorité analyse l’opportunité d’introduire ces notions dans Solvency II. C’est pratiquement impossible pour le Pilier 1 (le bilan prudentiel) faute de données et d’un consensus international sur le contenu des droits sociaux. Sur le Pilier 2, il s’agit d’une analyse de haut niveau des risques qui doivent figurer dans l’ORSA et de processus institués par l’entreprise pour réduire l’exposition et l’impact aux risques sociaux : désinvestissement dans certaines activités non-durables, investissement à impact (santé, recherche, « formation financière ») et le « stewardship » (sponsoring, activisme dans les Assemblées générales). L’EIOPA souhaite l’intégration du volet « S » (d’ESG) dans le « Product Oversight and Governance » et des règles de gouvernance et de rémunération, ainsi que la protection des « whistleblowers » dans les textes publiés par l’entité.

Pour le Pilier 3, l’EIOPA note que le SFDR (le Règlement « Disclosure ») prévoit la description des « Principal adverse impacts » (en vie) dans le SFDR et que le CSRD dispose pour l’ensemble des risques sociaux des grandes entreprises.

Concrètement, comme le dit la lettre d’envoi du 6 novembre 2024 de la Présidente de l’EIOPA, la seule mesure prévue est la pénalisation des investissements en actions et en obligations des entreprises concernées par les carburants fossiles. À noter que seule l’assurance est touchée par cette mesure qui ne concerne pas les banques, que l’ensemble de ces travaux impliquent une forte activité actuarielle et administrative et, enfin, que les Agences de notation (de crédit) n’incluent pas ces questions dans le rating de crédit.

Beaucoup de bruit pour rien ?

2.2. Autorités européennes de contrôle – ESAs. JC 2024.88 – 4 novembre 2024 – Lignes directrices communes sur le système d’échange d’informations, sur les analyses de compétence et l’honorabilité des dirigeants

Il existe un système d’information entre les Autorités compétentes (banque, assurance, marchés financiers) sur les analyses pré-nomination des dirigeants des institutions financières, quant à leur compétence et à leur honorabilité. Malheureusement, les textes qui imposent ces analyses sont plus ou moins cohérents. Il semblerait notamment que les fonctions des personnalités, dont la nomination doit être approuvée par les Superviseurs, ne sont pas définies de façon cohérente. En particulier, on croit comprendre que les dirigeants des holdings (mixtes, notamment banque et assurance), les administrateurs et les détenteurs de fonctions-clés ne sont pas définis de façon constante dans les règlementations applicables.

L’échange d’information obligatoire entre ESAs est un bon moyen d’étendre le contrôle sur la réglementation la plus exigeante.

Il s’agit donc de renforcer le système d’information des trois ESAs sur la base d’une définition floue des fonctions qui y sont soumises, en allongeant la liste des informations exigées, les modalités d’appréciation de la compétence (cf. les discussions sur la « compétence collégiale » du Conseil AMSB dans Solvency II), de distinguer les informations sur la propriété d’une entité ou holding par une société et par une personne physique (avec des normes « Fit & Proper » différentes), et surtout de préciser que l’approbation d’un dirigeant, par une Autorité nationale, ne peut être donnée avant la consultation du système central d’information des ESAs.

Il est évidemment précisé que cet échange d’informations doit respecter les règles de gestion des données privées (Règlement RGPD) sur le respect de la confidentialité et que les données sont conservées quinze ans après la date d’entrée dans le système d’information.

2.2. EIOPA – BOS 24/453 – 22 novembre 2024 – Réponse à la Consultation de la Commission européenne sur l’analyse de l’efficacité des politiques macro-prudentielles pour l’intermédiation financière non bancaire (NBFI)

Il s’agit manifestement d’une demande faite à la Commission par le secteur bancaire, voulant s’assurer que les secteurs NBFI sont convenablement soumis à des règles macro-prudentielles semblables à celles imposées aux banques. L’EIOPA souligne l’hétérogénéité de la notion de NBFI quant aux activités couvertes et note que les assureurs et les Fonds de pension figurent dans cette catégorie, avec de fortes différences. Cela dit, le sujet est important au regard de la surveillance de l’interconnexion entre les secteurs financiers et le risque systémique.

L’EIOPA considère que les assureurs et Fonds de pension sont soumis par Solvency II à des règles de surveillance macro-prudentielles : charge en capital majorée pour le risque systémique, restriction possible du versement des dividendes, les rachats d’actions et le contrôle des bonus et rémunérations. L’ORSA a une dimension macro-prudentielle. Les plans de liquidité sont imposés. La réglementation du rétablissement et de la résolution sont en place. Les « outils macroprudentiels » sont donc disponibles.

Quant aux questions sur les interconnexions entre les banques et les NBFI, l’EIOPA tend à affirmer que les risques systémiques sont correctement appréhendés, notamment en matière de risque de liquidité dans le cadre de Solvency II et que l’assurance veille à limiter le caractère pro-cyclique de son activité financière qui pourrait peser sur les marchés (« flash sales »). Elle en profite pour avancer ses thèses sur une meilleure coordination européenne en matière de catastrophes naturelles, lesquelles pourraient avoir un caractère systémique, notamment ses propositions de partage privé/public de la couverture des risques (voir la présente chronique).

Quant au développement du risque de liquidité sur les dérivés de crédit (appels de marge), l’EIOPA note la relativement faible implication de l’assurance dans ce type d’investissements. Elle souligne aussi que les tensions sur la liquidité n’ont pas été jusqu’à présent observées dans l’assurance, notamment du fait de l’usage de dérivés de crédits (swaps de taux d’intérêt). Les questions de liquidité sont abondamment traitées dans Solvency II (liquidity risk management plans). L’EIOPA a développé des outils de management du risque de liquidité (stress tests), le contrôle du risque de liquidité est assuré par les superviseurs nationaux, tant au niveau des assureurs que des Fonds de pension. Cela dit, pour ces derniers, l’EIOPA affirme vouloir accroître sa supervision, malgré la limitation de ses pouvoirs sur la connaissance des dérivés souscrits par les IORPs : un test général de liquidité des IORPs sera effectué en 2025. Il n’y a pas besoin d’une nouvelle réglementation de liquidité, simplement d’une extension du pouvoir de l’EIOPA. Comme précédemment sur les catastrophes naturelles, l’EIOPA avance ses arguments auprès de la Commission.

Sur le « leverage » créé par les NBFI, l’EIOPA considère que l’essentiel tient pour les assureurs dans ce qu’elle appelle « synthetic leverage », qui revient à l’usage des dérivés qui est traité dans le cadre des « liquidity management plans » prévus par Solvency II. L’EIOPA estime inutile dans l’assurance de créer un « leverage » ratio spécifique pour les assureurs, considérant que les ratios fonds propres/total des actifs, passif ou engagements/fonds propres et engagements non assurantiels/fonds propres permettent de mesurer le « leverage » (au demeurant non couvert par une définition commune) dans l’assurance.

L’EIOPA traite du sujet des expositions aux « Central Clearing Counterparties » (CCP) où les assureurs sont admis au clearing indirect et non au clearing direct. L’EIOPA rappelle que, dans le cadre de la réforme de Solvency II, elle est favorable à un traitement semblable en charge de capital des assureurs pour les expositions directes et indirectes.

Aux questions sur la mise en œuvre de stress tests généraux de liquidité communs à toutes les activités bancaires et non bancaires, l’EIOPA oppose une nette résistance, de même que sur le partage de données avec les superviseurs de la banque. Pour une fois, le thème est le risque de double reporting et le fardeau administratif. Il en est de même sur la perspective de permettre aux Autorités européennes de contrôle de collecter directement de l’information auprès des entités, en court-circuitant les Autorités nationales. Le thème sous-jacent est bien celui du « chacun chez soi ». L’EIOPA constate qu’il suffit d’accroître la collaboration entre les ESAs en cas de crise ou d’événement systémique.

Concrètement, l’EIOPA résiste à une offensive bureaucratique de l’EBA/BCE pour accroître leur pouvoir de contrôle sur l’assurance et les Fonds de pension, au nom du contrôle de risque de liquidité et du risque de contagion qui pourrait générer un risque systémique. L’autre thème développé est le risque de l’utilisation des NBFI (et donc des assureurs) pour « leverager » (alléger les besoins) des fonds propres des banques.

Les questions de contagion banques/assurances sont sérieuses Il est dommage qu’elles soient traitées sur un plan de défense du territoire bureaucratique par des Autorités de contrôle dont l’analyse des modalités de déclenchement et de développement des crises demeure globalement faible (voir la crise de la Silicon Valley Bank où les contrôles ont été défaillants).

3. Bilans d’application de solvency II, stress Tests, résultats, rapports de stabilité financière

3. EIOPA – BOS 24/553 – 17 décembre 2024 – Rapport sur le stress test de l’assurance de 2024

Le stress test biennal de l’EIOPA pour l’assurance, mené en 2024, prévoyait des scénarios de crise financière et économique liée aux « tensions géopolitiques » (guerres en Ukraine et au Proche-Orient). Il s’agit essentiellement d’une crise des prix de l’énergie et de l’interruption de chaînes d’approvisionnement, provoquant une réduction de la croissance et une forte inflation. Les effets dits de « second tour » seraient l’instauration d’une spirale prix/salaires alimentant l’inflation et une hausse des taux d’intérêt, avec des difficultés pour les émissions de titres gouvernementaux. Comme d’habitude, l’EIOPA distingue une approche de « bilan contraint » où les entités laissent les « chocs » opérer sur leur bilan et une approche, plus réaliste, où le management de l’entité prend des dispositions managériales pour pallier les effets de la crise.

Les résultats globaux montrent une forte résistance du secteur aux événements géopolitiques et à leurs conséquences macro-économiques, conclusion déjà clairement dégagée par les précédents stress tests et qui confirme que le secteur est globalement peu sensible aux événements macro-économiques, comme l’a montré la faible incidence de la baisse décennale des taux d’intérêt et le brutal redressement de l’inflation de 2021-2022. L’EIOPA constate que le secteur de l’assurance est bien capitalisé. Le ratio de solvabilité passe de 221 % à 139,9 % (en tenant compte des réactions managériales), le SCR augmente de 3,9 %, tandis que les fonds propres baissent de 34,5 % : le ratio des actifs sur les passifs passe de 111 % à 107,7 %, et l’excès d’actifs baisse de 656 milliards d’euros à 385,9 milliards. Donc, les actifs sont constamment suffisants, dans toutes les entités prises individuellement pour couvrir les engagements pris à l’égard des assurés. Une fois de plus, la liquidité se révèle ne pas être un sujet : les actifs liquides nécessaires baissent de 44 % (à 61 milliards), mais les assureurs se positionnent comme vendeurs d’actifs à hauteur de 305 milliards d’euros, soit 4 % du trading trimestriel des obligations au niveau de l’EEA. Les « mass lapses » ou les « fire sales », en contrepartie, n’ont pas d’effet pro-cyclique majeur et les assureurs y font face sans risque pour les assurés. La liquidité n’est ni un sujet pour les consommateurs, ni une préoccupation pour la stabilité financière.

Par ailleurs, l’EIOPA reconnaît que les baisses d’encaissement de primes (en vie !) du fait des rachats massifs, bien que très élevés, ne semblent pas avoir menacé les entreprises, même si elles ont évidemment pesé sur les cash-flows. L’éternelle menace des appels de marge sur dérivés ne provoque que 5,9 milliards de cash-flow négatif, ce qui est négligeable.

L’EIOPA fait la liste des mesures managériales prises par les entités : stratégie de « de-risking » des investissements, rétention des dividendes, levée interne de capital, gestion des dépenses de fonctionnement, réduction des bénéfices discrétionnaires (la participation aux bénéfices), réassurance, changement de calcul du SCR, accroissement des fonds propres et réduction des besoins prudentiels de capital. Le plus significatif est le « de-risking » des portefeuilles d’investissement qui augmente l’investissement dans les titres gouvernementaux, diminue l’investissement dans les obligations privées, l’immobilier et, surtout, dans les marchés actions. Il y a donc un effet pro-cyclique (à la baisse de la croissance économique) de l’assurance, du fait notamment des contraintes prudentielles qui pèsent sur elle.

Malgré ses efforts dans la construction de scénarios catastrophes, dont la source se trouve dans les événements macro-économiques liés aux guerres en cours, l’EIOPA n’arrive pas à démontrer un lien certain entre conjoncture économique et situation de l’assurance, pas plus qu’à inquiéter sur les effets, sans cesse réputés menaçants, des mouvements de taux d’intérêt ou des « mass lapse ». La liquidité, objet de discours récurrents et innovation principale de la révision de Solvency II (« les plans de liquidité ») n’est jamais menacée. Ne faut-il pas sérieusement revoir la conception de ces stress tests de niveau européen, sorte de « bac à sable » pour batailles prudentielles, dont les hypothèses ne permettent guère d’isoler les vrais risques du secteur, notamment le risque de capacité de souscrire dans un espace économique dont les vulnérabilités (climat, cyber, émeutes, RC multiples) s’accroissent.

3. France Argus – 28 novembre 2024 – Antilles : Allianz et Groupama ne couvriront plus, dans les contrats entreprises, le risque d’émeutes

On l’attendait à grand bruit (Rapport Langreney) pour les catastrophes naturelles en France, à l’instar des décisions d’Allstate et Farmers dans certains États des États-Unis. C’est dans le domaine de la couverture des risques d’émeutes et mouvements populaires que se réalise le retrait des grands assureurs des Antilles (Allianz, Groupama et Generali). Depuis les émeutes de 2005 et le désengagement de fait de l’État de la couverture de ce risque, la menace planait, dans l’attente d’une solution, sans doute de type partenariat public/privé (Gareat pour le terrorisme, par exemple). Bien que plus grave et immédiat que le « retrait de côte » et la submersion marine, le sujet semble moins motiver les Pouvoirs publics. C’est pourtant la survie du tissu économique de la plupart des îles (en incluant la Nouvelle-Calédonie) qui est dorénavant en jeu. Désormais, le débat sur l’assurabilité prend une nouvelle acuité.

3. Argus 29 mai 2024 et Rapport annuel de l’ACPR 2023 (29 mai 2024) – La réassurance-vie, un nouveau sujet de vigilance pour les superviseurs

Ces échos proviennent d’un court paragraphe du Rapport annuel de l’ACPR qui note que les réassureurs-vie se tournent vers « des offres de plus en plus étoffées en matière de traités de réassurance-vie ». Le vice-président de l’ACPR aurait déclaré que « l’Autorité serait attentive à la défense des assurés et, en particulier, à la garantie qui leur est donnée dans le long terme de pouvoir honorer les contrats qu’ils ont conclu » (Argus). L’Argus en conclut que les assureurs transfèrent des « actifs d’assurance vie vers les réassureurs » et que ceux-ci peuvent avoir une gestion d’actifs « différente » de celle d’un assureur européen.

L’hebdomadaire insinue même que le tropisme vers la réassurance-vie explique la frilosité des réassureurs pour les risques climatiques. Cette estimation relaie le discours sur le retrait des assureurs de certaines zones, déclarées inassurables.

En réalité, les inquiétudes du Contrôleur de l’assurance sont plus traditionnelles. Il s’agit de la crainte d’une exportation des contrats (et des risques) vers des pays extérieurs à l’Union européenne et, en particulier, vers les Bermudes, rejoignant ainsi les craintes britanniques de la concurrence des Bermudes pour la Place de Londres, et échappant au contrôle EIOPA, ACPR ou Banque d’Angleterre. Il s’agit aussi de la crainte de voir de nouveaux réassureurs aborder le marché alors qu’ils sont contrôlés par des fonds de capital investissement (le « private equity ») et non cotés en Bourse.

La protection de l’épargnant/assuré-vie en unités de compte sert ainsi de prétexte à l’inquiétude de contrôleurs qui semblent discerner des stratégies d’échappement de fait au Contrôle national ou européen, via la réassurance bermudienne. Il est vrai que la gestion d’actifs de ces nouveaux acteurs pourrait être plus orientée vers la rémunération de l’actionnaire que vers le service au client assureur ou final. Ce sujet est à suivre de près, surtout si les Contrôles accréditent l’idée que les insuffisances de garantie d’événements naturels sont liées à des changements profonds d’allocation des capacités de réassurance en faveur de la réassurance-vie.

4. Fonds de pension (iorps), PEPP

4. EIOPA – Le futur Pan-European Pension Product (PEPP) – Note du 11 septembre 2024, publiée avec Communiqué de presse

Le PEPP, projet de produit de retraite « européen » promu (et contrôlé directement) par l’EIOPA, est un échec commercial. L’Autorité déplore que cet effort pour le financement d’une retraite supplémentaire pour tous les Européens (un produit par capitalisation dit de 3e Pilier) n’ait pas rencontré le succès, alors qu’il devait servir à financer – comme il se doit – la transition écologique et numérique et pallier le déficit démographique qui menace la survie des régimes par répartition dits de 1er Pilier.

L’analyse de l’échec est classique : la limitation globale des frais à 1 %, considérée comme trop faible face à un coût élevé du management du produit PEPP ; la faible sensibilité à la retraite dans de nombreux pays européens ; la concurrence avec des produits existants ; la crise de revenus due à l’inflation ; la lenteur de la mise en œuvre de la Directive PEPP et, surtout (mais cité seulement en fin de liste) l’absence de régime fiscal favorable spécifique au PEPP (et qui aurait été concurrent des produits existants). L’EIOPA se garde bien de citer le fait que le PEPP est un produit étroitement réglementé et dont la gestion et le contrôle sont assurés en direct par l’EIOPA, ce qui encourage faiblement les assureurs à le vendre, puis à le gérer dans leurs comptes.

Les solutions imaginées par l’EIOPA pour relancer la souscription de ce produit sont assez traditionnelles. À l’instar du PER français, combiner les approches d’épargne salariale (« occupational pension ») et d’épargne individuelle ; renforcer la présentation du PEPP comme paré des vertus de la réglementation EIOPA « Value for Money » ; créer un label PEPP qui pourrait être donné à des produits existants, utile notamment pour permettre l’utilisation transfrontalière de produits de retraite ; ouvrir la possibilité de créer un sous-compte PEPP. Du côté de la demande, l’EIOPA rêve à un PEPP quasi obligatoire, ouvert à tout salarié dès son entrée dans la vie active (de type « auto-enrolment » britannique) ; elle veut accroître la connaissance de la situation de retraite de chacun pour sensibiliser aux besoins de complément de retraite (c’est ambitieux pour les millions de travailleurs de vingt-sept pays !) ; il faut donner le même sort fiscal aux PEPP que celui qui est accordé aux autres produits d’épargne (une sorte de clause du produit le plus favorisé).

En pratique, il paraît très difficile de « relancer » un produit d’épargne qui a connu un lancement aussi peu efficace. Les conditions mises au succès sont trop nombreuses : fiscalité ultra-favorable, prise de conscience de la nécessité économique et démographique d’un « Pilier » de retraite en capitalisation sont, dans la conjoncture actuelle de forte tension politique sur la retraite, pratiquement irréalisables. Et les acteurs des marchés sont très réticents devant un produit d’épargne nouveau – européen – qu’ils gèrent mais ne vendent pas et qui concurrence leurs propres produits.

5. règles iais, risque systémique, contrôles macroprudentiels

5. Conseil de stabilité financière (Financial stability board), Rapport de consultation sur l’effet de levier dans l’intermédiation non-bancaire – 18 décembre 2024

Le 6 septembre 2023, le Conseil de stabilité financière avait publié un rapport sur les implications en termes de stabilité financière du levier dans l’intermédiation non-bancaire : ce rapport démontrait que des tensions récentes sur les marchés financiers (notamment la course à la liquidité en mars 2020, les conséquences de la faillite du fonds Archegos en mars 2021 ou des épisodes de grande nervosité sur le marché des matières premières et des obligations britanniques en 2022) trouvaient leur origine dans la participation d’intermédiaires financiers non-bancaires utilisant l’effet de levier dans leur stratégie d’investissement. Les intermédiaires non-bancaires pourraient avoir accru la volatilité des cours et donc le risque de crise, alors qu’ils ne sont pas surveillés de la même manière que les banques. Le présent rapport propose une série de recommandations visant à garantir la stabilité financière, et ouvre une fenêtre de consultation des parties prenantes jusqu’au 28 février 2025. Les neuf recommandations sur lesquelles on appelle la consultation sont relatives d’abord à l’identification et à la surveillance des risques (R1 – il faut un cadre national, R2 – les autorités doivent examiner le cadre réglementaire relatif au levier des intermédiaires non-bancaires pour identifier et régler les problèmes liés aux données, R3 – les autorités doivent examiner la fréquence et l’échelle de l’information du public) mais aussi à l’adaptation du cadre réglementaire, R4 – les autorités doivent se donner les moyens de réguler le levier des intermédiaires intervenant sur les principaux marchés financiers, R5 – les autorités doivent évaluer une vaste gamme d’instruments pour choisir les meilleurs, la surveillance du risque de contrepartie (R6 – mise en œuvre des lignes directrices du Comité de Bâle et R7 – transmission d’une information adéquate par les « acquéreurs de levier » à leurs fournisseurs) et enfin la congruence (R8 – un même risque doit être traité de la même manière par les régulateurs des différents secteurs de l’industrie financière) et la convergence internationale (R9).

On retiendra de cette consultation que, même si la contribution des assureurs français au problème évoqué (l’instabilité de certains marchés) est insignifiante, on entreprend de les soumettre à de nouvelles obligations de communication à destination du public mais aussi de leurs « fournisseurs de levier » potentiels que sont leurs banques.

5. IAIS – International Association of Insurance Supervisors – 5 décembre 2024 – Normes de capital et autres modifications des normes globales pour promouvoir la résilience du secteur des assurances

L’IAIS a adopté les Normes globales de capital pour l’assurance (ICS) concernant les Internally Active Insurance Groups (IAIGs), groupes d’assurance internationaux (anciennement les Groupes ayant un rôle potentiellement systémique).

L’IAIS tient une liste de cinquante-neuf IAIGs, identifiés par les Contrôleurs des Groupes, dont les sièges sociaux se situent dans dix-huit États. Les normes de capital ont été définies le 5 décembre 2024 comme une Obligation de capital minimum (« Prescribed Capital Requirement »), dont les contrôleurs doivent vérifier la mise en place en 2025.

Les impacts étudiés concernent la politique de tarification sur les stratégies d’investissements (en particulier, la démarche d’adossement des actifs et des passifs [ALM]), l’usage des dérivés de crédit, le risque d’accroître la pro-cyclicité de la politique d’investissement. L’IAIS considère que l’adéquation du capital aux risques devrait rester stable. Mais cette augmentation des besoins en capital pourrait avoir des effets de réduction de la profitabilité de certains produits et modifier les stratégies de tarification. En particulier, cela pourrait réduire la profitabilité des produits d’assurance de long terme, confirmant des taux d’intérêt garantis, des produits « Universal Life » et les produits dits de « Variable annuities » aux États-Unis et, probablement, en Asie pour des produits investis en actions. Les assureurs japonais et européens considèrent que l’impact sera négligeable. Les entités et Groupes français concernés par ces obligations d’augmentation de charge en capital, sont AXA, Bnp Paribas Cardif, CNP, Covea, Crédit Agricole Assurances, Groupama, SCOR et SOGECAP. Nous commenterons le texte des Insurance Core Principles et du Common Framework (386 pages) dans la prochaine édition de cette chronique.

L’IAIS considère que ces nouvelles normes de capital de solvabilité devraient encourager l’utilisation, par les entités, de « modèles internes » de mesure de la solvabilité.

L’IAIS a donc achevé son exercice de promotion des exigences de fonds propres supplémentaires pour les grands assureurs internationaux.

6. actifs, asset/liability management (ALM), taux d’intérêt, actifs d’infrastructure, liquidité

6. Argus – 4 décembre 2024 – Comment convertir les assurés au « non coté »

La loi « industrie verte » a imposé une part minimale de non coté dans les actifs souscrits dans les PER ayant opté pour la gestion pilotée à horizon (entre 2 % et 15 % en fonction du profil choisi) et dans les contrats en unités de compte dont le profil est équilibré ou dynamique (de 4 % à 8 %).

Il s’agit de « private equity », de dette privée, d’investissements en infrastructure (énergie, eau, transport) et de l’immobilier.

Les questions majeures pour les gestionnaires d’actifs et concepteurs de produits d’investissement sont d’abord la disponibilité de produits accessibles ; la question de créer de nouveaux produits en unités de compte ou d’enrichir les produits traditionnels ; et enfin, de garantir la liquidité des placements (probablement le plus difficile).

Selon Bercy, la mesure prévue dans la loi pourrait mobiliser 5 milliards d’euros « pour financer la décarbonation des PME et ETI ». Les gérants d’actifs se déclarent prêts à satisfaire les exigences de la loi.

6. Argus – 4 décembre 2024 – Catastrophes naturelles : tendances et enjeux du marché des Insurance Linked Securities (ILS) – Arthur Chabrol et Oliver Wyman

Les ILS se substituent ou complètent la couverture des risques « événements naturels » pour les assureurs et se substituent à la rétrocession pour les réassureurs. En 2023, ils représentent plus de 100 milliards d’euros de nominal au niveau mondial (en valeur d’engagement/non en valeur de primes émises). Ils constituent un investissement intéressant pour les gestionnaires d’actifs qui cherchent des actifs à haut rendement et proposent une bonne diversification du risque : ils sont décorrélés des actifs traditionnels du marché (faible volatilité), les taux sont variables et les rendements sont attractifs (bon couple rendement/risque). Ils sont gérés par des fonds spécialisés (création d’un « Special Purpose Vehicle » pour chaque émission) où les primes de la cédante sont reversées aux investisseurs sous forme de spread.

Les ILS sont diversifiés par zones géographiques, types de risques, par modalités de déclenchement de l’indemnisation, par séquencement d’événements et par niveau d’exposition au risque sous-jacent. Ils permettent donc de constituer des portefeuilles diversifiés d’investissement.

Du point de vue de Solvabilité II, les ILS impactent le SCR du risque de spread et le SCR « catastrophe naturelle » qui est calculé par transparence (montant de l’exposition au risque). Il n’y a pas de nécessité de couvrir le risque de contrepartie. Pour les IORPs, l’exigence de capital n’est pas modifiée puisque le capital requis est calculé en pourcentage des encours. Pour ces fonds de pension, l’investissement en ILS assure une bonne diversification des actifs.

6. EIOPA – Document de consultation sur le projet d’avis sur la surveillance de la gestion du risque de liquidité des IRP – EIOPA-BOS-24/318 – 26 septembre 2024

Au moment où la révision de Solvabilité II contraint les entreprises d’assurance à élaborer un plan de gestion du risque de liquidité (voir EIOPA BOS 24/320, ci-après), l’Autorité de Surveillance envisage l’imposition aux institutions de retraites professionnelles d’un cadre européen de supervision du risque de liquidité. Ce document de consultation montre tout à la fois l’imminence du risque de liquidité et la variété des réponses des États membres.

Imminence du risque : il n’est pas possible de répéter l’argumentaire du projet d’acte délégué car la directive sur les institutions de retraites professionnelles leur interdit d’emprunter (article 19), il n’y a donc pas d’effet de levier.

Le texte prend l’exemple de la spéculation sur les obligations souveraines britanniques en septembre 2022 pour montrer les conséquences négatives d’une gestion inadéquate du risque de liquidité engendré par les positions dérivées des régimes de retraite. Les régimes de retraite britanniques ont dû se procurer rapidement des liquidités pour répondre aux appels de marge et aux appels de garantie ou, dans de nombreux cas, pour répondre aux appels de fonds des fonds d’investissement guidés par le passif, car une forte hausse des taux d’intérêt a entraîné des pertes sur les positions de couverture des taux d’intérêt.

Comme le Royaume-Uni n’est plus membre de l’UE, cet exemple ne semble pas entièrement convaincant : le document mentionne aussi des études menées par l’UE et l’autorité nationale néerlandaise qui montrent que les IRP de certains États membres détiennent des produits dérivés de taux d’intérêt et de change, et sont de ce fait vulnérables aux hausses de taux d’intérêt et/ou à l’appréciation des devises étrangères. En cas de hausse des taux de 100 BP, les IRP néerlandais pourraient perdre presque 5 % de leur actif, et les données fournies par les autorités compétentes de neuf États membres montrent que cela obligerait potentiellement les IRP à procéder à des appels de marge pour un montant total de près de 67 milliards d’euros, tandis qu’une appréciation de 10 % des devises étrangères, telles que la livre sterling, le yen japonais et le dollar américain, entraînerait potentiellement des appels de marge pour un montant total de 60 milliards d’euros.

Les autorités nationales supervisent déjà le risque de liquidité, mais avec des variations considérables comme le montre l’enquête sur les pratiques nationales et les lacunes (qui occupe 20 des 50 pages de ce document de consultation). En particulier, le risque de liquidité fait l’objet d’une surveillance régulière dans seulement la moitié des États membres (AT, BG, FI, FR, HU, LI, LV, MT, NL, PL, PT, SI), tandis que dans presque l’autre moitié des États membres (BE, CY, DE, DK, ES, GR, HR, IE, IT, LU, NO, SE), le risque de liquidité est surveillé sur une base ad hoc.

L’EIOPA conclut donc qu’il y a un besoin de convergence. Toutefois, la base juridique n’existe pas comme dans le cas de Solvabilité pour les compagnies d’assurance. Le document évoque donc la directive IRP révisée qui dispose dans son article 25 que les institutions doivent mettre en place un système de gestion des risques efficace et bien intégré, et dans son article 28 que celles-ci sont tenues de procéder à leur propre évaluation des risques. Le document mentionne également l’article 29 du règlement (UE) n° 1094/2010 qui charge l’EIOPA de jouer un rôle actif dans la mise en place d’une culture de contrôle commune à l’Union et de pratiques de contrôle cohérentes, ainsi que dans la garantie de procédures uniformes et d’approches cohérentes dans l’ensemble de l’Union.

Au terme de ces prolégomènes, l’opinion propose une vision maximaliste de la surveillance du risque de liquidité (qui est ensuite justifiée dans l’intérêt de la supervision par l’étude d’impact), dont tous les aspects possibles doivent être pris en considération. En conséquence, il est préconisé que les IRP se dotent de plans de contingence, se soumettent à une reddition de comptes régulière, à des tests de résistance, disposent d’un tampon d’actifs liquides et déclarent leurs sous-traitants. Pour faire bonne mesure, un dernier paragraphe évoque la proportionnalité. Cela ressemble fort à la généralisation aux institutions de retraites des obligations incombant aux entreprises d’assurance.

Une consultation est organisée jusqu’au 20 décembre 2024, avec pas moins de seize questions. L’EIOPA publiera ensuite une opinion définitive courant 2025.

6. EIOPA – Document de consultation sur la proposition de normes techniques réglementaires (RTS) relatives aux plans de gestion du risque de liquiditié – EIOPA-BOS-24/320 – 1er octobre 2024

La révision de la directive Solvabilité II adoptée par le Parlement européen en avril 2024 et par le conseil européen en novembre 2024, introduit notamment des règles renforcées pour la gestion du risque de liquidité : le nouvel article 144a dispose que les assureurs et réassureurs doivent élaborer un plan de gestion du risque de liquidité. Le présent texte de l’EIOPA propose de répondre aux questions posées par l’article 144a quant au périmètre des entités soumises à l’obligation d’élaborer un plan de gestion, aux modalités de celui-ci en particulier quant au contenu et à la fréquence de mise à jour. Ce qui aurait pu constituer une série de normes techniques réglementaires pour mettre en œuvre la directive révisée apparaît sous forme consolidée comme un projet d’acte délégué d’une douzaine d’articles.

Le texte distingue en particulier trois niveaux de mise en œuvre :

– les entreprises de petite taille et non complexes sont dispensées du plan de gestion du risque de liquidité ;

– toutes les autres entreprises doivent élaborer un plan à court terme, l’horizon correspondant étant fixé à trois mois dans le présent texte (article 2) et le soumettre à l’autorité nationale compétente (en France, l’ACPR) tous les trois mois (article 9) ;

– les entreprises dont l’actif dépasse douze milliards d’euros (article 1) doivent aussi fournir un plan à moyen et long terme, c’est-à-dire à un an, qui est aussi la fréquence de mise à jour auprès du contrôle (article 9).

Les articles 3 à 8 précisent le contenu du plan de gestion : les hypothèses des projections (article 4), les flux de trésorerie entrants et sortants (article 5), les actifs permettant de garantir la liquidité (article 6), les indicateurs de risque (article 7) et enfin les modalités d’une évaluation globale du profil de risque de liquidité (article 8).

Le rapport détaille encore une étude d’impact qui vise à montrer que le projet d’acte délégué constitue le meilleur compromis entre des options possibles. C’est pourquoi la consultation proposée se limite à une question : « Pensez-vous que le projet de normes techniques réglementaires permet une mise en œuvre proportionnée des plans de gestion du risque de liquidité ? »

Les réponses étaient attendues pour le 2 janvier 2025. Le texte définitif a ensuite vocation à être publié sous forme d’acte délégué de la Commission.

7. Dda et politiques de protection du consommateur

7. 29.a Position d’Insurance Europe sur la Retail Investment Strategy (RIS)

La Commission européenne a publié le 24 mai 2023 sa proposition de paquet législatif relatif à la Stratégie pour les investisseurs particuliers ou Retail Investment Strategy (RIS) visant à améliorer leur participation au financement de l’économie. Ce paquet s’inscrit dans le prolongement de l’Union des marchés des capitaux de 2020 dont l’un des objectifs clés est de créer un environnement plus sûr permettant aux clients particuliers de s’engager dans des investissements à long terme au sein de l’Union européenne.

L’objectif de la RIS est de donner aux investisseurs particuliers les moyens de prendre des décisions d’investissement en adéquation avec leurs besoins et leurs préférences, tout en veillant à ce qu’ils soient traités équitablement et dûment protégés. Pour ce faire, la RIS propose de modifier plusieurs directives et règlements européens dans le domaine de la protection des clients de détail : MiFID, PRIIPs, AIFMD, OPCVM, IDD et Solvabilité II.

La proposition de la Commission repose principalement sur :

– une interdiction partielle des inducements pour les ventes non conseillées et l’ajout de conditions aux tests de caractère approprié et d’adéquation prévus par la directive distribution en assurance ;

– un nouveau test uniforme (best interest test) relatif à l’obligation pour les conseillers d’agir dans l’intérêt supérieur du client en s’appuyant sur une gamme appropriée de produits ;

– un contrôle de la value for money et des benchmarks pour les distributeurs et les assureurs au niveau européen, déterminés par l’EIOPA et centrés sur les coûts.

Le Parlement européen a adopté le 23 avril 2024 un « rapport final » avec des dispositions assez différentes de celles voulues par la Commission européenne : absence d’interdiction des inducements et tests du caractère approprié et d’adéquation moins complexes et réalisables ; best interest test applicable sous réserve de la condition du partenariat exclusif pour pouvoir fonder son analyse sur une gamme appropriée de produits ou d’options d’investissement ; contrôle de la value for money uniquement par le superviseur à l’aide d’un comparatif national reposant sur une évaluation interne (via peer grouping) pour déterminer si les coûts sont justifiés et proportionnés.

Le 12 juin 2024, le Conseil européen a entériné une position plus proche du rapport du Parlement que de la proposition de la Commission : introduction de l’inducements test et de principes généraux cumulatifs et prescriptifs reposant sur des concepts subjectifs ; interdiction de conditionner le paiement d’une rémunération variable à des critères quantitatifs et ajout d’un nouveau critère interdisant de considérer un produit comme adéquat s’il contient des caractéristiques non nécessaires à l’atteinte par un client de ses objectifs et générant des coûts supplémentaires ; best interest test univoque demeurant centré sur les coûts avec possibilité de fonder son analyse de la gamme appropriée de produits à proposer aux clients sur des options d’investissement ; value for money et benchmarks comme outil de supervision mais également de gouvernance à l’aide d’un comparatif national sous conditions, avec en pratique un cumul potentiel entre des benchmarks de niveau national et un peer grouping de niveau européen.

Rappelons que le législateur français a instauré un devoir de conseil obligatoire pour tout distributeur d’assurance vie ou dommages qui constitue un élément fondamental de la protection des assurés. Le maintien d’un système de rémunération fondé sur le commissionnement est la seule garantie d’accès au conseil pour tous.

L’ensemble du marché de l’assurance française considère que le nouvel inducements test contenu dans la proposition du Conseil devrait être supprimé car il pourrait compliquer de manière significative la vente de produits dans un système de rémunération basé sur les commissions. Il est superfétatoire et impraticable opérationnellement au regard de la directive distribution en assurance et du nouveau best interest test.

S’il devait être maintenu, il devrait être défini au niveau 1 afin de limiter le risque de voir des restrictions introduites au niveau 2 par des actes délégués de la Commission, être en cohérence avec la directive distribution actuelle en étant intégré au niveau de la politique de rémunération globale ou de celle concernant la prévention et la gestion des conflits d’intérêt, ne pas accroître la quantité d’informations à fournir à l’assuré dont tout le monde s’accorde à dire qu’elle atteint un niveau de saturation contreproductive, et éviter les formalités supplémentaires de traçabilité et de reporting. À cet égard, il conviendrait de modifier les conditions de l’inducements test qui sont trop intrusives dans les politiques commerciales des distributeurs ou difficiles à mettre en œuvre en raison de leur nature subjective, notamment le concept de l’intérêt lésé du client du fait d’un manquement du distributeur à la réglementation, qui serait difficile à contrôler et à évaluer pour le concepteur, en particulier dans le cas des courtiers ou des distributeurs indépendants, ou encore du critère qui interdit de conditionner le paiement d’une part variable à des critères quantitatifs. La clause de révision sur les inducements devrait être étendue à la fois en termes de délai et de périmètre et ne pas être renvoyée au niveau 2.

Concernant le best interest test, le marché français accueille favorablement les propositions du Parlement et du Conseil qui visent à mieux prendre en compte la variété des canaux de distribution des IBIPs ainsi que les avantages que les produits d’assurance peuvent offrir. Toutefois, plusieurs critères mériteraient d’être précisés, notamment la notion de partenariats exclusifs qui pourrait être interprétée comme limitant la capacité à fournir des conseils basés sur des IBIPs ou des options offertes par un seul assureur, à des situations d’exclusivité contractuelle entre le distributeur et le concepteur. Lors de l’évaluation de l’efficience du produit, le coût, les frais et la performance devraient pouvoir être pris en compte avec d’autres facteurs qualitatifs. La profession soutient également positivement la suppression par le Parlement et le Conseil du critère exigeant d’offrir un produit débarrassé de « garanties additionnelles » compte tenu notamment que la couverture décès est consubstantielle à l’assurance vie, ainsi que la suppression par le Conseil de l’habilitation de niveau 2 sur ce test.

Sur la question de la value for money, l’ensemble du marché de l’assurance soutient la proposition du Parlement : les benchmarks en tant qu’outil de surveillance pour les superviseurs ne doivent pas être utilisés comme un outil de gouvernance ; le cas échéant, les benchmarks nationaux remplacent les benchmarks européens et ne sont pas cumulatifs ; conformément au principe de responsabilité, les informations utiles à l’utilisation des benchmarks par les superviseurs sont mises à disposition de l’autorité nationale sur demande.

Gageons que le trilogue prendra en compte les observations des acteurs du marché français partagées par leurs homologues allemands et italiens et sera sensible au fait que la charge supplémentaire en matière de conformité et d’informations destinées aux clients est contraignante pour le parcours client du consommateur, contredisant ainsi frontalement les objectifs de simplification législative et d’Europe compétitive plus nécessaires que jamais.

7. 29.b ACPR Recommandation 2024-R-02 – Mise en œuvre de la directive distribution d’assurance

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a publié une nouvelle recommandation 2024-R-02 du 21 novembre 2024 sur le recueil des informations relatives au client pour l’exercice du devoir de conseil et la fourniture d’un service de recommandation personnalisée en assurance.

La présente recommandation, qui sera applicable à compter du 31 décembre 2025, complète la recommandation 2024-R-01 du 28 juin 2024 sur la mise en œuvre de certaines dispositions issues de la directive (UE) 2016/97 sur la distribution de l’assurance (cf. chronique no 28).

Elle remplace la recommandation 2013-R-01 du 8 janvier 2013 sur le recueil des informations relatives à la connaissance du client pour l’exercice du devoir de conseil et la fourniture d’un service de recommandation personnalisée en assurance vie, modifiée le 21 février 2020, en s’étendant à tous les produits d’assurance.

Elle exclut les contrats collectifs à adhésion obligatoire, et l’ensemble des contrats souscrits par les employeurs à destination des salariés et anciens salariés. Elle ne porte pas sur les produits qui ne sont plus distribués et pour lesquels il n’y a pas de tacite reconduction. Elle ne porte en outre pas sur les produits de capitalisation et d’assurance vie comportant une valeur de rachat ou de transfert et ne permettant plus les opérations de versement ou d’arbitrage.

Il est recommandé aux distributeurs de recueillir les informations pertinentes relatives au souscripteur ou à l’adhérent éventuel au regard du produit proposé ainsi que les exigences et les besoins de celui-ci, dont l’étendue et le niveau de couverture souhaité, afin de lui conseiller un contrat en cohérence avec ses exigences et besoins.

Ils devront également attirer l’attention du souscripteur ou de l’adhérent éventuel sur le risque de cumul d’assurance lié à la détention préalable d’un contrat couvrant au moins en partie les mêmes risques ou le même besoin afin de s’assurer de l’intérêt de conclure un nouveau contrat.

Il est recommandé de mettre en œuvre un devoir de conseil dans la durée en assurance non-vie, afin de vérifier que le produit d’assurance couvre toujours les besoins de l’assuré. Les distributeurs devront également faire preuve d’une vigilance accrue en cas de rachat d’un contrat d’assurance vie s’accompagnant d’une nouvelle souscription.

Lorsque le conseil porte sur des unités de compte, il est recommandé aux distributeurs d’attirer l’attention de l’adhérent ou du souscripteur éventuel sur les risques liés à la sélection de ces unités de compte, au regard du caractère variable de leur valeur ainsi que sur l’existence, le cas échéant, d’une indemnité diminuant la valeur de rachat ou de transfert et leurs conséquences sur les modalités d’exercice de la faculté de rachat ou de transfert.

Dans le cas d’un plan d’épargne retraite (PER) individuel donnant lieu à adhésion à un contrat d’assurance, il est recommandé aux distributeurs d’attirer l’attention de l’adhérent éventuel quant au caractère non disponible de l’épargne investie et sur les modalités de sortie anticipée.

Enfin, la recommandation prend en compte l’intégration des préférences des clients en matière de durabilité dans le devoir de conseil en assurance vie. À ce titre, il est préconisé aux distributeurs de fournir aux clients une information claire, exacte et non trompeuse leur permettant d’investir en connaissance de cause en fonction de leurs préférences en matière extra-financière. Il est recommandé pour cela d’expliquer préalablement à l’adhérent ou au souscripteur éventuel ce que sont les préférences en matière de durabilité, et notamment la distinction entre celles-ci.

7. EIOPA – Méthodologie des indices de référence en matière de rapport qualité-prix – EIOPA-BOS-24-332, 27 août 2024

Après la consultation de l’hiver 2023-2024 (Consultation paper on methodology on value for money benchmarks, ENAss Papers 28), l’EIOPA publie donc sa méthodologie qui s’inspire du document de consultation avec en particulier le rappel des trois mêmes étapes :

Étape 1 – Groupage des produits : définition d’un nombre minimum de groupes où les produits sont regroupés en fonction de caractéristiques répondant aux besoins des assurés, afin d’assurer la comparabilité dans un marché où les produits sont très divers.

Étape 2 – Indicateurs de performance (Value for money) : ces indicateurs, qui découlent de la proposition faite lors de la consultation publique, intègrent le retour d’information des parties prenantes. Ils tiennent également compte de l’exercice de pilotage des données, y compris des considérations relatives à la qualité et à la disponibilité des données, en vue de limiter la charge de travail liée à l’établissement des rapports.

Étape 3 – Collecte de données et étalonnage des critères de référence : l’EIOPA se fait fort de « limiter la charge pesant sur le marché » et promet de s’appuyer sur le processus de collecte de données lié au rapport annuel sur les coûts et les performances passées (CPP), en réajustant simplement le questionnaire et le champ d’application afin de garantir la collecte de données appropriées à la fois pour le rapport CPP et pour les indices de référence.

Par rapport au document de consultation, ce texte apporte désormais des précisions sur les modalités de groupage : six critères (avec des sous-critères) produisent (3x2x3x2x2x2x2=) 288 modalités. Les critères sont : la catégorie de produit (unités de compte ou hybride avec deux modalités), la fréquence des primes, la période de détention recommandée, le niveau de « couverture biométrique », la classe d’actifs sous-jacents et un indicateur de risque global. Après cette étape 1, l’étape 2 propose pas moins de huit indicateurs de performance qu’on peut calculer au terme de la période de détention recommandée ou à mi-vie. L’étape 3 précise la nature des critères de référence, qui correspondent à des quantiles de la distribution.

On va donc avoir au moins seize quantiles de seize mesures fois deux cent quatre-vingt-huit groupes de produits : de manière évidente, l’EIOPA a voulu éviter la simplicité problématique de l’approche choisie par le FCA qui publie uniquement le rapport sinistre sur primes par type de contrat. Nul doute que le consommateur sera heureux de compléter les KID avec cette rhapsodie de nouvelles informations.

Par rapport à la consultation, ce document présente une quatrième étape entièrement nouvelle, qui est tout simplement discrétionnaire puisque l’EIOPA se réserve le droit de collecter des données pour comprendre « les caractéristiques qui pourraient justifier un écart par rapport aux critères de référence », et invite les autorités nationales compétentes (comme l’ACPR en France) à envisager d’autres pistes de réflexion et de mesure des performances. On est donc heureux d’apprendre que ces 16 x 288 = 4608 mesures de performance constituent seulement un point de départ.

7. EIOPA – BOS 24.332 – Méthodologie de l’établissement d’un benchmark pour l’analyse coûts/bénéfices des produits (« Value for Money ») – 27 août 2024

L’EIOPA poursuit sa chasse à la mesure de la « Value for Money » (ou profitabilité du produit pour le consommateur, ou équilibre coûts/bénéfices d’un produit), s’agissant des produits d’assurance vie en unités de compte essentiellement, dans le cadre d’une volonté d’encadrer (de limiter, de régenter) les coûts ou les frais chargés sur ces produits et, au-delà, la rémunération des distributeurs et les marges des « fabricants » des produits. Ce document indique la méthodologie de fabrication par l’EIOPA d’indicateurs de coûts (frais) par type de produits, permettant des comparaisons sur l’ensemble du marché européen (benchmarks). Ce benchmark, lorsqu’il sera établi, doit servir d’outil aux Autorités de contrôle (et à elles seules !) pour définir les produits de leur marché national qui doivent susciter leur attention et orienter leurs contrôles.

1. La première étape de la méthode consiste à définir des groupes de produits (des « types ») à classer dans des « clusters », soit de produits « individuels », soit de produits « combinés » (ensemble de fonds et de placements réunis dans un même produit qualifié « d’enveloppe » ou « wrapper » par l’EIOPA). L’Autorité a établi six « facteurs de regroupement » qui permettent d’établir vingt « clusters » de produits (types de produits), plus douze « clusters » différents en fonction de la modalité de participation aux bénéfices prévue dans le contrat d’assurance (produit « classique » en euros pour l’assurance vie). Les six facteurs de regroupement sont la catégorie de produits (en unités de compte ou hybride), la fréquence de versement des primes (unique/périodique), la période de maintien de l’investissement (<10 ans / 10-20 ans / >20 ans), l’existence d’une garantie « biométrique » (décès, prévoyance), le type d’investissement sous-jacent et un indicateur de risque synthétique.

2. La « Value for Money », pour chaque « cluster », est définie par huit indicateurs : les prix d’entrée (coût à la souscription) ; l’indicateur du total des frais ; la réduction du rendement (voir l’indicateur dans la réglementation du « Key Information Document » pour les PRIIPs) ; la valeur de rachat rapportée aux primes ; le taux de rendement interne du produit ; le prix des assurances incluses dans le produit (décès, prévoyance) ; le « break even » du produit (moment où les commissions et frais initiaux ont été amortis par les rendements).

Tous ces indicateurs sont chargés de commission et frais de conseil et, à défaut d’information sur le sujet par une marge fixée par l’EIOPA sur chacun des postes d’indicateur.

3. Le benchmark sera ensuite construit par l’EIOPA sur la base de la distribution statistique des indicateurs, en retenant par produit le classement au troisième quartile en général, sauf au premier quartile pour les indicateurs valeur de rachat, taux de rendement interne et prix des garanties d’assurance associées.

Seront également prises en compte les caractéristiques accessoires du produit : garantie de capital quelle que soit la date du rachat, coût associé à la digitalisation du produit, utilisation de techniques de réduction du risque financier, en particulier la possibilité d’une gestion dynamique des investissements (arbitrages).

D’autres pistes de contrôle sont proposées aux Autorités nationales de contrôle : le haut niveau des rachats prématurés et les pénalités élevées, la fréquence des rejets de sinistres pour les garanties biométriques, les résultats du produit en termes financiers pour le produit en cause et le traitement spécifique pour des produits à faible diffusion (produits de niche). Ces diverses particularités des produits devraient attirer la « suspicion » des contrôles.

Les résultats de cette méthodologie (pesante et ambitieuse): plus de deux cents « regroupements » (« clusters ») de produits qui ne sont pas publiés, sauf aux Autorités de contrôle. Si elles utilisent, ce qui sera difficile à éviter, ces « normes » (ou quasi) de « Value for Money », nous assisterons à des difficiles contentieux des entités « fabriquant » des produits avec les Autorités.

8. directives priips, le key informations document (KId)

8. Conseil de l’Union – Retail Investment Strategy – 7 juin 2024 – Mandat de négociation pour le trilogue sur le « Key Information Document » (KID) pour les « Packaged Retail Investment Products » (PRIIPs)

Ce document d’étape, dans la procédure d’approbation de la réforme du Règlement sur les PRIIPs (concrètement, pour les assureurs, les Insurance Based Investment Products – IBIPs – et donc, les contrats d’assurance vie en unités de compte), est important pour tenter d’y voir clair sur cette réglementation du document d’information (ou KID) qui est en panne depuis dix ans entre la banque et l’assurance.

Le Conseil de l’Union fait la liste des exigences sur le contenu du KID :

– information sur les options d’investissement offertes au client et en particulier sur leurs coûts avant la sélection d’une option par le client ;

– information fondée sur les performances en matière de durabilité du PRIIP (référence aux Règlements « Disclosure » et « Taxonomy ») ;

– présentation sous forme électronique et information « stratifiée » de façon à s’adapter aux besoins plus ou moins extensifs du client en matière d’information ;

– l’information doit être à jour et, par conséquent, récurrente.

La réglementation ne concerne pas les produits dits « annuités immédiates », vendus sous forme de produits de retraites et qui ne comportent pas de phase d’accumulation.

À l’article 6 du texte proposé par le Conseil, sont détaillées les informations à fournir pour chaque option d’investissement, en particulier sur les « coûts » des options (mais pas forcément sur les risques ?) lors de l’information précontractuelle et sur la conformité avec les règlements sur la durabilité (« Disclosure » et « Taxonomy »). Il est prévu, mais à préciser par le Règlement délégué (normes techniques et réglementaires, RTS) une information sur la performance passée et sur les scénarios de performances futures publiés par le concepteur du produit. Ce dernier point est évidemment la pierre d’achoppement du Règlement.

Enfin, le Conseil rappelle que l’information peut être distribuée en « strates » ou en « niveaux » croissants de complexité et de détail, en fonction des besoins d’information estimés des clients.

Le sort de ce document est évidemment à suivre. Son aboutissement permettrait notamment de réduire les différences de traitement entre les produits d’investissements (de type PRIIPs) et ceux d’entre eux qui sont inclus dans un produit d’assurance vie (IBIPs).

9. nouvelles technologies, cyber risk

9. Financial Stability Board – 17 octobre 2024 – Consultation sur l’instauration d’un formulaire d’échange d’information sur un incident informatique (FIRE)

Sans entrer dans le détail (considérable) de ce texte, il importe de noter que le FSB (organisme à vocation mondiale) souhaite développer un système d’information générale sur les « incidents » dits « opérationnels » qui touchent les institutions financières, ce qui élargit ce reporting au-delà des seuls incidents cyber (informatiques).

FIRE est soumis à l’approbation des Autorités qui sont consultées sur sa structure. Le FSB espère pouvoir le publier mi-2025. Les Autorités sont libres de l’adopter en tout ou partie, et FIRE est un instrument souple d’information : il ne prévoit pas de « seuils » de gravité déclenchant le reporting, non plus que des délais ou la définition de mesures de prévention/réparation des incidents rapportés.

Il n’en demeure pas moins très lourd : quatre-vingt-dix-neuf éléments d’information sont définis dans le formulaire, dont le FSB note que cinquante-et-un seulement sont optionnels. Si ce formulaire est adopté et si les Autorités nationales traitent l’information contenue, FIRE pourrait être une très appréciable source de description des événements opérationnels, notamment cyber, et de l’évolution du risque cyber lui-même pour les assureurs de ces risques protéiformes, à large spectre et à évolution rapide.

9. ESAS – European Supervisory Authorities JC 2024.53 – Rapport final sur le projet de Normes Techniques Règlementaires (RTS) sur les éléments que doit déterminer et vérifier une entité financière dans le cadre d’un contrat de sous-traitance informatique transférant des fonctions critiques ou importantes – 26 juillet 2024

Il s’agit de fixer les conditions de sous-traitance informatique (ICT) à un tiers, lorsque le transfert porte sur des fonctions critiques ou importantes telles que définies dans le règlement DORA. L’une des questions majeures est la notion de contrôle de la sous-traitance effectuée par le sous-traitant ICT lui-même, et du maintien du contrôle sur ces sous-sous traitants.

1. La définition du risque est particulièrement importante et concerne :

– le type de service fourni par le sous-traitant ICT ou ICT Third Party (ICTTP) ;

– sa localisation (à l’intérieur/à l’extérieur de l’Union européenne) ;

– la chaîne de sous-traitance de l’ICTTP ;

– la nature des données traitées (RGPD) ;

– la fourniture des services à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union ;

– la sous-traitance à l’intérieur ou à l’extérieur d’un même Groupe ;

– l’ICTTP est-il ou non supervisé ? ;

– l’ICTTP est-il supervisé (ou non) dans un pays tiers ? ;

– l’ICTTP a-t-il un seul ou un petit nombre de sous-traitants ? ;

– l’analyse des risques et des impacts potentiels de l’interruption de service.

Ces facteurs de risques doivent être analysés de la même façon au niveau du Groupe financier.

2. Les « due diligences » (analyses du risque) qui doivent être menées par l’institution financière :

– l’ICTTP doit informer de la liste complète (et connue) de ses sous-traitants ;

– les contrats de sous-traitance sont transparents pour l’entité financière ;

– les compétences et le respect de la compliance de l’ICTTP sont vérifiées ;

– les compétences de contrôle de l’entité financière sont solides ;

– l’impact d’un défaut (failure) de l’ICTTP est évalué ;

– le risque lié à la localisation du siège de l’ICTTP est évalué ;

– la concentration du risque est analysée ;

– l’entité financière connaît et évalue les éventuels obstacles au contrôle et à l’audit.

Cette analyse est réalisée périodiquement.

3. Les contrats de sous-traitance

Le principe est qu’ils doivent définir clairement le support que donne l’ICTTP aux fonctions critiques ou importantes.

Le contrat mentionne : l’ICTTP est responsable du support ; il gère la fonction sous-traitée ; il est responsable de ses sous-traitants ; il vérifie ou analyse les risques ; il est responsable de la « localisation » des données (RGPD), il est tenu à une obligation de reporting ; il s’oblige à assurer la continuité du service (avec ses sous-traitants) et met en place des plans de sauvetage (contingency plans) ; il répond à des normes de sécurité ; il garantit les pouvoirs de contrôle de l’entité financière et des Autorités de contrôle ; il notifie les changements de sous-sous-traitants ; il prévoit et confirme les pouvoirs de terminaison de contrat donnés à l’entité financière. En cas de changements des programmes de gestion, il en définit le calendrier de mise en œuvre et en assure la « documentation ».

4. Les sous-contractants

L’entité financière dispose de leur identification et met à jour la liste.

La responsabilité de l’entité financière s’applique à ces sous-contractants.

L’entité analyse les risques de la longueur de la chaîne de sous-contrats.

Elle bénéficie d’une information sur ceux-ci et dispose d’indicateurs de performance sur leur activité.

5. Les changements « significatifs » dans les sous-contrats :

– font l’objet d’une information préalable de l’entité financière ;

– sont soumis à son approbation avant mise en œuvre ;

– peuvent être refusés s’ils excèdent la « tolérance pour le risque » de l’entité financière.

6. La « terminaison » du contrat de l’ICTTP a pour but de protéger les droits de l’entité financière. Elle est mise en œuvre : si l’ICTP procède à des changements significatifs sans autorisation de l’entité financière ; si ces changements sont mis en œuvre avant son autorisation et si l’ICTTP conclut un contrat de sous-traitance non autorisé par l’institution financière.

9. Autorités européennes de surveillance (ESAs) – Principales conclusions de l’exercice de simulation des ESAs de 2024 – décembre 2024

Avec l’entrée en vigueur du règlement européen sur la résilience opérationnelle numérique du service financier (DORA) le 17 janvier 2025, les Autorités européennes de surveillance doivent avoir identifié les prestataires tiers critiques de services d’information (Critical Third-Party Providers, CTPP) à partir des registres d’information renseignés par les entreprises et en principe transmis par les « autorités nationales compétentes ». Au titre de l’article 31 de DORA, c’est ensuite aux Autorités européennes de superviser les prestataires qu’elles jugent critiques.

Le calendrier de mise en œuvre de DORA est toutefois en retard puisque la norme technique d’exécution régissant lesdits registres n’est pas prête : un premier texte a été proposé le 17 janvier 2024 à la Commission, et les ESAs ont proposé dans la foulée aux entreprises du secteur financier un galop d’essai entre avril et septembre 2024 dont le présent texte décrit le déroulement et les conclusions : 947 entreprises ont participé à cet exercice, dont 225 entreprises d’assurance qui ont soumis près de 3 millions de points de données avec un taux d’erreur de 3 % ; dans 86 % des cas, il s’agissait de données manquantes.

Les ESAs se déclarent satisfaites d’un exercice qui leur a permis d’identifier les principaux problèmes et notamment d’améliorer à la fois la « couche technique » et la « couche de validation » des données. Les entreprises du secteur leur paraissent maintenant prêtes pour une mise en œuvre qui, contrairement à l’exercice, ne tolèrera pas les erreurs. Le rejet par la Commission du texte de la norme technique d’exécution a fait dérailler le calendrier prévu par le règlement, et les entreprises du secteur doivent donc mettre en œuvre sans texte d’application : voilà un précédent bien fâcheux dont on espère seulement qu’il n’engendrera pas de contentieux entre les parties prenantes.

9. Autorités européennes de surveillance (ESAs) – Lignes directrices conjointes concernant la classification réglementaire des cryptoactifs – 10 décembre 2024

Après une consultation au mois de juillet, les ESAs publient des lignes directrices visant à encadrer l’application du règlement européen relatif aux marchés de crypto-actifs (dit MiCA) sur deux points :

– la distinction entre les crypto-actifs est facilitée par un test sous la forme d’un arbre de décision qui permet de reconnaitre si un actif est un crypto-actif régulé par MiCA, et en particulier un jeton « se référant à un ou plusieurs actifs» ou un jeton de monnaie électronique puisque la réglementation applicable à ces deux dernières catégories est plus stricte ;

– deux modèles d’avis juridiques satisfaisant aux dispositions de l’article 8 (4), 17 (1) (b) (ii) et 18 (2) (e). En effet, l’émetteur d’un jeton doit soumettre aux autorités compétentes un « livre blanc » contenant des informations aussi bien sur lui-même que sur le jeton qu’il entend proposer au public, et notamment un avis juridique sur la classification parmi les trois catégories de jetons régulés au titre de MiCA (jeton de monnaie électronique, jeton « se référant à un ou plusieurs actifs » ou simple crypto-actif régulé).

Prochaines étapes : publication sur les sites des ESAs de ces lignes directrices dans les langues de l’Union ; les autorités nationales compétentes (en France l’AMF et l’ACPR) auront alors deux mois pour déclarer si elles choisissent d’appliquer ces lignes directrices ou de s’expliquer pour ne pas le faire.

L’importance de ce texte pour le secteur de l’assurance parait pour l’heure théorique, dans la mesure où les assureurs n’ont pas l’intention de se financer par émission de jetons, et les chaines de blocs privées dont les jetons n’ont pas vocation à être offerts au public sont par nature exclus du champ d’application du règlement MiCA.

9. OECD – Table ronde du FSB sur l’Intelligence Artificielle (IA) dans la finance - résumé des principales conclusions – 30 septembre 2024

Ce texte est le résumé d’une réunion tenue en personne et à huis clos, le 22 mai 2024 à Paris, France, selon la règle de Chatham House. Il s’inscrit dans une série de consultations de haut niveau de l’OCDE autour de l’IA, qui aboutit à des recommandations extrêmement générales dans la suite des Recommandation du Conseil sur l’intelligence artificielle – OECD/LEGAL/0449, ENAss Papers 28.

Les systèmes d’IA prédictive, y compris l’apprentissage automatique (ML) et l’IA générative (GenAI) font l’objet d’une diffusion rapide dans le secteur financier. Ces technologies ont permis d’accroître l’efficacité des opérations, la modélisation des risques, la détection des fraudes et la prévention de la criminalité financière (avec une réduction des faux positifs), entre autres. Le secteur explore également le potentiel de l’AI générative pour des applications internes comme les résumés, la traduction, la recherche d’informations et l’écriture de code informatique. Dans le secteur de l’assurance en particulier, l’IA a été déployée dans la souscription, l’évaluation des risques et la gestion des sinistres.

Malgré ses avantages, l’utilisation de l’IA soulève des inquiétudes : l’un des principaux risques pour les consommateurs de produits financiers est le potentiel d’infox vidéo (deepfakes) et autres tromperies mobilisant l’IA. Le risque de modèle, la protection des données et la gouvernance méritent également l’attention. Les participants ont évoqué l’importance de la qualité des données, de la gouvernance des données et des algorithmes, de la protection de la vie privée et de l’éthique. Ils ont également souligné les risques potentiels pour la stabilité financière posés par le déploiement de l’IA.

La table ronde s’est conclue par un appel aux décideurs politiques à promouvoir une utilisation sûre de l’IA dans les services financiers. Les participants ont insisté sur la nécessité d’une approche fondée sur le risque pour la gestion du risque de modèle et sur l’importance de la coopération internationale pour élaborer des normes et partager les bonnes pratiques.

12. réglement anticorruption

12. France – Agence Française Anti-corruption (AFA) – 16 octobre 2024 – Mettre en œuvre les indicateurs anti-corruption de la Directive CSRD

L’AFA détaille les conditions de mise en œuvre de la CSRD qui touchera les PME en 2027 en leur imposant, selon les mesures EFRAG, un reporting de durabilité qui concerne aussi le dispositif anti-corruption mis en place par l’entreprise. Le dispositif de la loi Sapin II concernait les entreprises françaises employant 500 salariés et réalisant 100 millions d’euros de chiffre d’affaires ; la CSRD prévoit la publication, en 2026, du rapport de solvabilité pour les entreprises de plus de 250 salariés et de chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros et, en 2027, la même publication pour les PME cotées, les établissements de crédit non complexe et les entreprises captives de (ré) assurance.

L’AFA rappelle les huit éléments du reporting CSRD sur les moyens mis en œuvre pour détecter les cas de corruption : l’engagement des dirigeants ; la cartographie des risques ; la mise en œuvre d’un Code de conduite ; la sensibilisation et la formation du personnel ; les processus d’évaluation de l’intégrité des tiers ; la création de dispositifs internes d’alerte sur la corruption (le whistleblowing), les contrôles comptables anti-corruption ; le contrôle interne ; la création d’un régime disciplinaire dans le règlement intérieur.

13. investissement durable, réglementations Esg

13. EIOPA – BOS 24-160 du 30 avril 2024 et BOS 24-159 du 4 juin 2024 – Rapport final pour un avis à la Commission sur les risques de l’éco-blanchiment et le contrôle des politiques de finance durable – Opinion sur les « revendications » de durabilité des assureurs et identification du « greenwashing » dans les secteurs de l’assurance et des Fonds de pension

Ces deux textes traitent à peu près des mêmes sujets, le Rapport de juin venant justifier et illustrer les « principes » définis par l’EIOPA sur l’éco-blanchiment dans le texte d’avril 2024, qui constituent les fondements du contrôle des assureurs et fonds de pension. Il s’agit bien de donner des instructions précises de contrôle dans un domaine où il n’existe pas de réglementation, en dehors des textes généraux SFDR (« Disclosure » ou « Taxonomy ») où sont définies les notions de « Do Not Significantly Harm » (liaison entre les différents objectifs de durabilité du « Green Deal ») et de « Potential Adverse Impacts » (impacts potentiellement nocifs des actions des assureurs sur la durabilité). L’EIOPA réglemente donc les pratiques de communication des assureurs en matière de durabilité, bien au-delà des textes réglementaires existants, et fixe un cadre de contrôle pour les Autorités nationales.

1. Le texte d’avril 2024

Il entend régir l’ensemble des revendications de durabilité des assureurs et fonds de pension, à toutes les étapes du cycle de vie des produits, sur la base du SFDR, de la Directive sur la Distribution et de la Directive IORPS II, ainsi que sur les produits IBIPs (PRIIPs). Il s’agit donc des publications réglementaires pré et post contractuelles, mais aussi du marketing et de la publicité, ainsi que des divers « noms » des produits, des produits dits « multi-options » et des labels, certificats et notation ESG utilisés. L’EIOPA note que ces textes comprennent des failles, en particulier l’absence de réglementation pour les activités non-vie.

Les principes émis l’EIOPA ont pour but d’identifier ce qui est « trompeur » (« misleading ») dans les déclarations/revendications de durabilité des entreprises.

Le principe d’exactitude (« accuracy ») ou de précision. Il faut présenter loyalement le profil du fournisseur (assureur) et du produit, éviter l’exagération et les ambiguïtés, donner des engagements précis sur l’investissement, la prise de décision, le risk management, la rémunération (des commerciaux ? des dirigeants ?) la culture d’entreprise, l’audit interne et les processus pour vérifier l’alignement de leurs produits sur la revendication de durabilité. Le nom du produit (et ses références plus ou moins précises aux critères ESG) est important, ainsi que la vérification, par les commerciaux, sur les préférences des consommateurs et d’adéquation du produit aux souhaits du client. L’EIOPA réintroduit par là les règles du « Product Oversight and Governance », adaptées aux objectifs de durabilité. Ces sujets sont, par ailleurs, réglementés par l’ESBA et l’EFMA, notamment en ce qui concerne le « nom » commercial donné au produit.

Le deuxième principe est la démonstration ou justification (« substantiation ») du comportement durable de l’entité : cohérence avec les énonciations du SFDR ; existence d’un plan de transition intégré au plan de souscription (N.B. : le texte ne doit pas traiter de la politique non-vie) ; l’explication du contenu de la notation ESG doit être rendue accessible au client ; le nom du produit doit être justifié ; la dénomination durable doit se référer aux définitions du SFDR et de la taxonomie. Le POG s’applique aux préférences du client pour la durabilité. La vérification de la cohérence du produit avec le SFDR, le règlement Taxonomie et les « principal adverse impacts », s’applique notamment à travers l’analyse de la « suitability » (adaptation) du produit aux préférences « durables » du client.

Le troisième principe est l’accessibilité du client aux informations : visibilité, accessibilité et caractère compréhensible des informations ; adaptation de celles-ci au marché cible ; maintenance de ces informations dans le temps. Pour les produits soumis aux règles du POG, l’assureur doit vérifier la compréhension ((par les intermédiaires) des préférences du client pour la durabilité grâce à des tests.

Le dernier principe concerne la mise à jour des informations et la notification de celles-ci en temps et heure. L’EIOPA répète que les obligations du POG s’appliquent notamment sur la maintenance des produits, l’atteinte des objectifs et le renouvellement de l’analyse de l’adaptation du produit (changement des préférences du client).

Les Autorités de contrôle sont chargées de la vérification de l’application de ces quatre principes, d’évaluer la revendication de durabilité des entités et des produits, et de vérifier l’adéquation des noms des produits commercialisés. Elles doivent prendre des mesures à l’encontre des informations trompeuses et, à cette fin, collaborer avec les Autorités nationales chargées de la protection des consommateurs.

L’EIOPA contrôlera l’action des Autorités nationales.

Par conséquent, l’EIOPA met en place une réglementation du marketing et des produits « durables », en organise le contenu sur la base des textes du « Product Oversight and Governance » et charge les Autorités de contrôle de vérifier l’application de cette extension importante du domaine du contrôle. Ce n’est encore qu’une « opinion », mais on peut craindre qu’elle soit fortement mise en œuvre, surtout pour les produits dits « Article 8 » et « Article 9 » du Règlement SFDR.

2. Le Rapport du 4 juin se présente comme un compte rendu, donnant un avis sur l’application par les Autorités de contrôle, des politiques de croissance durable. Il contient surtout des propositions à la Commission sur l’organisation du contrôle du « greenwashing » et des produits financiers « durables ».

L’Autorité répète que les affirmations de durabilité des entités (et de leurs produits) doivent être exactes et précises (« accurate »), justifiées, compréhensibles et mises à jour. Ce sont les quatre principes définis dans le document précédent. Des améliorations sont souhaitables, notamment par l’intégration des exigences de durabilité dans le POG et dans la réglementation des IBIPs (produits en unités de compte), notamment dans le « Key Informations Document » (KID). Surtout, il importe, selon l’EIOPA, d’étendre des normes de durabilité aux produits non vie où, selon l’EIOPA, les risques de « greenwashing » sont importants. Il faut donc accroître les contrôles nationaux, d’autant que les produits « Article 8 » (comportant une orientation vers la durabilité) sont nombreux, tandis que les produits « Article 9 » (conçus dans une perspective de financement d’objectifs de durabilité) ont un succès marginal.

Les propositions sont résumées ci-dessous :

▪ Convenir d’une définition commune et unique de l’éco-blanchiment, dans le domaine des affirmations des entreprises visant le respect de la réglementation (SFDR, etc.), les normes du POG, le marketing, la publicité, les labels et notation, les objectifs des produits, les noms mêmes des produits. La définition du « greenwashing », donnée par les Autorités européennes de contrôle (ESAs), devrait servir de base, ce qui n’est pas le cas actuellement.

▪ Le contrôle devrait être construit sur une approche commune des ESAs et des Autorités nationales. Donc, l’EIOPA promeut les quatre principes de son document d’avril 2024, en y ajoutant des considérations sur la rémunération des dirigeants fondée sur la durabilité, et l’extension de la stratégie et des contrôles à la distribution.

L’EIOPA insiste sur la nécessité du contrôle du fait des risques que fait courir le « greenwashing » aux entreprises : tromperie des investisseurs qui se portent sur des investissements fallacieusement qualifiés de durables, et risques opérationnels et financiers du côté des clients, avec le risque de liquidité lié à des résiliations massives. C’est probablement très exagéré.

▪ Le contrôle est central dans la lutte contre l’éco-blanchiment. Il porterait sur le contenu et l’application du SFDR, les implications des assureurs en tant qu’actionnaires et leurs éventuels désinvestissements (combustibles fossiles), le suivi des produits (atteinte des objectifs des produits «Article 8 » et « Article 9 »), la mise à jour des produits, l’utilisation des labels. L’EIOPA liste les points de contrôle liés à la Directive sur la distribution et l’application du POG. L’Autorité réclame l’extension du contrôle aux produits non-vie, une plus grande vigilance sur l’application du Règlement SFDR (information sur les données DNSH et PAI insuffisantes dans les rapports publiés actuellement) et sur le contenu des produits « Article 8 » et « Article 9 ». De fait, les propositions consistent à transformer « l’opinion » d’avril en règle de contrôle, à faire des propositions sur le contenu des revendications de durabilité (« claims ») des entreprises, et à insérer les normes anti éco-blanchiment dans la réglementation PRIIPs.

▪ L’EIOPA combattra et supervisera l’éco-blanchiment. Il s’agit de pousser les Autorités nationales à faire respecter les quatre principes (considérés comme cardinaux par l’EIOPA), à utiliser des « Sup Techs » pour mener à bien les contrôles, encourager le « whistleblowing » (dénonciation) sur l’éco-blanchiment et prendre des mesures de contraintes à l’égard des entités. Il s’agit bien de faire de l’éco-blanchiment un sujet majeur de contrôle du respect de la réglementation existante et au-delà.

▪ La prévention de l’éco-blanchiment résultera de l’application des quatre principes, d’une incitation à inclure l’éco-blanchiment dans la Gouvernance des entités et de la vérification des engagements pris par elles sur les objectifs de décarbonation et de transition énergétique.

▪ Sans surprise, l’EIOPA recommande de renforcer les moyens des Autorités de contrôle et d’accroître leur collaboration avec les autres Autorités de contrôle en créant des structures de gouvernance ad hoc.

▪ L’Autorité développe la nécessité d’étendre cette démarche à l’ensemble des activités non-vie : en introduisant de nouvelles obligations dans la Directive sur la Distribution et dans le POG, en précisant le Règlement Taxonomie sur l’aspect souscription de risques au-delà des « risques naturels » liés au climat, déjà visés, en créant des liens entre la souscription et les comportements durables (thème de la souscription à impact déjà évoqué dans le passé par l’EIOPA), en introduisant la durabilité dans l’information précontractuelle (IPID). Il faut donc combler un vide juridique de garantie durable (« insurance gap ») dans l’activité non-vie et clarifier la liste des produits non-vie qui ont une composante « durabilité ».

▪ La réforme du SFDR est nécessaire : les ESAs préparent une révision (commentée dans la présente chronique). Il en est de même pour la Directive Distribution, sachant que, comme le reconnaît l’EIOPA, le client ne comprend pas les notions « d’alignement sur la Taxonomie », « d’investissement durable » et de prise en compte des principaux impacts adverses (PAI) donc, ne connaissent pas les trois critères de préférence pour la durabilité (ou ne les comprennent pas). Il est donc nécessaire de réviser l’ensemble de la DDA et du POG sur ces aspects de cohérence et d’éclaircissement de la réglementation.

▪ Enfin, il convient de mettre en œuvre l’avis de l’EIOPA de septembre 2023 sur la révision de la Directive IORPs II afin d’y introduire les notions de durabilité dans les documents précontractuels des retraites (PBS) et dans la politique d’investissement des IORPs.

Ces textes sont majeurs, non pas tant en ce qui concerne l’éco-blanchiment que au regard d’une nouvelle extension du domaine du contrôle sur le SFDR et la DDA (POG) et, au-delà, sur l’ensemble de la politique « marketing » des entités, leur publicité et la conception des produits « Article 8 » et « Article 9 » en vie, et l’extension des normes de durabilité à l’ensemble de la souscription non-vie. Il n’est pas certain que les entreprises d’assurance aient porté toute l’attention nécessaire à l’émergence de ces nouvelles contraintes.

13. Divers documents sur les publications obligatoires – L’EIOPA analyse les investissements « verts » dans les portefeuilles des assureurs – ESAs Joint report (2024.68 du 30 octobre 2024) sur les « Adverse impacts » dans les Rapports publiés au titre du SFDR AMF : premiers états de durabilité. CSRD : recommandations

1. L’EIOPA, le 5 novembre, analyse les investissements « verts » des assureurs en 2024 en Europe. Les résultats sont encore faibles : 4,5 % des investissements en actions et obligations sont « alignés » sur la taxonomie. Le pourcentage monte à 10,7 % pour les investissements non financiers (industriels) ; ils augmentent jusqu’à 48,6 % des dits investissements non financiers qui sont « éligibles » à la taxonomie.

2. Les ESAs proposent leur troisième Rapport sur le contenu des publications des banques et assureurs-vie au titre du « Règlement Disclosure » (SFDR). Elles se concentrent sur les analyses de « Principal Adverse Impact » (PAI) dont les Autorités de contrôle constatent que, sur les différents indicateurs (émission de « Green House Gaz », empreinte carbone, biodiversité, rejets dans les eaux, la gestion des déchets, les questions « S » de l’ESG), les obligations déclaratives ont été correctement remplies. Pour les produits dits « Article 8 » (contribution des investissements à des objectifs environnementaux, 2 883 produits analysés) ou « Article 9 » (produits d’investissement à objectif environnemental, 188 produits analysés), l’analyse des PAI semble avoir été correctement menée.

Le texte propose une liste de « points de contrôle » : clarté des publications, caractère complet, conformité avec l’annexe I du SFDR, qualité de l’analyse des PAI, quantification des actions conduites au titre de la réduction des PAI.

Le Comité fait ensuite un ensemble de recommandations aux Autorités nationales de Contrôle : communication avec les entités sur les « attentes du contrôle » en matière de publications, réaffirmer au sein des Autorités de contrôle la priorité donnée aux PAI dans le contrôle et surveiller la composition des portefeuilles des entités. Quant à la Commission, on lui suggère de réduire la fréquence de publication à deux ou trois ans et de réviser le seuil des obligations SFDR/PAI à cinq cents salariés ou plus.

Le seul intérêt de ce Rapport est de produire une liste des indicateurs de « Principal Adverse Impacts », même si elle fait plus ou moins double emploi avec d’autres listes qui figurent dans le Règlement taxonomie.

3. L’AMF attire, dans un document du 31 octobre 2024, l’attention des sociétés cotées sur les recommandations de l’ESMA (Autorité européenne des marchés financiers) en ce qui concerne l’application de la Directive sur le reporting de durabilité (CSRD). Il ne s’agit pas des publications des seules entreprises financières (dont celles des assureurs-vie) du SFDR, mais des publications sur la durabilité des « clients » des assureurs et banquiers (financiers ou industriels), ce sont les contreparties des prêts et des obligations ou des émetteurs des actions dans lesquels les assureurs investissent.

L’ESMA publie ses priorités de contrôle, dont on espère qu’elles sont partagées par les Autorités de contrôle strictement financières : l’analyse de la double matérialité selon les normes EFRAG (ESRS2) et la présence de tous les « data points » de la norme sur les « Investment Risks & Opportunities » (IROS) : le périmètre de l’analyse et, en particulier, la solidité des informations sur la chaîne de valeur ; les informations sur l’application de l’article 8 du Règlement Taxonomie et, en particulier, le « plan Capex » de l’entreprise et le reporting sur la publication d’indicateurs volontaires pour les institutions financières.

13. 29.a Loi du 12 octobre 2023 Industrie verte – Arrêté du 18 novembre 2024

La loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte comporte un volet en vue de mobiliser l’épargne privée en la fléchant en priorité en faveur des industries vertes. L’ensemble des textes d’application de cette loi ont été adoptés et publiés (cf. chronique 28).

Toutefois, un dernier texte restait en attente de publication : l’arrêté du 18 novembre 2024 relatif à l’établissement des tarifs des contrats d’assurance conclus dans les conditions prévues à l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale.

Il vise à conférer aux organismes d’assurance et aux organismes de retraite professionnelle supplémentaire la possibilité d’établir les tarifs des garanties des contrats collectifs d’assurance ou de retraite dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale d’après une table unique pour tous les assurés qui remplace les tables générées en retraite collective.

Cette table correspond à la moyenne pondérée des tables homologuées à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté, avec une pondération de 0,4 pour la table établie pour le sexe féminin et 0,6 pour la table établie pour le sexe masculin.

13. ACPR – Analyses & synthèses no 159.2024 – Les assureurs français face aux risques liés à la perte de biodiversité : enjeux et enseignements pour les organismes et leur supervision

Ce texte est manifestement inspiré par la proximité de la COP16 de Cali sur la biodiversité : il importe, pour les organismes de contrôle, de montrer leur implication et celle de leurs assujettis dans la protection de la biodiversité. La tâche est ardue, les résultats actuels sans doute modestes, ce qui conduit l’ACPR à présenter des recommandations, au-delà des réglementations européennes (le SFCR ou règlement « Disclosure ») et françaises (la Loi énergie-climat LEC et son article 29).

1. L’ACPR propose d’abord une analyse de l’exposition des assureurs aux risques liés à la perte de biodiversité.

L’approche « économique » montre, selon l’ACPR, que les « services éco-systémiques » sont majoritairement en déclin alors que, selon le Forum de Davos, 50 % des PIB dépendent des « services éco-systémiques ». L’Autorité souligne que la situation de la qualité des sols et de l’eau, l’absorption du CO² et le dérèglement climatique dépendent de la biodiversité. Les « risques physiques » et les « risques de transition » sont donc liés à la biodiversité. C’est ainsi que le risque de biodiversité se transmet au secteur financier : risque de crédit (les actifs « échoués » et les défaillances d’entreprise), de marché (baisse de valeur des actifs), risque de liquidité et risques assurantiels (déficiences de garantie ou « insurance gap »). On relie ainsi (un peu difficilement) les « autres » sujets du « Green Deal » (le changement climatique, l’air, l’eau, l’économie circulaire) avec la biodiversité. L’ACPR reconnaît que l’assurance n’est touchée que de façon indirecte par des « phénomènes complexes » de contagion. C’est si vrai que la liste des risques encourus à l’actif, comme au passif, n’est guère différente de la liste de l’EIOPA sur les conséquences du changement climatique : placements, risque de souscription, coûts d’indemnisation, inassurabilité, croissance des fréquences et gravité des événements naturels (et conséquences sur les pertes d’exploitation). L’ACPR note aussi, là comme ailleurs, le risque de réputation et des risques liés aux taxes nouvelles, aux sanctions et, plus généralement, un risque de réglementation (alourdissement et volatilité ?). Plus spécifiquement, l’ACPR insiste sur les conséquences sur la santé et la prévoyance, de la dégradation de la qualité de l’air, de nouvelles maladies, des pandémies (les zoonoses sont citées), de la baisse de la pollinisation et évoque les risques de famine. L’Autorité s’est sans doute laissée emporter par le catastrophisme du « réchauffement climatique » et les perspectives de la « 6e extinction » des espèces.

Concrètement, les risques liés à la perte de biodiversité ne paraissent pas substantiellement différents du risque général lié au changement climatique.

2. Quant à l’attitude des assureurs, l’ACPR fait le bilan des obligations contenues dans l’article 29 de la Loi Énergie-Climat.

Celle-ci s’applique aux assureurs-vie, institutions de prévoyance et Fonds de pension, depuis l’exercice 2021, et prévoit la publication de la stratégie d’alignement de ces entités sur les objectifs liés à la biodiversité : respect de la Convention sur la diversité biologique de 1992, contribution à la réduction des pressions sur la biodiversité, telles que définies par l’IBPES « plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services éco-systémiques » (créée en 2012) et la mention de l’appui sur un indicateur d’empreinte biodiversité. Depuis 2023, un décret prévoit la publication d’informations sur les démarches de prise en compte des critères ESG, notamment ceux liés à la biodiversité, de même que la publication d’éléments méthodologiques, en particulier sur l’analyse de double matérialité et le périmètre de la chaîne de valeur prise en compte. La biodiversité est donc insérée dans les publications au titre du SFDR et de la LEC, dont l’ACPR note qu’elles se complètent. L’essentiel de ces textes est inséré dans le Code monétaire et financier.

L’ACPR constate que le sujet biodiversité est le moins bien traité dans les Rapports soumis par les entités : 21 % d’entre eux souscrivent de 25 à 50 % des informations demandées et 19 % plus de la moitié de ces informations. Dans le détail, 59 % des assureurs déclarent respecter la Convention sur la biodiversité biologique et 79 % ne fournissent pas de réponse sur la mesure du risque ESG lié à la dépendance à la biodiversité. Quant à la mesure de la contribution à la réduction des pressions et impact sur la diversité (selon l’IPBES), une minorité d’assureurs fournissent des évaluations sur leur activité, en mesurant les pressions sur la biodiversité de leur portefeuille d’investissement, en décrivant leur engagement dans des activités à impact positif, ou en mentionnant l’exclusion de l’investissement dans certaines activités (huile de palme, déforestation) ou encore leurs investissements dans la bonne gestion des espaces naturels et, surtout, dans les actifs « durables » (agriculture régénérative, forêt tropicale, « green bonds », obligations finançant l’agriculture durable).

Les entités utilisent des indicateurs d’empreintes biodiversité, généralement fournis par des prestataires extérieurs. Le plus fréquemment utilisé est le « Mean Species Abundance » (MSA). L’ACPR et son « groupe de travail » sur la biodiversité au sein de la Commission Climat et Finance durable relèvent que ce calcul d’empreinte sur la biodiversité (le MSA) se décline en quatre sous-domaines : le changement d’affectation des sols, la pollution de l’eau, le changement climatique et la pollution de l’air. On tendrait ainsi à trouver une mesure de l’impact des principaux domaines du « Green Deal » sur la biodiversité.

L’ACPR reconnaît l’ampleur des hésitations méthodologiques, la multiplicité des approches, la difficulté à relier l’empreinte sur la biodiversité et le risque de transition climatique. Elle en conclut qu’il faudrait explorer deux voies : créer un « prix du MSA » et l’internaliser dans les coûts de l’entité ou développer un « choc réglementaire » qui durcirait les normes environnementales sur la biodiversité.

3. Les recommandations de l’ACPR pour améliorer les actions menées au titre du SFDR et l’article 29 LEC sont importantes. Il s’agit d’abord de mieux évaluer les risques et donc les pressions exercées (indirectement) par l’assureur sur la biodiversité : c’est loin d’être simple au vu de l’imprécision des concepts. Ces risques devraient être ensuite mesurés, en utilisant un indicateur d’empreinte (le MSA, sans doute), et le guide méthodologique du Commissariat général au développement durable et de l’ADEME. Quant à l’analyse des impacts, la CSRD et les normes de l’EFRAG devraient permettre d’inclure la démarche dans la rédaction du « plan de transition » prévu par ces réglementations. L’ACPR ajoute que ces travaux seront intégrés dans la révision de la Directive Solvency II au titre du plan de transition prudentiel (on en découvre le projet à cette occasion).

Enfin, nombre de difficultés de définition et de méthodologie devraient être résolues par les travaux de la TFND et du NGFS.

4. Les annexes au document fournissent de précieuses informations sur les outils utilisés pour calculer les risques liés à la perte de biodiversité : « Mean Species Abundance/km² », le « Species Threat Abatment and Restoration métrics » (STAR), l’évaluation des dépendances par process de production (ENCORE), base de données ANXIOBASE (impacts par secteurs et régions), « Global Biodiversity Score », le Corporate Diversity Footprint (Iceberg Data Lab : consultant), le Biodiversity Footprint for financial institutions (consultant). Le marché est manifestement prêt à soutenir les efforts de présentation et de publication des entreprises d’assurances en matière de biodiversité.

Ce texte n’apporte pas encore de vraies clarifications. On comprend que le sujet biodiversité n’est pas majeur dans les préoccupations « durabilité » des entreprises et qu’il est, en fait, difficilement séparable des autres démarches ESG : décarbonation, qualité de l’air, gestion de l’eau, notamment. On perçoit mal le lien conceptuel entre la notion « d’impact » sur la biodiversité et la notion de « risque » pour l’assureur : l’ACPR revient vite aux risques traditionnels financiers et de réputation. Enfin, la confusion des textes réglementaires, déjà mise en lumière par l’Institut des Actuaires, est patente : l’article 29 LEC, le SFDR, la CSRD, la méthodologie EFRAG et les exigences de la CS3D impliquent un puissant effort de clarification pour le sujet biodiversité, comme pour les autres : les définitions et les méthodologies font moins défaut que le désordre et la confusion.

13. Autorités Européennes de Supervisions. ESAs – Communiqué de presse sur le scénario climatique « Fit for 55 » – 19 novembre 2024 et Argus – 27 novembre 2024

Il s’agit des résultats du stress test climatique à l’horizon 2030, sur le thème de la résilience du système financier au risque de transition que constitue la mise en œuvre des mesures du « paquet » « Fit for 55 », en référence à l’objectif de réduire les émissions de CO² à hauteur de 55 % d’ici 2030.

Le stress test est fondé sur trois scénarios : « baseline » (le « paquet 55 % » est mis en place : taxe carbone aux frontières/révision de la Directive énergie, objectifs sectoriels spécifiques/marché carbone) ; le scénario Adverse 1 : marqué par la fuite des investisseurs à l’égard des secteurs industriels « brown » privant les entreprises des investissements nécessaires pour assurer leur « verdissement » ; le scénario Adverse 2 est le scénario Adverse 1 affecté d’autres stress macro-financiers.

Les résultats sont détaillés entre les effets de premier et de « second tour ». Dans la « baseline », les actifs perdent 2,9 % de leur valeur, 5,2 % dans Adverse 1 et 18,8 % dans Adverse 2 pour les assureurs. Les résultats sont légèrement aggravés pour les IORPs (-3 %, -6,4 % et -21,5 %) respectivement pour les résultats du premier tour. Le cumul du 1er et second tour donne, pour l’assurance, des pertes d’actifs de 2,9 %, sous « baseline », des gains de 6,9 % pour Adverse 1 et des pertes de 23,3 % sous Adverse 2.

Les ESAs constatent pourtant que les chocs ne sont pas dus aux scénarios climatiques mais à des chocs de repricing des actifs, notamment à la détérioration du climat macro-économique (prix de l’énergie, chocs sur les swaps et les spread, donc des « chocs » traditionnels de crise économique « traditionnelle »). Les chocs de « second tour » sont dus aux expositions croisées banque/assurance et, indirectement, aux portefeuilles « overlapping » (les « fire sales » affectent d’autres investisseurs). À noter que le stress test ne prend pas en compte les réactions managériales pour réduire les pertes, ce qui annule à peu près la vraisemblance des résultats pour un horizon à sept ans. On ne modélise pas non plus les évolutions des passifs des assureurs (baisse des provisions techniques liées à l’actualisation des réserves). En outre, une bonne partie des risques est portée par les assurés des contrats en unités de compte : les fonds d’investissements sont les principales victimes des effets « de deuxième tour ». Enfin, les résultats ne sont pas comparables avec ceux des stress tests sectoriels banques et assurances (les différences méthodologiques sont déjà trop importantes).

Le Rapport montre que la résistance des secteurs financiers est bonne : le risque de transition n’est pas susceptible de menacer la stabilité financière, mais augmente les risques de pertes et réduit la solvabilité (marginalement). Reste que la vulnérabilité sera concentrée sur certaines entités et que la capacité des secteurs, à soutenir financièrement la transition par leurs investissements, serait plus réduite. À noter que les assureurs-vie sont les plus affectés et que les réassureurs le sont moins, quel que soit le scénario.

Au total, le « risque de transition » proprement dit est marginal pour les secteurs financiers.

13. AXA – Feuille de route pour un plan de transition climatique

Le document produit par cet acteur majeur de l’assurance mondiale a pour but de démontrer, sans doute plus aux analystes qu’aux clients, ses efforts pour parvenir à une totale conformité avec la réglementation et les recommandations de la TCFD et de la TNFD (les « task forces » internationales sur la publication financière en matière de questions climatique et de biodiversité ). Il s’agit donc de mettre en place le « plan de transition » au sens de la CSRD, mais ce document n’est pas encore le plan de transition qui sera publié sous un an.

L’intérêt en est de montrer les éléments majeurs de la démarche, qui peut sans doute inspirer des entreprises moins riches en soutien de consultants et en techniques de communication.

Parmi les objectifs et priorités du Groupe, on note « élargir son rôle au sein de la société » et « répondre au défi de l’assurabilité ». Le marché de l’assurance n’est plus un marché de concurrence commerciale, mais un marché où l’offre se fait rare, face à des besoins croissants.

Les priorités sont de soutenir le financement de la transition et d’investir dans « l’amélioration de la résilience des communautés » (sic !) et, en tant qu’assureur, de fournir aux entreprises des solutions et services d’adaptation au changement climatique et « d’augmenter le nombre de clients dans l’assurance inclusive ». Il faut également atténuer l’impact de l’entreprise sur le changement climatique et sur la perte de biodiversité. C’est la logique de la politique de retrait du charbon, de la protection des écosystèmes et de la lutte contre la déforestation, ainsi que de la protection du patrimoine mondial. À noter, en non-vie, le souci d’examiner la souscription au regard du développement durable, d’avoir une « gestion durable des sinistres » (?) et de développer la « souscription verte » (transition climatique).

Quant à l’adaptation au changement, deux objectifs émergent : désinvestir des énergies fossiles et développer les investissements verts d’une part, et prendre en compte la biodiversité dans le portefeuille d’investissement (agriculture régénérative, investissement forestier, création d’un fonds pour le capital naturel). Pour ce faire, le Groupe mesure l’intensité de la biodiversité par classe d’actifs, utilisant la méthodologie de la « Mean Species Abundance » (cf. la présente chronique).

Pour l’ensemble du portefeuille d’investissement, le Groupe a défini des « politiques sectorielles ».

Le Groupe s’engage dans la gestion des chaînes de valeur des entreprises où il investit : l’engagement à la neutralité carbone sur tout le portefeuille pour 2050 et la stratégie de vote en Assemblée générale conforme à l’article 29 LEC. En tant qu’assureur, il vérifie les stratégies de ses clients au titre de la transition climatique, de la gestion des émissions et de la biodiversité. En tant qu’entreprise, le Groupe assure le contrôle des fournisseurs. Par ailleurs, il engage des actions de « bénévolat » et de mécénat avec ses propres salariés comme acteurs.

En termes de gouvernance, le Groupe a créé des Comités prouvant l’intégration des critères de durabilité dans la gestion des risques, dans la culture d’entreprise et dans la politique de rémunération. Il a procédé à des stress tests sur scénarios climatiques intégrés dans l’ORSA, et a évalué la perte moyenne annuelle par périls (inondations, grêle, tempête). Il étudie les conséquences du changement climatique en santé.

Enfin, le Groupe fournit des résultats pour ses indicateurs climatiques (plutôt d’ailleurs les mesures de réalisation de ses objectifs), dont la liste est intéressante : réduction de l’intensité carbone de l’actif général du Groupe, augmentation implicite de la température du portefeuille d’actif, potentiel de réchauffement du portefeuille, exposition aux énergies fossiles du portefeuille (en % des actifs sous gestion), chiffre d’affaires de primes sur les produits d’assurance verte, formation des salariés aux enjeux climatiques, classement obtenu dans le S&P Global Corporate sustainability assessment. Dans l’avenir, ce dernier indicateur pourrait supplanter les mesures « réglementaires » de durabilité pour les sociétés cotées, dans la mesure où il s’agit d’un indice synthétique.

Enfin, AXA prévoit d’atteindre un objectif en montant « d’investissement vert » chaque année. Par contraste avec la complexité (voire la confusion) du texte, les objectifs sont clairs quoique, sans doute, difficiles à quantifier.

Ce texte demeure relativement confus, notamment parce qu’il s’efforce de montrer qu’AXA « coche toutes les cases » établies par les réglementations. Cela montre combien la rédaction du rapport exigé par la CSRD (et que dire de la CS3D) va demander d’efforts, en sus des travaux de « disclosure » dans le cadre du SFDR.

13. EIOPA – BOS 24/467 – 26 novembre 2024 – Architecture d’un outil de sensibilisation (awareness) sur le risque de catastrophes naturelles et les mesures de prévention

L’EIOPA cherche à gérer la question complexe de la faible sensibilisation des clients de l’assurance à la nécessité pour les particuliers de s’assurer contre les événements naturels, sous l’effet du prix de la couverture et du discours sur l’inassurabilité. Il y a donc un risque d’accroissement de l’insuffisance de garanties (protection gap). L’EIOPA estime donc être dans sa mission en proposant un « outil » de sensibilisation des clients à plusieurs niveaux : faire connaître le niveau d’exposition au risque ; les mesures de prévention disponibles ; les garanties existantes et les exclusions ; les bénéfices tirés de la protection/prévention. L’EIOPA s’engage donc dans un exercice de marketing appliqué, d’un intérêt modéré (c’est l’affaire des entités d’assurance et/ou, au pire, des Etats), qui risque de faire des dégâts dans les systèmes de garantie des catastrophes naturelles existantes, faute d’avoir analysé les systèmes en place autour des deux notions largement opposées : solidarité nationale et prime « unique » (France) versus garantie tarifée en fonction du risque (Allemagne) avec le risque de garanties insuffisantes et d’une mutualisation faible.

Après avoir constaté la multiplicité des « outils » de sensibilisation en Europe et leur diversité quant aux « scores » de risque qu’ils présentent et, surtout, quant aux périls traités (à noter que les pays autres que la France ne traitent pas de la sécheresse, non plus que de la submersion marine), l’EIOPA propose, dans l’architecture de son outil, quelques éléments intéressants. D’abord, la réduction de son horizon à quelques périls, en incluant les feux de forêts et la submersion marine (est-ce fongible avec le thème classique de la « modification du trait de côte » ?), mais pas la sécheresse. Ensuite, l’Autorité souligne la nécessité, pour accroître la sensibilisation, de se fonder sur l’adresse exacte (cf. le Code postal pour Flood Re au Royaume-Uni). Sur cette base, l’EIOPA propose un score (du type du score de la performance énergétique) combiné sur la nature du péril, sa fréquence/gravité constatée dans le passé (évolution dans le temps et extrapolation sur l’avenir, compte tenu du changement climatique), sur l’exposition de chaque bien à ces risques et sur un indicateur de vulnérabilité.

L’Autorité fait ensuite des recommandations sur l’inclusion de la prévention dans les informations données au client : information sur l’assurance (les Autorités nationales s’en prennent à la clarté des clauses et conditions des contrats), et surtout sur les franchises, exclusions et limites des garanties. Dans l’état actuel du régime des catastrophes naturelles/tempêtes en France, ce serait sans doute nécessaire. L’EIOPA suggère d’introduire ces notions dans le document d’information précontractuelle (dit IPID) prévu par la Directive sur la Distribution.

L’EIOPA recommande un effort d’information sur les mesures de prévention sur les constructions avec une plateforme « open source » de type « European Climate Adaptation Platform ». Elle souligne qu’il faudrait aussi décrire les effets des mesures de prévention sur la disponibilité de l’assurance (assurabilité), et surtout sur les réductions de primes qu’elles peuvent procurer. Cela suppose des primes tarifées sur le risque et non une surprime forfaitaire à la française. Il est vrai que le risque peut être réintégré dans la tarification de base de la police « multirisques habitation », la surprime devenant un moyen de financement de la solidarité nationale. L’EIOPA suggère de créer des outils interactifs de mesure de la baisse de primes liée à la prise de mesures de précaution/prévention.

Cette démarche est évidemment intéressante. Elle vient, pour la France, interférer avec un débat national, et donc politicien, sur la couverture des catastrophes naturelles qui ne va pas dans le sens de la tarification fondée sur le risque mais se perd dans une logique budgétaire de financement des sinistres. C’est néanmoins une contribution utile à un débat qui ne peut pas que se développer avec le discours sur le changement climatique.

13. France – Caisse Centrale de Réassurance – Les catastrophes naturelles en France – Bilan 1982-2023

Ce Rapport contient une masse d’informations, fondées sur la compilation des arrêtés de constatation de catastrophes naturelles. C’est malheureusement trompeur. Ainsi, les tempêtes, (ré)assurées par le marché, ne donnent lieu qu’à des arrêtés partiels lorsqu’elles causent des inondations ou lorsqu’il s’agit d’un cyclone pour les collectivités locales d’Outre-mer. On se souvient du coût élevé du cyclone Irma et des dommages causés sur l’île de Saint-Barthélemy qui lui vaut de figurer dans le Top 20 des « catastrophes naturelles » françaises.

Par ailleurs, rappelons que la France est le seul pays européen à considérer la sécheresse comme une catastrophe naturelle, postérieurement à la loi de 1985 et qu’il s’agit, en fait, d’assurance construction.

Pourtant, on trouve quelques informations précieuses dans ce document qui sert de socle au débat parlementaire, désormais récurrent en France, sur la couverture des événements naturels par l’assurance.

La réglementation a fortement évolué. Récemment (2021), la loi dite Baudu renforce l’action du Bureau Central de Tarification pour éviter les refus de garantie en multirisque habitation liés à la fréquence/gravité des catastrophes naturelles, la « transparence » de la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (renforcement des pouvoirs de la Commission interministérielle) et la révision du système de franchises (2024) distinguant le risque de particulier des risques d’entreprises, les franchises « sécheresse » (dites RGA) et les franchises appliquées aux « autres aléas », et les franchises applicables aux biens des collectivités locales. L’ordonnance du 8 février 2003 redéfinit les caractéristiques de la garantie sécheresse, ce qui en réduit probablement les coûts pour les finances publiques (limitation à la solidité du bâti et à l’impossibilité de permettre l’usage normal du bâtiment, intensité anormale du phénomène, lié à des critères géotechniques et météorologiques). Enfin, la hausse récente de la « surprime » à 20 % sur les biens et 9 % sur les automobiles. Et surtout, la révision automatique des franchises en cas de fréquence des événements dans une même commune est limitée à l’absence d’un Plan de prévention des risques naturels (à partir du 1er janvier 2023).

La « prévention » fait également l’objet de nombreuses mesures : le « Fonds vert » finance des projets dans 6 000 communes, les programmes d’action de prévention des inondations (PAPI) font l’objet d’un nouveau cahier des charges, et les efforts de prévention importants sont financés au profit des collectivités d’Outre-mer (protection contre les événements cycloniques pour les nouveaux bâtiments, les logements sociaux et les bâtiments publics).

En 2023, les primes ont atteint un montant de 2,06 milliards d’euros. Ce montant inclut le prélèvement au titre du « Fonds de Prévention » (Fonds Barnier, dont le taux est passé de 2,5 % de la surprime en 1995 à 12 % en 2009). Depuis 2020, le prélèvement n’abonde plus le Fonds Barnier, bien que le taux de prélèvement reste fixé à 12 %. La hausse de la surprime en 2025 devrait augmenter les ressources de l’ex-Fonds, consacrées à la prévention (conception des Plans de prévention. PPR). Les primes sont à 51 % payées par les particuliers au titre des dommages biens, et 6,7 % du produit des primes, en moyenne, provient de la couverture des risques automobiles.

Les sinistres sont exprimés en nombre de communes reconnues en état de catastrophes naturelles : en moyenne, 4 468 communes par an (depuis 1982), tous périls confondus ; 3 009 (en moyenne) au titre des inondations (avec un très fort impact des années 1982 et surtout 1999, effet des tempêtes Lothar et Martin) ; 1 777 communes reconnues par an (en moyenne) au titre de la sécheresse (impact fort de 2003, 2011, 2018) et 2022-2023 : 4 357 communes reconnues.) Dans le « Top 20 » des événements les plus coûteux, on note la sécheresse de 2022, le cyclone Irma (Saint-Barthélemy), les sécheresses de 2003, 2017 et 2018. Les cyclones d’Outre-mer représentent 5 % des coûts, les séismes (y compris La Laigne en 2022) 2 %. La CCR estime que la fréquence des sinistres augmente depuis 2016 sous l’effet des inondations de la Seine en 2016 et 2018, du cyclone Irma et, évidemment, des sécheresses depuis 2017 à 2022-2023. Le ratio sinistres sur primes a dépassé 100 % à partir de 2016, pour revenir à un niveau très inférieur en 2020 et 2021, puis revenir à 180 % en 2022.

La CCR développe d’intéressants scénarios sur la base d’événements exceptionnels constatés dans le passé, en les réévaluant à un coût actualisé. La crue de la Seine de 1910 (probabilité 1/100 à 1/200) coûterait 17 à 35 milliards d’euros. L’ouragan Irma sur la Guadeloupe en 2017 (Saint-Martin et Saint-Barthélemy) coûterait 5 à 20 milliards d’euros. Un séisme de type 1843 sur la Guadeloupe aurait un coût de 3,3 à 7 milliards d’euros. Le séisme « Bouin » de 1799 dans l’Ouest Atlantique provoquerait des dommages de 3,5 à 6,3 milliards d’euros. Une nouvelle submersion marine de type 1987 en Bretagne, Normandie et Vendée atteindrait un coût de 4 à 6,2 milliards d’euros.

Les coûts des catastrophes naturelles (au sens donné par la CCR) sont évalués (chiffres agrégés pour 1982 à 2023) à 56,6 milliards d’euros au titre des dommages aux biens et à 1 175 millions (pour 2000-2023) pour les automobiles. Les inondations représentent 42 % des sinistres « non auto » ; la sécheresse 42 % et les « autres périls » (séisme et submersion marine) 9 %. Sur les dix dernières années, la sécheresse représente 54 % de la sinistralité « non auto » cumulée. C’est dire que la relative générosité, jusqu’à tout récemment, dans l’évaluation de l’ampleur et du coût de la sécheresse a été à l’origine de ce qu’il est convenu d’appeler la « crise » du régime des catastrophes naturelles.

13. Commission européenne – Proposition de règlement sur la transparence et l’intégrité des activités de notation environnementale, sociale et de Gouvernance (ESG) – 13 juin 2023, approuvé le 19 novembre 2024 – Com. 2023 final (2023/0177)

Il s’agit, pour le bon fonctionnement des marchés financiers et de la finance durable, ainsi que pour améliorer « le marché de la notation », de produire un Règlement (plus contraignant qu’une Directive) qui organise la notation environnementale des entreprises. En lien avec la CSRD, le SFDR et la taxonomie, règlementations qui nécessitent ou conditionnent le recours à des notations, il s’agit d’aider les investisseurs, les producteurs d’indices de référence (benchmarks) et les utilisateurs de ceux-ci. La Commission invoque la nécessité de « combler un vide juridique », classique justification de toutes les extensions de contrôle.

L’objectif est de « renforcer » l’intégrité, la transparence, la responsabilité, la bonne gouvernance et l’indépendance des activités de notation ESG : ce n’est donc pas le contenu de la notation, mais bien l’activité des organismes que l’on règlemente. Les « considérants » rappellent que les États membres n’exercent pas de contrôle sur les Agences de notation ESG et qu’il existe un risque de divergence si les États réglementaires et les Agences elles-mêmes rencontreraient des conditions de marché inégales. On rappelle que le « marché » de la notation comprend cinquante-neuf entités recensées par l’AMF, dont t ont leur siège dans l’Union européenne.

Le Règlement s’applique aux notations fournies aux entreprises financières dont la définition est très large : les assureurs/réassureurs et IORPs y figurent avec les véhicules de titrisation, les acteurs des marchés de crypto actifs, les Agences de notation de crédit, et même les administrateurs d’indices de référence (benchmarks).

Les Agences de notation ESG sont soumises à un agrément sur la base d’informations à préciser dans un prochain RTS (Normes techniques de Réglementation). Cet agrément peut être donné sur la base d’une « équivalence » à des Agences sises dans des pays tiers, dès lors qu’un accord de coopération est conclu avec ces pays. Une « décision d’exécutionrente » peut tenir lieu d’agrément en l’absence d’accord de coopération. L’avalisation peut se substituer à l’absence d’agrément : un fournisseur de notation agréé dans l’Union avalise les notations (les certifie) d’un notateur sis dans un pays tiers. L’autorisation d’avalisation est donnée par l’AEMF (Autorité européenne). Enfin, les Agences des pays tiers peuvent bénéficier d’une « reconnaissance ». Ces Agences doivent disposer d’un « représentant légal » dans l’Union. Chacun s’engage à ne pas faire entrave aux contrôles de l’AEMF.

Le Règlement présente d’abondantes exigences sur l’organisation des Agences, en particulier des « diligences raisonnables » sur l’indépendance et l’exactitude : des méthodes rigoureuses, systématiques, objectives et pouvant être vérifiées et validées, la séparation de l’activité de notation d’avec des activités commerciales de conseil, de notation de crédit, de publication d’indices de référence, d’investissement, d’audit et d’activité de banque, d’assurance et de réassurance. Le Règlement traite des modalités d’éventuels conflits d’intérêts : négociation sur les frais, détention de titres de l’entité notée ou d’une entité liée et de l’organisation de la délation (whistleblowing). Il va jusqu’à fixer le « délai de viduité » de l’ancien salarié de l’Agence de notation, avant de rejoindre une activité salariée dans une entreprise notée (six mois). L’AEMF est chargée de vérifier que les mesures sont prises pour détecter, prévenir, gérer, divulguer les conflits d’intérêt avec les entreprises notées et avec les salariés de l’entreprise de notation. Elle entend vérifier que les frais chargés aux entreprises notées sont « équitables, raisonnables, non discriminatoires » et « fondées sur les coûts ». C’est un chef d’œuvre de « common law » qui donne toute possibilité d’appréciation à l’AEMF.

Le dernier chapitre du Règlement fixe les principes du contrôle de l’AEMF qui « s’appuie sur » une autorité compétente désignée dans chaque État membre. Des Règlements antérieurs ne manqueront pas d’enrichir et de décrire les obligations déclaratives des Agences de notation. En attendant, l’AEMF peut demander – à peine d’astreinte – des informations individuelles aux Agences, procéder à des inspections sur place avec des contraintes en cas de refus ou d’obstacle à la perquisition locale et, enfin, mener des enquêtes générales auxquelles la réponse est obligatoire. Les sanctions sont lourdes, sous réserve du respect du principe de proportionnalité des peines à la gravité/fréquence des délits : retrait d’agrément ; suppression de l’infraction ; amendes jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires ; astreinte jusqu’à 3 % du chiffre d’affaires journalier (limité à six mois). Le tout est assumé par l’AEMF, qui peut déléguer l’exécution des enquêtes et inspections aux Autorités nationales. En échange, celles-ci peuvent saisir l’AEMF de demander de suspension de l’agrément.

Ce monument de bureaucratie appliquée est admirable : il y a trente notateurs installés dans l’Union et vingt-neuf dans les pays tiers ! Et le statut de la « notation écologique » n’est, pour l’heure, pas établi. Il est possible que la réforme du SFDR qui s’annonce (cf. la présente chronique) lui donne un rôle central, mais la concurrence demeure avec les travaux que les entreprises doivent elles-mêmes conduire, soit dans le cadre du SFDR, soit, pour les entreprises non financières, dans le cadre de la CSRD/CS3D. Mais la Commission estime nécessaire de « compléter » le dispositif mis en place pour les normes en matière d’obligations « vertes » et pour les indices de référence (benchmarks) en matière climatique. Sans doute faudra-t-il un jour que cet ensemble de textes fasse l’objet d’une mise en ordre. Ce pourrait être le rôle de l’AMF ou de l’ACPR en France, mais elles sont aujourd’hui empêtrées dans la difficile coordination/combinaison entre les règles européennes et les lois françaises (la Loi « Énergie Climat » et son article 29 se révèlent particulièrement pernicieux à cet égard).

13. EIOPA – BOS 24/455 – 4 novembre 2024 – Consultation sur un Rapport sur la gestion du risque de biodiversité par les assureurs

Cet imposant texte de consultation vise à compenser le retard pris par les Autorités de contrôle de l’assurance sur l’appréciation des risques liés à la perte de biodiversité, l’attention ayant été concentrée sur la transition énergétique, l’économie bas carbone, l’adaptation au changement climatique et, à un moindre degré, aux autres objectifs recensés dans la taxonomie (pollution, gestion de l’eau, recyclage et gestion des déchets). L’approche de la Conférence de Cali (21 octobre au 1er novembre 2024) de l’IBPES (Cop no 16) explique sans doute cette forte implication de l’EIOPA, ainsi que les pressions effectuées par la « Task force internationale » (Taskforce On Nature-related Financial Disclosures – TNFD). L’EIOPA rappelle que, selon l’IBPES (le GIEC de la biodiversité), le coût de la perte de biodiversité serait de 50 % du PIB mondial et les pertes annuelles de 1,7 à 3,9 trillions de dollars dus à la perte de biodiversité au niveau mondial. L’importance même de ces chiffres jette une ombre sur leur crédibilité.

1. L’EIOPA indique la nature des risques liés à la perte de biodiversité pour les assureurs : risques de transition physiques indirects, augmentation des sinistres en RC (la pollution) et risque de baisse de la valeur des actifs investis, par exemple, dans l’agriculture intensive ou la chimie (engrais, pesticides, etc.). Les risques physiques sont divers : augmentation des catastrophes naturelles, perte de navigabilité, baisse de la productivité agricole, développement de zoonoses pour les branches « Prévoyance » et « Santé » et, enfin, baisse de la valeur de certains actifs tels que pêcheries, exploitations forestières, gestion de l’eau. Enfin, il existe des risques physiques et de transition : non respect des sites Natura 2000 (risque de réputation), risques juridiques (compliance), « conduct risk » lié à des exclusions, risque de rupture des chaînes d’approvisionnement. Clairement, l’EIOPA peine à distinguer les risques liés à la perte de biodiversité des risques environnementaux et climatiques, avec lesquels ils sont évidemment liés. Or, la consultation semble porter sur la construction d’un Rapport spécifique sur l’exposition de l’assureur au risque de perte de la biodiversité à l’actif et au passif. Il importe donc de délimiter clairement (si possible) les contours de l’exposition au risque. À noter que la taxonomie, dans sa partie consacrée à la diversité, se montrait assez claire et précise.

2. L’EIOPA décrit la « pratique du marché » qui démontre les liens étroits entre la perte de biodiversité et les autres risques liés au climat, à l’eau, à la pollution, etc. Les assureurs consultés développent des tentations de mesure de l’exposition au risque dans certains secteurs (agroforesterie, industrie chimique, santé, etc.). Ils définissent des objectifs et des plans d’action : réduire l’impact de l’entreprise elle-même, exclusion des sites protégés Unesco et Natura 2000, l’action en faveur de l’agriculture respectueuse de l’environnement, exclusion de l’agriculture de production de matières premières (dites « commodity driven »), ce qui est évidemment très large (le blé, le lait, le sucre sont des « commodities »), et l’exclusion des activités de déforestation (directe et/ou importée ?).

3. L’EIOPA développe longuement le sujet de l’insertion du risque de perte de biodiversité dans la Réglementation Solvency II : gouvernance, gestion du risque, ORSA, principe de la personne prudente, compliance et politiques écrites. Il faut que ces divers aspects de la gestion s’appliquent au risque de biodiversité, d’où la proposition d’un plan spécifique sur ce sujet. Ce plan devrait répondre aux modalités réglementaires (EFRAG-CSRD) d’analyse de la double matérialité. L’analyse de l’exposition de l’entité est fondée sur les travaux de l’IPBES : exposition aux activités économiques qui sont dépendantes de la biodiversité ou des services tirés de la biodiversité, mesure de « l’empreinte biodiversité » des activités économiques. Tout cela figure sous d’autres termes, dans le dernier chapitre de la Taxonomie.

L’EIOPA publie la liste des organismes qui éditent des « index » de biodiversité (dont la Biodiversity and Ecosystems Services Index de la Swiss Re, la liste est donnée dans les pages 34 et 35 de la consultation EIOPA).

En ce qui concerne les informations chiffrées, l’EIOPA propose de reprendre les principes de la TNFD et les « Principal Adverse Impacts » du SFDR, et d’utiliser les mesures EFRAG/ESRS sur la biodiversité. Trois ratios sont présentés : % des investissements dans les sociétés qui agissent dans les zones sensibles ou qui peuvent affecter négativement la biodiversité et les espèces menacées ; % des entreprises qui n’ont pas de politique de biodiversité ; % des entreprises qui n’ont pas de politique à l’égard de la déforestation. Les modèles sur ces sujets sont, semble-t-il, édités par le « Network for Greening the Financial System » (NGFS).

4. L’EIOPA rappelle les objectifs acceptés par l’Union européenne en matière de biodiversité :

– les plans nationaux décidés à Montréal en 2022 ;

– la stratégie de l’Union sur la biodiversité : la protection de 30 % des terres et des espaces maritimes, la restauration d’une partie significative des terres (« Nature Restoration Law » et ses objectifs contraignants), 20 % des espaces terrestres et maritimes soumis à des mesures de restauration en 2030 et 100 % en 2050 ;

– les objectifs de la Directive Farm to Fork (ou ce qu’il en restera) ;

– 30 % des espèces soumises à un régime de conservation significatif.

5. L’autorité propose les actions suivantes visant au « de-risking » des assureurs : mettre en place des politiques d’investissement avec des exclusions (taxonomie ?) ; flécher des investissements ou des actions de souscription contribuant à la biodiversité ; prise en compte de la taxonomie à l’actif et au passif : sur la conservation de la nature, l’agro-écologie, la déforestation et la gestion durable de la forêt.

La conclusion est moins ambitieuse : il reste à définir une frontière avec les risques de changement climatique, la capacité d’analyse des risques est encore limitée et les questions locales de gestion de la biodiversité restent complexes.

Il n’en demeure pas moins que l’EIOPA ambitionne de soumettre les assureurs à un système spécifique de reporting, en sus du SFDR, sur des normes encore à définir et qui engagent la Profession dans d’importants travaux de recherche dans un domaine peu connu.

13. TNFD/EFRAG – Carte de correspondance entre les normes – 20 juin 2024

La « Task Force on Nature Related Financial Disclosures » (TNFD), soutenue par le G20 et l’EFRAG chargée par la Commission européenne d’élaborer des normes (européennes) pour la divulgation des informations extracomptables (ESRS) nécessaires pour la publication des Rapports SFDR et CSRD, ont comparé leurs travaux. L’idée est de reconnaître comme équivalentes les deux approches, nécessité pour les entités européennes à vocation internationale, éventuellement soumises à un double reporting, sur des bases différentes, donc à des évaluations redondantes, quoique potentiellement divergentes.

Le Communiqué de Presse semble très positif.

Les concepts d’impact sur la nature et les risques et opportunités (RIOs dans la norme EFRS) semblent cohérents.

Le concept de « double matérialité » de l’EFRS est retenu, parmi d’autres, par la TFND.

L’approche dite LEAP pour identifier et analyser les problèmes liés à la nature, développée par la TFND, a été reconnue comme l’une des approches possibles pour préparer les rapports CSRD par l’EFRAG.

Les quatre « piliers » (chapitres) du reporting : gouvernance, stratégie, gestion du risque et mesures (« metrics ») sont communes aux deux normes.

Les quatorze chapitres de reporting, recommandés par la TFND, sont présents dans la norme EFRAG. Il y a aussi une forte convergence entre les informations chiffrées (« metrics ») de la TFND et les informations équivalentes dans l’ESRS (EFRAG).

Les deux systèmes de normes ont été publiés en juillet 2023 pour l’EFRAG et en septembre 2023 pour la TFND.

La similarité publiée devra être néanmoins examinée de façon approfondie. Le risque est évidemment dans le détail, sachant que les Rapports non financiers doivent être audités par des Commissaires aux comptes ou organismes habilités.

13. Argus – 22 octobre 2024 – Biodiversité : des incidences économiques sous-estimées

Dans la perspective de la COP 16 sur la biodiversité qui se tenait à Cali (Colombie) au mois d’octobre, la Banque Centrale Européenne (BCE) a publié une étude sur les incidences économiques de la biodiversité et ses conséquences pour les assureurs.

La liste des facteurs de risques, liés à la biodiversité, est traditionnelle et d’ailleurs confondue avec les facteurs de risques « climatiques » : dépréciation des actifs et garanties, baisse de la rentabilité/profitabilité des entreprises ; atteinte à l’assurabilité. S’y ajoutent des facteurs plus spécifiques : la diminution des pollinisateurs provoque une baisse des rendements et des risques de pénurie alimentaire (plutôt grotesque pour l’Europe). L’EIOPA, cité par la BCE, estime que 30 % des investissements des assureurs sont dépendants de la nature. Divers secteurs d’investissement peuvent être affectés : agriculture, sylviculture, exploitation minière et les secteurs énergétiques sont impactés par la dégradation de la biodiversité. Enfin, il existe d’autres effets qui s’apparentent au risque dit « de transition » : les coûts d’exploitation liés aux nouvelles règles (déforestation, engrais, pesticides) et la baisse de l’exploitation des ressources naturelles (jachère, interdiction des mines et de l’exploitation du gaz de schiste, etc.).

Reste à savoir si la COP 16 de Cali conduira à promouvoir des instructions pour les assureurs : intégrer les comportements vertueux dans la tarification, mobiliser des financements, exclure des secteurs de l’investissement (exemple le charbon) ou de la souscription et, surtout, contribuer à évaluer (chiffrer) les risques et à les modéliser.

Pour l’heure, la COP 16 de Cali ne semble pas avoir fait progresser des solutions pour ces problèmes. Malheureusement, l’Europe (EIOPA) décide d’agir seule, comme le montrent les travaux sur le « reporting » (plus ou moins dans l’ORSA) sur les risques liés à la biodiversité (voir la présente chronique).

13. EFRAG – Manuel de mise en œuvre – EFRAG-EG1 – Mai 2024 – L’analyse de la matérialité

Ce manuel est le développement de la norme de reporting générale (EG1) pour la méthode d’analyse dite de « matérialité » (reconnaissance du caractère significatif – « material » – d’une information, impliquant son « reporting » au titre de la CSRD). On se bornera à résumer les 13 points de ces recommandations, évidemment fondamentales pour la rédaction du rapport non financier.

▪ L’objectif de l’analyse de matérialité est de reconnaître le caractère significatif d’une information sur les impacts, risques et opportunités (IROs) de l’activité de l’entreprise soit au regard de l’impact sur l’environnement, soit sur le plan financier. Les résultats de l’analyse (qui a un caractère général, nonobstant les autres analyses de caractère sectoriel, qui feront l’objet de normes spécifiques de l’EFRAG) doivent être expliqués.

▪ L’analyse concerne toute la chaîne de valeur de l’entreprise en amont (fournisseurs) comme en aval (clients, réseaux de distribution).

▪ Si l’IRO est reconnu comme significatif, mais qu’il n’est pas prévu dans les obligations de reporting, il doit être néanmoins publié sur la base d’un critère de « relevance » (pertinence).

▪ Les questions « transversales » (informations générales sur l’entreprise) doivent faire l’objet d’une mention dans le Rapport, sans prendre en considération l’analyse de matérialité. Les omissions de « metrics » (valorisations chiffrées), n’ayant pas de caractère significatif (« non material »), doivent être néanmoins déclarées.

▪ L’entreprise est libre de choisir les étapes d’analyse de matérialité.

▪ Les engagements pris à l’égard des parties prenantes affectées (ou impactées) doivent être publiés sur la base des obligations qui résultent de la CS3D.

▪ Les critères de gravité et de probabilité des impacts (IROs) servent à analyser la matérialité de ceux-ci : les seuils sont à définir par l’entreprise et la gravité est évaluée sur une échelle d’amplitude et du caractère irrémédiable des impacts négatifs, ainsi que le niveau et l’amplitude des impacts positifs.

▪ La matérialité financière s’analyse en fonction des effets sur la performance, le cash flow et l’accès au financement, en incluant le coût du capital pour chaque IRO.

▪ Le processus de due diligence permet d’identifier les impacts négatifs, réels et potentiels, et d’analyser leur matérialité en termes de gravité et de probabilité.

▪ Les Normes universelles GRI constituent une bonne base pour l’analyse des impacts sous la norme EFRAG/ESRS, de même, semble-t-il, que les normes IFRS.

▪ Les normes IFRS peuvent être utilisées pour l’analyse de la matérialité financière : elles sont considérées comme « alignées » sur les normes EFRS/EFRAG.

▪ Les publications obligatoires liées à l’analyse de matérialité sont :

– le process d’identification des IROs ;

– l’interaction des IROs avec la stratégie et le modèle d’affaires ;

– les obligations de publication sous ESRS (norme ESRS2-IRO2).

Ce document, particulièrement obscur, soit énonce pesamment des évidences (identifier des impacts, mener des due diligences, mesurer les impacts de chaque IRO en termes de gravité et de probabilité, soit sur le plan physique, soit sur le plan financier), soit engage une lourde tâche d’interprétation. D’autant plus que le processus d’analyse de matérialité sera soumis à audit externe. La charge de travail des entreprises s’en trouve donc considérablement appesantie.

13. AXA Climate – London Stock Exchange Group – 2 octobre 2024 – « Cartographier l’invisible : dévoiler l’importance de la nature et de la biodiversité pour les obligations souveraines »

Ce titre alambiqué et ce texte un peu confus masquent un sujet très réel : la valeur des obligations souveraines pourrait demain tenir compte des politiques de chaque État en matière de biodiversité. L’investissement des assureurs est majoritairement dans les obligations et les titres souverains en constituent une bonne partie, d’autant plus que la charge en capital du SCR est nulle pour ces titres. Et, naturellement, les auteurs rappellent que 50 % du PIB sont dépendants des « services éco-systémiques », estimation sujette à caution. Ils estiment donc que les pays vont être notés (ou au moins leur dette) sur la base de leur sensibilité à la biodiversité et/ou de leur dépendance aux services éco-systémiques (indicateur ENCORE) et sur la base d’indicateurs d’impact (les sols, les ressources, la pollution, etc.).

Le Rapport fournit aussi, et surtout, un tableau des multiples réglementations existantes ou encore démontrant la fertilité de l’imagination des Autorités, en particulier la TNFD et la méthode d’analyse LEAP.

Le Rapport fournit également une liste de sujets qui sont majeurs pour l’analyse de la vulnérabilité de la nature au niveau de chaque pays, et peut ainsi contribuer à une sorte de « notation » de chaque pays quant à l’importance de la biodiversité pour chacun d’eux. Ce sont : l’index de virginité (« intactness ») de la biodiversité (en moyenne) pour chaque État ; la diversité et l’amplitude du nombre des espèces menacées ; le pourcentage d’habitats critiques ; l’ampleur des zones protégées (en pourcentage de la superficie totale) ; le pourcentage de déforestation ; le niveau de la ressource en eau (le risque de sécheresse et le niveau du « stress hydrique ») ; l’usage de pesticides ; l’importance des espèces invasives ; l’impact de la biodiversité sur le PIB ; l’impact de la dépendance du PIB à l’égard de la biodiversité.

Ce texte enrichit les réflexions de la taxonomie et fournit des éléments chiffrés intéressants. Mais il permet surtout de classer la qualité des pays émetteurs de dette à l’égard de leur intérêt pour la biodiversité, ce qui pourrait, à terme, peser sur l’intérêt des investisseurs pour leurs émissions de dettes souveraines.

13. AXA Climate – 4 octobre 2024 – Vers une révision des SFDR : des clés pour naviguer dans l’incertitude

Ce texte remarquable ouvre la réflexion sur une révision qui serait une remise en ordre de la multiplicité des réglementations : SFDR, Règlement taxonomie, autour d’une organisation/classification des fonds durables (fonds Article 6, Article 8 et Article 9), ainsi que de la dénomination des Fonds où le qualificatif « durable » est souvent trompeur. La Commission a lancé, en septembre/décembre 2023, une consultation sur l’évolution possible du texte SFDR. L’AMF a proposé une classification des fonds, les Autorités européennes de contrôle ont émis une « opinion commune » sur le même sujet, l’ESMA a publié un texte en juillet 2024 et l’AMF en mai 2024 des lignes directrices sur la dénomination des fonds (pour lutter contre le « greenwashing »).

AXA Climate fait le point sur ces initiatives en notant que le SFDR et les « Principal Adverse Impacts » (PAI) sont désormais insérés fortement dans le paysage de la gestion d’actifs. Mais, le SFDR est victime de quatre faiblesses : le décalage dans le temps des dispositions sur la classification des Fonds et la taxonomie ; les trop fortes marges d’interprétation contenues dans le SFDR ; un « angle mort » entre le texte SFDR et la dénomination (éventuellement trompeuse) des Fonds « durables » ; le détournement du SFDR par le marché pour en faire une sorte de « label de durabilité ».

Les propositions de nouvelle catégorisation des « fonds durables » se télescopent.

▪ La Commission voudrait quatre types de fonds : a) actifs à enjeux de durabilité (énergie renouvelable par exemple) ; b) produits avec des standards de durabilité (bonne gestion de l’eau par exemple) ; c) produits excluant certains secteurs ; d) investissements centrés sur la transition écologique (entreprises alignées sur la taxonomie).

▪ L’AMF voit quatre catégories de fonds avec des critères minimaux : i) investissements dans les « solutions environnementales » ; ii) solutions sociales ; iii) investissement dans la transition climatique ; iv) « filtres non-financiers » (exclusions sur la base de notation ESG).

▪ Les ESAs souhaitent distinguer les produits de la transition et les produits durables, l’impact devenant une sous-catégorie des produits de transition ; la mise en œuvre d’un indicateur unique de la durabilité d’un produit ; et la remise de la taxonomie au centre de cette nomenclature de produits.

▪ L’ESMA souhaite que la classification des produits soit faite par les ESAs, que les fonds orientent les capitaux vers la transition de l’économie bas carbone, que, par conséquent la taxonomie soit au centre de la finance durable et que l’on dispose d’indicateurs minimaux.

▪ L’ESMA a aussi publié des lignes directrices sur la dénomination des fonds, en précisant que ceux-ci doivent disposer d’un portefeuille où 80 % des investissements méritent la dénomination de durabilité et présentent des garanties minimales d’exclusion de certains secteurs.

▪ AXA Climate souhaite, pour sa part, l’évaluation de la part de chaque fonds « aligné » sur la taxonomie, disposer d’audit sur les plans de transition des émetteurs, de publication des méthodes d’appréciation (transparence) et souhaite plus « d’agilité » des fonds pour faire face à l’évolution de la réglementation.

▪ AXA souligne in fine la problématique de la révision du SFDR : quelle classification des produits succédera aux articles 6, 8 et 9 du SFDR ; quelle articulation veut-on avec la taxonomie ; y aura-t-il une catégorie spécifique pour les investissements dans la transition ; y aura-t-il des « produits d’impact » (investissements choisis pour leur efficacité dans la transition bas carbone, les gaz à effet de serre, ou autres) ; quelle place pour des investissements fortement connotés sur le plan social ; la notion de « Do Not Seriously Harm » (DNSH) de la taxonomie est-elle maintenable ? Y aura-t-il des indicateurs minimaux (% du fonds investi dans telle ou telle catégorie d’objectif de durabilité) ; quelle révision de la notion et de la mesure des « Principal Adverse Impacts ».

Il est heureux que la « boîte de Pandore » des contradictions entre les règlementations ou leur entrelac soit ouverte. À lire l’excellente analyse d’AXA, il y a encore loin des propositions sur la table à un consensus sur une règle claire, simple si possible et transparente pour les gestionnaires d’actifs et les clients de contrats d’assurance vie en unités de compte.

13. Argus – Divers articles sur l’avenir de la CSRD/CS3D

Plusieurs articles récents font état d’une opposition croissante des « parties prenantes » aux règlementations environnementales qui leur imposent une charge de reporting qu’ils jugent démesurée.

▪ Le 10 septembre 2024. Le rapport de Mario Draghi sur la compétitivité estime que « le cadre de l’Union européenne sur la durabilité et la vigilance raisonnable constitue une source majeure de fardeau réglementaire ». Cet avis est notamment partagé par le Président d’Airbus (janvier 2025).

▪ Le 13 novembre 2024. Les PME et ETI expriment leur inquiétude face à la charge de travail qui leur sera imposée par la CSRD en 2026, pour présenter un rapport en 2027. (45 000 entreprises concernées en France).

▪ Le 24 octobre 2024. Le chancelier allemand Olaf Scholz exprime le souhait de faire disparaître la loi allemande sur le devoir de vigilance. Le Premier ministre français, François Barnier, souhaite suspendre ou reporter l’application de la Directive CSRD, ce qui suscite une réplique du « Think Tank Terra Nova ». Pourtant, parallèlement, le Tribunal de Paris annonce (20 septembre 2024) la création d’une nouvelle Chambre compétente pour traiter tous les contentieux fondés sur la Loi française du 27 mars 2017 sur le devoir de vigilance, après la cour d’appel de Paris, signe que le sujet est désormais entré dans le domaine du contentieux judiciaire.

▪ Le Qatar a pris position sur les conséquences de la CS3D qui étend le devoir de vigilance à l’ensemble de la chaîne de production, hors des frontières de l’Union européenne et touche la filiale de production de l’entité qatarie en Europe.

▪ Le 6 janvier 2025 (Argus). Insurance Europe explique qu’il est essentiel de réduire la charge réglementaire pour les assureurs, en soulignant que près de soixante-dix textes sont désormais applicables au secteur (DORA. RIS. Révision de Solvency II).

N’est-il pas un peu tard pour s’émouvoir de réglementations débattues au Parlement et au Conseil de l’Union européenne depuis plusieurs années ?

13. EIOPA et Banque Centrale Européenne – Rapport du 18 décembre 2024 – Vers un système européen de gestion du risque de catastrophes naturelles

Les deux Autorités européennes s’émeuvent du déficit de couverture des événements naturels en Europe et s’inquiètent de tarifications qui pourraient être dissuasives (acceptabilité financière ou « affordability »), dans une perspective de hausse probable des taux, tandis que les assureurs, et surtout les réassureurs, pourraient se retirer du marché dans les zones à haut risque. Les événements dans le Golfe du Mexique et en Californie servent clairement d’exemple et les Autorités européennes évoquent les inondations de l’Europe de l’Est et de l’Espagne.

Le Rapport étudie douze systèmes nationaux existants, et en tire les aspects communs : couverture multi-périls avec obligation d’assurance (mutualisation), structure publique fondée sur un principe indemnitaire, transfert de risques avec intervention de la réassurance, avec un risque croissant d’acceptabilité financière de la prime (qui pourrait être liée au coût de la réassurance !), efforts d’encouragement à la prévention/protection. Les Autorités en tirent des « leçons » : la mutualisation requiert la couverture multi-périls ; les systèmes associent, dans la (ré)assurance, le public et le privé dans un schéma permanent ; un système européen pourrait améliorer l’acceptabilité des primes, en améliorant le bénéfice de diversification entre les États ; le prix élevé de la réassurance pourrait inciter à des solutions où l’Europe ferait appel aux marchés financiers (obligations catastrophes) en substitution à la réassurance, et un système européen pourrait efficacement soutenir les efforts des secteurs publics et privés dans leur mission de réduction (prévention) des risques climatiques.

Les deux Autorités proposent donc un système européen de couverture des événements naturels qui préserverait les systèmes nationaux existants. Le système proposé comporte deux piliers : un système de réassurance public/privé européen, qui mutualiserait les risques privés dans toute l’Europe sur l’ensemble des périls et construirait des économies d’échelle et développerait des bénéfices de mutualisation dans l’ensemble de l’Europe, et un pilier de financement de la reconstruction après sinistres. Le premier pilier semble compléter le rôle de l’assurance, de la réassurance et des obligations catastrophes. Le texte de l’EIOPA laisse entendre que le système pourrait concurrencer l’assurance et la réassurance de marché, en rendant les tarifications moins coûteuses. À noter que cette tarification serait « fondée sur le risque », donc probablement plus élevée qu’aujourd’hui pour les zones les plus exposées aux périls. Mais, globalement, la mutualisation et le bénéfice de diversification des risques pourraient réduire de 26 % (Moody ‘s. RMS) le niveau des primes.

Pour le second pilier, les Institutions proposent une extension des moyens du Fonds européen de Solidarité, pour financer la reconstruction d’équipements publics non couverts par l’assurance privée, en partenariat avec les finances publiques du pays victime de la catastrophe.

Cette proposition est logique pour des Institutions soucieuses d’étendre leur domaine d’intervention. Mais la plupart des pays ont pris des mesures de soutien de la garantie de leurs ressortissants contre les événements naturels. S’ils ne l’ont pas fait, la perspective du changement climatique devrait les inciter à gérer le (ou les) risque(s) climatique(s). Quant à l’opportunité de l’intervention de l’EIOPA comme réassureur (ou comme émetteur d’obligations catastrophes) la démarche est fondée sur la conviction (maintes fois répétée) que la réassurance fait défaut ou se révèle trop coûteuse et responsable de la hausse des taux de primes devenues inacceptables par les clients Ces deux affirmations mériteraient une solide démonstration pour ce qui concerne le Continent européen.

13. France – Chronique des initiatives diverses en matière de catastrophes naturelles

▪ Les Pouvoirs publics, dans la ligne du Rapport « Langreney », ont mis en place, à la Caisse centrale de réassurance, un « observatoire de l’assurabilité », en écho à la proposition d’une cartographie de l’implication des assureurs dans l’assurance des biens situés dans les « zones à risque ». Il s’agit de définir des « zones déficitaires » en offre d’assurance et de souligner le retrait de ces zones de la part de certains assureurs. La CCR annonce qu’elle conditionnera son commissionnement (prix de la réassurance en quote-part) à la présence de l’assureur cédant dans ces zones « déficitaires » (Argus et CCR, 10 septembre 2024 et 17 octobre 2024).

▪ L’Argus du 14 novembre traite des travaux EIOPA (ci-après) sur la mise en place d’un système européen de couverture des événements naturels, en complément des systèmes ou couvertures nationales. Il y a de nombreux obstacles techniques à cette « européanisation », notamment les différences d’exposition aux différents périls (inondations/tempêtes/tremblements de terre), sans oublier l’opposition ferme de l’Allemagne sur le plan politique à une mutualisation qui serait coûteuse pour elle.

▪ Au mois d’octobre, le projet de budget 2025 a ouvert une querelle sur le Fonds Barnier (pour la prévention, notamment du retrait/gonflement des argiles. RGA, souhaitée par la CCR). La hausse de la surprime décidée pour 2025 entraîne mécaniquement une augmentation de la cotisation à l’ex-fonds Barnier qui passerait de 225 millions à 450 millions. Le gouvernement entendait limiter à 75 millions ce prélèvement au profit du fonds (soit 300 millions au lieu de 450 millions), d’où l’accusation de « hold-up » lancée par la profession.

▪ La querelle des franchises se poursuit. La Ministre souhaite mettre fin à la hausse des franchises liées à la fréquence des Cat’nat constatées années après années dans certaines communes et imposer un Bureau central de tarification pour prévenir les refus d’assurance (Argus du 4 novembre 2024). Le 29 octobre, l’Argus relevait que dix-sept communes subissaient un doublement de franchise, trois un triplement et que la commune de Villeparisis subissait une franchise multipliée par 5. Cet effort de rapprocher le système C.N., d’une tarification fondée sur le risque, via les franchises, pourrait bien disparaître d’une réglementation qui s’oriente vers plus de « solidarité nationale ».

▪ Une proposition de loi « Lavarde », votée par le Sénat, tend à accroître la « publicisation » du système Cat’nat’ : revalorisation automatique de la surprime tous les cinq ans, création d’une présomption de refus d’assurance pour motif d’exposition aux catastrophes naturelles dans les zones les plus à risque, saisine possible du Bureau central de tarification, avance remboursable pour financer les mesures de prévention, inclusion des travaux de prévention dans le dispositif « Ma prime Rénov », inclusion de deux représentants des Associations de sinistrés dans la Commission interministérielle, financement des frais de contre-expertise et de nouvelles sanctions sur le défaut d’indépendance des experts. Le régime des Cat’nat’ devient donc de plus en plus « public ».

13. Rapport final du « Climate Resilience Dialogue » (animé par la Commission) – Juillet 2024

Le Rapport n’apporte guère d’innovation conceptuelle. Il se consacre à la question du défaut d’assurance (insurance gap) dont il analyse les causes : la faible sensibilité aux risques ; la confiance dans le soutien de l’Etat en cas de sinistre ; la mauvaise conception des contrats (libellé des garanties, exclusions) et la faible qualité des informations données aux clients.

Du côté de l’offre, la mesure des « protection gaps » est faible, la modélisation doit être améliorée, de même que la prévision à moyen terme des risques liés au climat. Il faudrait améliorer les conditions d’« affordability » en s’orientant vers une tarification fondée sur le risque et vers la souscription à impact (tenant compte des mesures de prévention). Il faut aussi accroître la confiance dans l’assurance (simplicité et clarté des contrats...). Enfin, le Rapport souligne les risques de manque de capacité des assurances et des réassureurs (thème traditionnel qui n’a jamais fait l’objet d’une démonstration sérieuse).

Le Rapport souhaite évidemment l’implication des parties prenantes dans les travaux de prévention (planification), de protection (prises de mesures locales) et de préparation aux événements naturels.

Quant au transfert de risque, le Rapport distingue quatre niveaux : l’assurance et les pools d’assurance, les pools de réassurance (et les Cat’bonds), les partenariats public/privés et l’intervention de l’Union en complément des niveaux nationaux. Sur les solutions d’assurance, il identifie plusieurs orientations possibles : l’obligation d’assurance (et le contrôle des tarifs !), le pooling des périls (eg. les Cat’nat’ françaises) sur lequel les auteurs sont très réticents, les nouveaux outils (l’intelligence artificielle : mais quid des exclusions, l’assurance paramétrique), l’assurance pluriannuelle avec la prise en compte des mesures d’adaptation/prévention dans la tarification.

Les propositions sont très nombreuses. Pour les Autorités publiques, il s’agit de normes de construction (« building better ») ; de l’investissement dans la gestion des risques catastrophiques et dans les mesures de réduction des risques ; mise en place de certificats (labels) de résilience : de cartographie des risques, d’intégration du planning, du zonage et des permis de construire (construction) ; de mener des campagnes de sensibilisation aux risques ; de mesurer les insuffisances de garantie (protection gaps. EIOPA), de coordonner les réponses à l’urgence et à la réhabilitation et d’explorer les possibilités de partenariats public/privé. Sans oublier le contrôle par les Autorités nationales de Supervision (de l’assurance). Pour les entreprises (SME et ETI), il faut inciter à la mise en œuvre de mesures de prévention/protection, à l’établissement d’un cadre de gestion de risque et explorer les possibilités de financement.

Quant à l’assurance, les auteurs sont favorables à la promotion de la sensibilisation des clients aux risques, à des partenariats public/privés pour des contrats multi-périls, au partage des données et de la modalisation (notamment prévisionnelle), et considérer qu’il convient de développer des incitations tarifaires « fondées sur le risque ».

L’EIOPA a salué ce Rapport, qui souligne le rôle majeur de l’assurance et qui relève le risque d’insurance gap (cheval de bataille de l’Autorité) et vise à maintenir l’assurabilité dans certaines zones ou régions à risque. L’Autorité se félicite de l’orientation prise en faveur des partenariats public/privés et de solution de niveau européen sur lesquels elle travaille. Elle rappelle son souci de maintenir (développer) la capacité et de rendre l’assurance « affordable ». Elle reprend aussi ses thèmes favoris : pooling des données pour analyser les risques, améliorer la prise de conscience des clients sur les risques naturels et développer la « souscription à impact ».

Comme on le voit, tout le monde se félicite de ce Rapport consensuel qui exige, néanmoins, d’importants efforts réglementaires au niveau des États membres. Il est possible que la Commission cherche, dans les mois à venir, à s’en emparer.

13. IAIS – International Association of Insurance Supervisors – Juillet 2024 – Projet de texte d’application sur les publications et les Rapports aux Superviseurs sur le risque climatique

Il s’agit pour l’IAIS (qui regroupe les contrôleurs d’assurance européens et des États-Unis notamment) de compléter les normes (dites ICP) qu’elle développe sur la publication (ICP20) de résultats et d’information par les assureurs et sur les rapports fournis aux contrôles des assurances (ICP9), par des informations sur le risque climatique.

1. Les principes sont de bon sens. Les assureurs doivent fournir des informations substantielles (material) et appropriées ou adéquates (relevant) sur leur exposition au risque climatique. Ces informations sont nécessaires pour les investisseurs et les assurés. Elles doivent inclure les informations spécifiques au secteur de l’assurance. Elles doivent aussi répondre aux demandes additionnelles présentées par les contrôleurs. L’IAIS souligne la nécessité de la connexion de ces informations avec les standards du reporting comptable (« financial ») : il s’agit de montrer dans quelle mesure les risques et opportunités climatiques peuvent affecter la résilience des profits, les cash-flows, les marges et le bilan sur des horizons de moyen et long terme. Dans ce cadre, l’analyse de « matérialité » doit démontrer que les indicateurs de risque sont significatifs pour les acteurs du marché financier et d’assurance et pour les assurés. L’IAIS semble se référer principalement aux normes comptables IFRS et non à la « double matérialité » de l’EFRAG.

2. Pour les Rapports publics (ICP 20), l’IAIS demande que les risques climatiques soient traités dans les chapitres gouvernance, gestion du risque, évolution de l’exposition au risque et des risques eux-mêmes, investissements (empreinte carbone), valeur à long terme des investissements, solvabilité (niveau du capital adéquat), liquidité et effet sur la performance financière (résultats).

Les indicateurs climatiques utilisés doivent permettre de comparer (avec des benchmarks) la situation de l’entité, donner des objectifs de gestion du risque et démontrer la capacité de l’entité à limiter (mitigate) les risques climatiques. La nomenclature est traditionnelle. On distingue les risques « physiques » sur les actifs et la souscription : fréquence/gravité des événements naturels, exposition géographique et scénarios de projection de la fréquence/gravité. L’IAIS distingue utilement la perte annuelle moyenne (prévisible) du risque attritionnel et la perte maximum probable (en cas d’événement grave). Les risques « de transition » sont mesurés, dans la souscription, par des analyses de scénarios sur l’exposition aux industries à haute intensité de carbone, au développement technologique et aux risques juridiques et réglementaires (eg. interdictions). Pour l’actif, les risques sont liés aux entreprises qui émettent du CO2 et des gaz à effet de serre, à l’alignement (ou non) sur l’Accord de Paris (COP21 et réchauffement climatique) et au risque d’investissements improductifs (les actifs « échoués »).

Les contrôles peuvent imposer la publication des résultats des scénarios et leur incidence sur les investissements dans l’immobilier et, plus généralement, sur la notation de crédit. Pour la souscription, les résultats des scénarios sur les risques naturels, l’inassurabilité, les sinistres de RC, les provisions sur les risques Vie et Santé et/ou l’impact pour chaque branche d’assurance et sur les niveaux de fonds propres.

Le Rapport doit également rendre compte de la fiabilité et du caractère approprié des indicateurs, de leur valeur prospective et de leur « loyauté ». Ils doivent surtout être transparents et compréhensibles pour le public.

Enfin, le Rapport doit traiter du rôle de l’assureur dans l’adaptation climatique. L’IAIS cite l’exemple du lien entre indemnisation et programmes dits « Reconstruire mieux » (« Building Back Better »).

Les Contrôles doivent veiller à cette intégration des indicateurs climatiques dans l’ensemble de la gestion de l’entreprise. Mais ils doivent aussi être proactifs dans la standardisation des indicateurs, dans la surveillance de leur cohérence et suivis dans le temps dans leur « transparence » (lisibilité) et veiller à leur caractère prospectif, ainsi qu’à leur révision et mise à jour.

3. Les Rapports aux contrôleurs (ICP 9)

Ceux-ci doivent évidemment démontrer aux contrôleurs l’insertion des risques climatiques dans la gestion de risques de l’entité. Mais l’IAIS insiste sur la description de l’attitude de l’assureur à l’égard des assurés : tarification, disponibilité des garanties, évolution des indemnisations et explication du retrait éventuel de l’assureur de certaines branches ou de l’ensemble d’un marché. L’IAIS souhaite faire vérifier que la Gouvernance est impliquée, notamment lors de la décision de retrait de certains segments du marché (c’est l’allusion à la situation aux États-Unis).

Dans les recommandations, l’IAIS insiste sur l’analyse de la stratégie de reporting (amplitude de l’information donnée au contrôle) et des insuffisances dans les données communiquées. Elle développe la nécessité du contrôle de l’implication de la Gouvernance et des fonctions de contrôle (gestion du risque, actuariat, compliance, audit interne) dans la gestion du risque climatique.

4. Enfin, l’IAIS consacre une partie importante de cette recommandation à la question des données. Elle en constate les insuffisances, notamment en ce qui concerne leur « gouvernance » (recueil, fiabilité, cohérence) et l’incertitude sur leurs capacités prévisionnelles. Les incohérences sont fortes entre les Etats qui exercent des contraintes variées sur la disponibilité des données (secret des affaires).

La nécessité de l’audit externe, soit en « assurance limitée », soit en « assurance raisonnable », s’impose pour l’AIS. Celui-ci peut résulter de l’action des Commissaires aux comptes ou de non professionnels de l’audit comptable, compétents dans les questions climatiques. L’IAIS note que le passage de l’assurance limitée à « l’assurance raisonnable » (que la réglementation européenne impose dans le délai de quelques années) provoquera sans doute de grandes difficultés.

En conclusion, la recommandation aux contrôleurs concerne surtout leur rôle dans le soutien des entreprises dans l’amélioration de la qualité des données, dans le contrôle de la qualification des auditeurs (internes et externes) et le pilotage du passage du niveau actuel d’audit des Rapports à l’assurance « raisonnable » beaucoup plus exigeante.

Ce texte n’est pas substantiellement différent des obligations imposées en la matière par l’Europe à travers la révision de Solvency II, les divers textes de l’EIOPA et les règlements SFDR (et, au-delà, CSRD). Son intérêt tient à sa relative modération dans la structure même des obligations déclaratives et, surtout, dans l’absence d’analyse de « double matérialité ». Au-delà, si ce projet est adopté, il engage les Autorités de contrôle des Etats-Unis et tend à créer une sorte de « level playing field » avec ceux-ci, en matière d’obligations réglementaires « climatiques » par l’assurance.

13. Argus – 9 octobre 2024 – « La tempête silencieuse qui inquiète les assureurs »

Cet article reprend divers travaux du stress test climatique de l’ACPR de 2023 (à l’horizon 2050), de l’Association de Genève et du Livre blanc du Groupe VYV (mutuelles santé) sur « Santé et Ecologie ». Ces travaux attirent l’attention sur les risques « nouveaux » en matière de prévoyance et de santé liés au changement climatique. Il s’agit des effets de la pollution (bien connus), mais aussi des maladies « importées » en Europe dites « vectorielles » (dengue, chikungunya, zika et maladies transmises par le moustique « Tigre »). L’Association de Genève invoque aussi la perte de biodiversité, la canicule, les pollens et les répercussions sur la santé mentale. « Les perspectives s’annoncent très incertaines », affirme l’Association de Genève.

Les scénarios sont relativement inquiétants. À court terme, les indemnités de santé pourraient croître de 13 % dès 2025, sur la base des deux fortes canicules de 2023 et 2024 ( ?). À plus long terme, le coût de la prévoyance, dans son ensemble, pourrait croître de 89 % en 2050 (rapport à 2023).

Évidemment, ces scénarios catastrophistes sont très discutables, d’autant qu’ils ignorent ce que l’EIOPA qualifie de réactions managériales et les efforts de prévention/protection qui devraient être mis en œuvre si de telles dérives sectorielles étaient constatées dans le prochain quart de siècle.

13. France – Publication de l’ADEME et de Réseau Action Climat – Septembre 2024

Dans la logique de production de scénarios catastrophistes, ce Rapport tend à démontrer que toutes les régions de France sont touchées par les effets terrifiants du changement climatique. Après avoir rappelé la surmortalité de 21 % en Île-de-France du fait de la canicule de 2022, le Réseau Action Climat note que le Plan national d’adaptation climatique est fondé sur une hypothèse de hausse de 4 °C des températures à horizon 2100, et qu’il en résultera un coût de 7 points de PIB à cette date, contre 1,5 point de PIB en 2030 et 5 points en 2050. Le retrait/gonflement des argiles (RGA) serait, au cours du siècle, la menace principale.

Le Rapport détaille ainsi les menaces principales : fonte de glaciers et villes en surchauffe en Auvergne Rhône-Alpes ; Bourgogne : victime de la sécheresse (qui atteindrait la production vinicole) ; Bretagne : soumise à des vagues de submersion (hausse de 2 mètres du niveau de la mer en 2300 !) ; Centre-Val-de-Loire : sécheresse (RGA), menace sur les forêts et « modèle agricole à revoir » ; Corse : incendie et submersion marine ; Grand-Est : sécheresse et dépérissement forestier ; Hauts-de-France : inondations, sécheresse et « retrait côtier » ; Île-de-France : inondations et sécheresse ; Normandie : retrait côtier et crise agricole ( ?) ; Nouvelle-Aquitaine : sécheresse (RGA) et perte de côte (l’île d’Oléron rayée de la carte en 2100) ; Occitanie : sécheresse et nécessité de « repenser l’agriculture » (le maïs et les bassines) ; Pays-de-la-Loire : submersion marine et manque d’eau ; Provence : étés extrêmes, sécheresse (les gorges du Verdon à sec), disparition des glaciers et dépérissement des forêts ; DOM-TOM : submersion des Tuamotu, blanchiment des coraux et menaces sur la forêt guyanaise.

Tout ce qui est excessif est inopérant. On s’interroge sur l’utilité de ces textes apocalyptiques qui, pourtant, bénéficient de l’aval du Gouvernement et qui fondent, en partie au moins, le Plan national d’adaptation climatique.

13. Boston Consulting Group et Howden (courtier d’assurance) – « The bigger picture » – Août 2024

La tonalité de ce curieux document n’est pas aussi catastrophique que les productions françaises. Il s’agit de mesurer les besoins de capacité d’assurance pour faciliter la transition vers l’objectif de « Net Zéro Emission » pour l’ensemble du monde. Les auteurs confient à l’assurance un rôle de 10 trillions de dollars d’investissements, notamment dans l’énergie, le transport terrestre et la construction, dont 2 à 2,5 trillions en Europe, autant aux États-Unis et 3 à 3,5 trillions en Asie. On note que le solde de 1 à 1,5 trillion sera partagé entre l’Afrique et l’Amérique latine.

Les événements naturels demanderont une indemnisation de 250 milliards en 2050 pour des risques assurés, dont l’importance va croître : désengagement des États vers le privé, croissance accélérée des montants assurés, sensibilisation au risque des consommateurs et industriels.

La conclusion est que la demande d’assurance (et d’investissement des assureurs) est un marché en croissance, que les assureurs ont un rôle majeur dans le développement de l’assurabilité et que les consultants, en matière de risque, sont là pour les soutenir.

Rapproché du catastrophisme officiel de l’ADEME, ce Rapport offre une contrepartie positive, au moins pour les assureurs, que l’on accuse aujourd’hui de chercher à se retirer des marchés exposés aux risques climatiques.

13. France – Argus – 13 novembre 2024 – Gestion d’actifs : un grand ménage dans les fonds durables

Cet article annonce une révision générale des « fonds durables » qui se sont développés depuis quelques années et qui intéressent notamment les contrats d’assurance en unités de compte. Beaucoup de « fonds » abandonnent la référence à la durabilité, sous l’effet de deux règlementations. Le remplacement de l’ancien label ISR, jugé trop permissif, par un nouveau label qui impose la publication, par les débiteurs en sociétés émettrices, de publier un plan de transition crédible pour « mériter » le label ISR. Par ailleurs, l’AMF/ESMA ont publié une réglementation sur la dénomination (le qualificatif « durable » ou « vert ») des fonds inclus dans les unités de compte. Cette dernière réglementation impose, notamment, l’exclusion stricte de l’investissement dans les énergies fossiles.

Par ailleurs, les marchés se préparent à une révision du Règlement « Disclosure » (le SFDR) et de la nomenclature des produits qu’il organise (produits Article 6, Article 8 et Article 9). À terme, cela devrait conduire à la disparition des labels « verts » nationaux.

La lutte contre l’éco-blanchiment (greenwashing) fait donc de sensibles progrès.

13. France – Argus – 15 novembre 2024 – Climat : trois pistes pour améliorer la confiance dans l’assurance paramétrique

L’article de Madame L. Bergala s’appuie sur le Livre Blanc publié par Square Management pour montrer comment les contrats paramétriques (où le fait générateur de sinistre est l’atteinte d’un seuil de déclenchement d’un indice, même en l’absence de dommage) peuvent développer l’assurabilité de certains risques climatiques.

La question technique essentielle est celle de la couverture du « risque de base » (voir, dans la présente chronique, les textes de l’EIOPA sur la réassurance et le maintien du risque de base), risque que l’indice utilisé ne reflète pas complètement le niveau du risque (et donc réduise l’indemnisation du sinistre).

Square Management propose deux modèles d’assurance paramétrique :

– Option paramétrique dans un contrat indemnitaire : la couverture paramétrique couvre la franchise du contrat indemnitaire ou certains risques non couverts par l’indemnitaire, tels que les pertes d’exploitation ;

– introduction dans le contrat paramétrique d’une clause de recours à l’expert en cas d’erreur de l’indice (sorte de couverture du risque de base).

13. Argus – 27 novembre 2024 – Cabinet Simmons & Simmons – Les PFAS : un défi systémique pour l’assurance en Europe

La question de l’assurabilité, ou des conséquences sur certaines garanties de risques des PFAS, ou « polluants éternels » présents dans l’eau, agite le Landerneau du « Risk Management » depuis la contamination des eaux de Nestlé Waters en France par des substances per-et polyfluoroalkylées (ou PFAS) en 2024.

Pourtant, la réglementation ne manque pas : européenne REACH, POP (polluants organiques persistants) ou française « plan PFAS 2023-2027 » applicable aux rejets des sites industriels classés. Mais les contentieux se multiplient autour de la RC exploitation ou RC environnementale.

Les assureurs ont réagi de manière traditionnelle : exclusion des réclamations PFAS des polices RC (avec un risque d’invalidation par le juge), des « sous-limites » dans les polices RC environnement, et des recommandations de prévention conditionnant l’assurabilité.

Naturellement, les spécialistes du contentieux, peu sûrs de voir prospérer des contentieux complexes, réclament l’intervention d’un fonds public d’indemnisation, à l’instar de la gestion des contentieux historiques pour l’amiante.

13. 4e Rapport commun ACPR/AMF – Juin 2024 – Suivi et évaluation des engagements climatiques des acteurs de la place

Les principales conclusions générales (banques et assurances) montrent des évolutions positives sur les énergies fossiles : les engagements sont en baisse sur le charbon, stables sur les hydrocarbures, mais en hausse sur le gaz. Le nombre et la précision des engagements s’améliorent, les deux tiers concernent le seul climat (la transition climatique ou énergétique). Un tiers des engagements sont accompagnés de données de suivi. Le dialogue avec les émetteurs sur les exclusions sectorielles s’est amélioré.

Sur les politiques « fossiles », les assureurs renforcent leurs exclusions des activités charbonnières (mais sans véritable suivi) ; les banques et les assureurs limitent leur exposition au pétrole et au gaz, mais ne désinvestissent pas : 40 % des assureurs n’ont pas publié de date de fin pour leurs investissements dans les activités pétrolières et gazières. Pour les assureurs, ces activités représentent 2,2 % de leurs investissements, soit 37,9 milliards d’euros d’encours, montants qui restent stables.

Avec des variations importantes, les assureurs fournissent des informations sur leur politique d’exclusion et des limites pour inclure ou non des investissements dans les filières : part de la production ou de l’exploration de charbon dans le CA, part du charbon dans le mix énergétique, seuils absolus de production annuelle.

Pour le pétrole et le gaz, de nouvelles exclusions sont mises en œuvre pour les hydrocarbures conventionnels. Les exclusions les plus fréquentes concernent le financement de nouveaux projets d’exploration ou de production, alors que les ressources non conventionnelles sont le plus souvent exclues.

Les Autorités citent les sables bitumineux, le gaz et le pétrole de schiste, les explorations/exploitations dans la zone Arctique, le pétrole extra-lourd, le gaz de couche, l’exploitation en off shore profond, l’Antarctique, la fracturation hydraulique. Certaines zones d’exploration/exploitation sont exclues : Antarctique, Arctique, Amazonie ou Equateur (mais pas la Guyane ou l’exploration off shore au Moyen Orient).

Les deux Autorités soulignent que l’investissement dans les « obligations vertes » est fréquemment utilisé pour échapper à l’exclusion : ce serait le cas pour 65 % des assureurs.

Globalement, les expositions des assureurs sont répertoriées à l’actif (investissements) : 7,5 milliards pour le charbon ; 37,9 pour le pétrole et le gaz. Peu (voire pas) d’assureurs fournissent des informations sur leur exposition en matière de couverture de risques (au passif). Cela risque, à terme, de poser des questions dans le cadre de la nouvelle norme EFRAG (ESRS) au titre de l’analyse de « double matérialité » (CSRD/CS3D).

En outre, la distinction est difficile dans l’évaluation de l’exposition aux anciens projets (en cours de financement/de garantie), aux améliorations apportées aux projets en cours (développement de nouveaux forages) et des nouveaux projets (éventuellement exclus de façon claire).

En pratique, les assureurs s’efforcent d’être à la fois conformes avec les obligations gouvernementales et européennes dans leurs annonces de politiques restrictives (la « sortie du charbon », l’exclusion des projets d’énergies non conventionnelles) et beaucoup plus souples dans le détail, au niveau des critères d’exclusion, de l’appréciation des projets (anciens/nouveaux), de la distinction exploitation/usage des énergies fossiles et, enfin, de l’utilisation de l’enveloppe réglementaire des « obligations vertes ».

13. European Securities and Markets Authority (ESMA) – ESMA 34.472.440 – Lignes directrices sur la dénomination des Fonds (d’investissement) utilisant des termes ESG (Environnement/Sociétal/Gouvernance) ou des termes liés à la durabilité – Rapport final 14 mai 2024

Ce très long document traite de la dénomination des Fonds d’investissement se réclamant d’investissements dans des activités ESG ou durables. L’objectif est d’éviter (d’interdire) l’abus de ces dénominations qui couvriraient ainsi des pratiques d’éco-blanchiment (greenwashing). Malheureusement, le sujet est plus ou moins abordé dans divers textes, notamment la Directive sur les OPCVM (Directive EU 2024/927), mais aussi dans l’ensemble des textes qui traitent de la publication de références à la durabilité (en particulier le Règlement « Taxonomie »), le Règlement « Disclosure » qui institue les produits d’investissement dits « Article 8 » (qui respectent les normes ESG pour simplifier) et « Article 9 » qui ont un objectif de durabilité dans l’ensemble de leurs investissements. Par ailleurs, les règlements SFDR, et désormais les Directives CSRD et CS3D, impliquent un reporting sur l’activité durable et ESG des entreprises qui y sont soumises. Les activités de labellisation ESD des fonds, ainsi que celles de production de « benchmarks » contribuent également à la dénomination des fonds d’investissements. Ces fonds, plus ou moins clairement dénommés, entrent évidemment dans la construction de produits d’investissements vendus aux clients comme « durables », dans le cadre de produits d’assurance vie en unités de compte.

Par ailleurs, l’ESMA ne manque pas de souligner que nombre de ces règlementations sont relativement imprécises (quelle part du fonds doit être investie dans des activités durables et/ou sociétales et/ou de conformité aux règles de Gouvernance ?), et que les termes eux-mêmes sont ambigus : transition énergétique, décarbonation, exclusions diverses d’activités de production (armes controversées, tabac) et, naturellement, charbon et extraction/transport de combustibles fossiles. Sans oublier la référence aux principes internationaux des Nations-Unies dans son « Global Compact » et/ou de l’OCDE (lignes directrices pour les entreprises multinationales).

En réalité, l’ESMA affronte la diversité des règlementations et tente d’y apporter un peu d’ordre, par le biais de la dénomination des fonds, ce qui n’est sans doute pas la meilleure ou la plus efficace des approches. C’est ce que ne manque pas de souligner le Groupe des parties prenantes sur les marchés et les titres – Securities & Markets Stakeholders Group [SMSG] –, qui demande finalement que l’exercice « dénomination » soit convergent avec une définition plus précise (et quantifiée) de la proportion des activités compatibles avec les objectifs Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance (ESG) dans les investissements qualifiés « Article 8 » et « Article 9 » au titre du Règlement « Disclosure ».

Malheureusement, l’ESMA ne semble pas avoir le pouvoir juridique de proposer une réforme de ces réglementations. Elle s’en tient donc à l’émission d’une norme supplémentaire (« Guideline ») sur l’emploi des dénominations « durable », « transition énergétique, sociétale et de gouvernance ». Celle-ci serait applicable à tous les OPCVM.

▪ Les Fonds utilisant les termes « transition », « sociétale » et « gouvernance » doivent atteindre le seuil de 80 % d’investissements durables, environnementaux et sociaux, et exclure les investissements dans les armes, le tabac et les combustibles fossiles (ou seulement le charbon).

▪ Les Fonds qui utilisent des termes liés à l’environnement ou à la notion « d’impact » sont soumis aux mêmes conditions de seuil de 80 % d’investissements.

▪ Les Fonds qui utilisent des dénominations liées à la durabilité sont soumis aux mêmes critères.

Il est probable que cette difficile et exigeante recommandation ne conduise à une révision en profondeur des dénominations des Fonds, en attendant les révisions probablement en chantier du Règlement « Disclosure » (Article 8 et Article 9) et du SFDR qui seront bienvenues, surtout si elles vont dans le sens de définitions claires (transition/durabilité).

16. BILANS ET RAPPORTS ANNUELS (EUROPE ET FRANCE)

16. ACPR – La situation des assureurs soumis à Solvabilité 2 en France au premier semestre 2024- Analyses et Synthèses no 165-2024

Une bonne nouvelle, le marché français à fin juin 2024 continue à être solvable, le taux de couverture du Capital de Solvabilité Requis (CSR ou SCR en acronyme anglais) s’établit à 246 % contre 249 % fin décembre 2023. Les organismes vie et mixtes ont un taux de couverture structurellement moindre, 224 %, que celui des entités non-vie, 281 %. Dans les deux cas la baisse légère du ratio est en grande partie due à la hausse des taux d’intérêt de 2023 qui s’est poursuivie au premier trimestre 2024.

Techniquement que s’est-il passé durant ce semestre ?

En vie, les primes émises en affaires directes ont crû de 13,6 % en un an, au premier semestre 2024, elles s’établissaient à 93,3 milliards d’euros contre 82,1 au 30 juin 2023, ces chiffres comprenaient respectivement 12,1 milliards d’euros et 10,7 milliards d’euros d’acceptations. La collecte brute tous supports confondus s’élevait à 80,6 milliards d’euros, en progression de 12,9 % par rapport au premier semestre 2023. La collecte en support euros (48,9 milliards d’euros) a progressé de 19 % contre 4,5 % pour la collecte en unités de compte (31,7 milliards d’euros). Du côté des rachats, l’ACPR a constaté une décrue de 5 % à 41,8 milliards d’euros tous supports confondus, le mouvement de rachat étant orienté à la baisse sur les supports euros (-12,3 %) et à la hausse sur les supports en unités de compte (+19,4 %). Par voie de conséquence, la collecte nette atteint 15,4 milliards d’euros pour les six premiers mois de l’année ce qui est 4,6 fois plus élevé qu’au premier semestre 2023.

L’assurance non-vie a vu le montant des primes acquises augmenter de 5,6 % au premier semestre et s’établir à 58 milliards d’euros, après 19 milliards d’euros d’affaires acceptées en réassurance (en hausse de 13,7 %). Par branche, les progressions enregistrées sont de 5,9 % en frais médicaux, de 6,4 % en automobile, de 7 % en incendie et dommages aux biens.

Le montant des sinistres sur les affaires directes en non-vie atteignait 39,3 milliards d’euros contre 37,7 au premier semestre 2023, soit une hausse de 4,1 %, pour les acceptations la hausse du coût des sinistres est de 6,1 %. L’ACPR note en conséquence que le ratio combiné toutes branches était stabilisé à 97,3 % à fin juin 2024 ; hors branche santé, le ratio combiné, qui était à 101,6 % fin 2023, passe légèrement au-dessous de 100, à 99,8 % exactement, au 30 juin 2024.

Les placements des différents organismes agréés et soumis à Solvency II ont augmenté de 1,7 % par rapport au 31 décembre 2023 pour atteindre 2 626 milliards d’euros en valeur de marché. L’allocation est restée à peu près identique durant le semestre, les obligations souveraines représentent 19 % des placements, celles du secteur financier 27 % et celles du secteur non financier 11 %, les actions et participations 23 %, ces pourcentages ont été calculés après mise en transparence des organismes de placement collectif (OPC) qui ont communiqué les informations, les OPC non communicants représentent 16 % des placements. Le reste, soit 4 %, n’est pas identifié par l’ACPR il doit s’agir des biens immobiliers, généralement sous-estimés, des liquidités et quasi-liquidités ainsi que des prêts. Les moins-values latentes obligataires à fin juin 2024 étaient de 4 % de leur valeur d’acquisition, mais la totalité du portefeuille affichait une plus-value latente égale à 2 %.

Comme cette analyse est semestrielle, aucune analyse de l’évolution des provisions techniques n’est présente.

16. Quatrième rapport commun ACPR-AMF juin 2024 – Suivi et évaluation des engagements climatiques des acteurs de la place

L’ACPR et l’AMF, autorités en charge du contrôle des acteurs financiers en France, ont axé leur rapport commun publié en juin 2024 sur les engagements climatiques pris par les banques, les assureurs, les gestionnaires de patrimoine (SGP). Ce document fait le point au 31 décembre 2023 sur les engagements pris par les acteurs, sur les politiques d’exclusion du charbon, du pétrole, et du gaz, mises en place. L’exposition aux énergies fossiles a été examiné chez les différents acteurs. Les autorités de contrôle précisent que la forme de ce rapport de suivi changera dans les années suivantes.

L’ACPR note pour les banques et les assurances une augmentation considérable du nombre d’engagements pris, sans savoir dans quelle mesure ils ont été réalisés. Un tiers seulement des engagements est documenté par des données de suivi attestant l’atteinte des objectifs. Pour les SGP, le nombre d’engagements climatiques a augmenté de 21 % mais le rédacteur du rapport émet des réserves sur cette croissance étant donné « l’hétérogénéité des degrés de précision, d’ambition des périmètres d’application et de transparence associés à ces engagements ». Cette même remarque sur le manque de précision est renouvelée pour les engagements liés à la démarche actionnariale dont le pourcentage est passé de 27 % en 2021 à 37 % en 2023.

Concernant les politiques fossiles (charbon, pétrole, gaz), le rapport constate le maintien des observations faites en 2021 à savoir pour les banques la sortie des énergies fossiles en 2030 (pour les pays de l’OCDE), pour un tiers des assureurs des dix-sept assureurs de l’échantillon un renforcement des politiques d’exclusion, pour les SGP, la même tendance a été observée en ce qui concerne leur politique d’exclusion du charbon. L’engagement sur les dates de sortie du pétrole et du gaz n’est pas précisé dans 40 % des cas pour les assureurs et est totalement omis chez les SGP.

Pour les expositions relatives aux énergies fossiles, le rapport note une forte décroissance dans le secteur charbonnier aussi bien dans les banques (-15 % en cinq ans) que chez les assureurs (-21 % en cinq ans). Pour le pétrole et le gaz, l’exposition déclarée s’élève à 86 milliards d’euros pour les banques, à 37,9 milliards d’euros pour les assurances, ce qui représente moins de 1 % du bilan total bancaire et 2,2 % de celui des entités d’assurance. Pour les SGP, la publication de ce type d’exposition n’interviendra qu’en 2025, date à laquelle le décret 29 de la loi Énergie Climat sera effectif.

Annexés au rapport figurent les noms des neuf banques, des dix-sept organismes d’assurance, des dix-sept SGP interrogés par l’ACPR ou l’AMF. L’échantillon peut être considéré comme représentatif. En allant plus loin dans le détail de chaque partie du rapport, on relève des points pour lesquels ont été demandées des précisions sur la notion d’engagement climatique, laquelle ne tient compte que des « engagements publics pris par les institutions financières susceptibles d’avoir un impact positif sur l’atténuation et l’adaptation au changement climatique ». Dans le cas des SGP, cette notion d’engagement public est ingérable pour les fonds indiciels, les ETF, les fonds à formules ou les fonds structurés, ou encore pour les différents types de gestion (sous mandat, conseillée, fonds dédiés).

Le rédacteur du rapport signale l’amélioration de l’information fournie par les assureurs sur leurs politiques fossiles, SCOR et COVEA sont citées. L’adhésion d’assureurs français à deux alliances internationales, l’une NZIA a pour objectif un niveau net d’émissions carbone nul en 2050, l’autre NZOA a pour objectif un niveau net d’émissions GES nul en 2050. Le rapport fait état d’un renforcement des politiques consacrées au pétrole et au gaz dans les organismes adhérents (onze membres chez NZIA, soixante-seize chez NZOA). Les critères d’exclusion sont durcis mais il manque de détails sur l’évolution des seuils.

La politique suivie pour les hydrocarbures conventionnels est assez similaire dans les différents organismes. L’arrêt du financement de projets nouveaux d’exploration ou de production pétroliers représente l’essentiel des critères d’exclusion. Concernant les hydrocarbures non conventionnels, les assureurs excluent la production ou les projets de production d’hydrocarbures issue de sables bitumineux, le pétrole et le gaz de schiste, le pétrole et le gaz de l’Arctique ainsi que le pétrole extra-lourd.

Les obligations « vertes » sont considérées par les assureurs comme des exceptions aux politiques d’exclusion des combustibles fossiles, ces titres sont admis par deux tiers es assureurs de l’échantillon comme étant conformes à la législation verte et permettent aux assureurs de continuer à investir dans le secteur pétrolier ou gazier. Le rapport a constaté une division des assureurs quant à la façon de sélectionner les dites obligations, certains ajoutent des critères propres à ceux définis par « International Capital Market Association – ICMA » ou par le « Climate Bonds Initiative – CBI ».

Les SGP, en quasi-totalité, ont fixé une politique de sortie du charbon thermique en 2030. Au 30 juin 2023, douze sociétés de gestion sur dix-sept étaient en mesure de présenter une politique pour le pétrole et le gaz, ce qui portait sur 57 % du total des encours de la Place à fin 2022. Le rédacteur note avec satisfaction une amélioration par rapport aux années précédentes attribuée à une sensibilité accrue des épargnants et à l’application du décret 29 LEC qui responsabilise les gérants.

Le rapport s’intéresse ensuite au total des expositions aux énergies fossiles pour les banques, les assurances, les SGP, étant précisé qu’en raison d’une insuffisance de données et d’interprétations différentes de la pondération, les chiffres affichés doivent être pris avec prudence. En gros, l’exposition charbon entre 2017 et 2022 diminue de 15 %, celle relative aux hydrocarbures passe de 36 à 44 milliards d’euros. Cela étant, le rapport souligne le fait que sur la même période, la part des énergies fossiles dans la production électrique financée est passée de 47,8 % à 35,3 %. Le secteur assurantiel en particulier était exposé à hauteur de 7,5 milliards d’euros en 2022 contre 9,5 milliards d’euros en 2021 pour le charbon en se fondant sur le montant agrégé des expositions figurant à l’actif des dix-sept organismes de l’échantillon. L’exposition de ces organismes au pétrole et au gaz atteignait 37,9 milliards d’euros en 2022, 37,5 milliards d’euros en 2021, soit une quasi-stabilité apparente due, selon l’ACPR, à un changement de méthodologie chez certains assureurs. L’ACPR a donc rectifié les chiffres pour rendre la comparaison significative, ce qui ramène l’exposition 2021 à 37 milliards d’euros et celle de 2022 à 28,7 milliards d’euros.

Pour les sociétés de gestion, les chiffres d’exposition sont à prendre avec circonspection selon l’autorité de contrôle. Deux définitions du périmètre de calcul ont été utilisées pour déterminer l’encours sous gestion, ce qui donne une variabilité de 20 à 100 % selon la SGP considérée. À cela s’ajoute une notion de taux de couverture compliquant le calcul et obscurcissant la situation. Le rédacteur attend des ESA, qui ont pris conscience de ces divergences méthodologiques, des textes nouveaux permettant d’y voir plus clair. En attendant, les SGP de l’échantillon ont communiqué à l’AMF leur part d’encours dans le secteur des combustibles fossiles conformément à l’article 29 de la loi Energie Climat (LEC). Le taux varie de 3,8 % pour Swiss Life AM à 16 % pour OFI Invest AM. Des préconisations aux SGP pour améliorer la situation terminent le rapport.

16. ACPR – Rapport annuel 2023

Comme les années précédentes l’ACPR livre son rapport annuel où il se félicite des travaux menés sans signaler les difficultés rencontrées. Pour cette année 2023, l’autorité de contrôle publie un document de 122 pages dans lequel elle détaille l’activité des 1 065 ETP dont 200 nouveaux agents qui constituent l’effectif, la Secrétaire Générale se satisfait du fait que ces embauches permettent de se rapprocher du plafond d’emploi fixé à cette Autorité Administrative Indépendante (AAI) sans aucune référence à la volonté étatique de réduction des dépenses publiques.

L’ACPR contrôle les secteurs bancaire et assurantiel. Dans ce papier, nous nous contenterons de passer en revue les points concernant les assurances. Le rapport donne d’abord des chiffres clés sur le périmètre contrôlé (657 organismes bancaires et 660 entités d’assurance et réasssurance) et sur le nombre de contrôles effectués (97 de contrôle prudentiel, 95 de contrôle des pratiques commerciales, 43 de contrôle LCB-FT). L’ACPR a également pris 223 décisions d’agréments et d’autorisations, sanctionné 6 fois, adopté 48 plans de résolution.

Le document se divise en neuf chapitres : l’évolution du secteur financier, la supervision prudentielle, la protection de la clientèle, la lutte LCB-FT, la résolution, l’activité de la commission des sanctions, la finance durable et la RSE, la gouvernance, le budget et le suivi de l’activité. La plupart de ces parties décrivant l’activité normale de contrôle, nous ne résumons et commentons que les parties présentant un caractère nouveau ou différent de celui des années précédentes.

Dans la partie assurantielle de l’évolution du secteur financier, l’ACPR dresse la liste des agréments donnés dont on peut noter la création de cinq nouvelles captives de réassurance sur les onze nouveaux organismes agréés. Des changements d’actionnariat ont été autorisés comme la cession d’AGEAS France et d’AGEAS Retraite à la CARAC. L’autorité de contrôle a également pris 713 décisions concernant la nomination et le renouvellement de dirigeants effectifs et de responsables de fonctions clés. Dans un tableau récapitulatif du nombre des entreprises agréées, soit 660, on peut relever que 302 relèvent du Code des assurances, 324 du Code de la mutualité, 34 du Code de la Sécurité sociale.

L’autorité de contrôle, dans la partie supervision prudentielle, affirme sa vigilance sur la prise en compte de la hausse des taux d’intérêt et du taux d’inflation dans les modèles de calcul utilisés par les organismes. Ainsi, elle reste très attentive à l’augmentation des taux de rachat en assurance vie conséquence de la hausse des taux. La poursuite de la hausse du taux de l’inflation influerait sur la sinistralité à long terme de différentes branches du secteur non-vie, l’ACPR estime donc nécessaire de vérifier si les modèles de provision et de tarification utilisés intègrent l’impact de l’inflation future. Par ailleurs, l’autorité de contrôle a observé en 2023 une nette croissance de l’activité des captives de réassurance non-vie ainsi qu’une diversification de l’offre dans les traités de réassurance vie pouvant aller jusqu’à la couverture de la participation aux bénéfices. Enfin, l’ACPR signale sa participation au projet de révision de Solvency II, le texte doit être transposé dans le droit national d’ici le 30 juin 2025 avec entrée en vigueur au premier janvier 2026.

Concernant le chapitre sur la protection de la clientèle, la promulgation de la loi industrie verte le 23 octobre 2023 et le renforcement de la gouvernance des produits sont des éléments importants. Cette loi, dont l’un des objectifs est la mobilisation de l’épargne privée en faveur de l’investissement dans les activités durables, s’est traduite par un renforcement du devoir de conseil et un encadrement des mandats d’arbitrage en assurance vie. L’ACPR ne donne pas de chiffres sur le nombre de contrôles. L’autorité de contrôle a cherché à savoir comment était appliquée la directive DDA sur la distribution de l’assurance, elle a pu s’apercevoir d’une grande « hétérogénéité » des pratiques. En revanche, l’ACPR est satisfaite de l’amélioration dans l’encadrement des conflits d’intérêts et des rémunérations, elle suit avec attention le rapport frais/performance (« value for money ») conformément aux recommandations de l’EIOPA. À ce sujet, l’autorité de contrôle a suivi le dispositif mis en place par les associations professionnelles pour inciter leurs adhérents à améliorer le rapport frais/performance des contrats vie et des PER individuels, des ajustements ont été constatés et certains supports en UC abandonnés en raison de leur insuffisante performance nette de frais. La lutte contre le blanchiment des capitaux (LCB-FT) a été poursuivie. Les trente-sept contrôles réalisés sur place ont donné lieu à six sanctions disciplinaires avec gel des avoirs prononcés par la Commission des sanctions de l’ACPR. L’environnement réglementaire a été renforcé, avec l’instauration de l’enregistrement obligatoire des prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) conformément aux dispositions de la loi PACTE du 22 mai 2019. La procédure sera plus exigeante à partir du 31 décembre 2024 où les prestataires devront se conformer au régime européen (PSCA) comportant des obligations prudentielles renforcées.

Le cadre européen de réglementation LCB-FT a évolué, avec des propositions de directives faisant partie d’un paquet « Anti Money Laundering – AML » qui prévoit la création d’une nouvelle autorité européenne l’AMLA (« Anti Money Laundering Authority ») en charge de la supervision directe des quarante entités financières les plus en risque de l’UE. L’ACPR souligne pour terminer cette partie l’application de l’arrêté du 17 mars 2023 qui précise la notion de personnel politiquement exposé (PPE).

Le chapitre sur la Résolution n’apporte aucun élément nouveau. L’ACPR se contente d’affirmer qu’en 2023 elle a « poursuivi ses capacités pour gérer les crises du secteur ». L’autorité tient néanmoins à rappeler que le régime français de gestion des crises dispose d’un volet préventif s’appliquant aux groupes et aux organismes d’assurance dont le total des actifs a été supérieur à 50 milliards d’euros au moins une fois au cours des trois derniers exercices. Le collège de résolution a entériné des plans préventifs de résolution de première génération.

La Commission des sanctions a rendu six décisions en 2023, sept en 2022. La majorité des décisions concerne des manquements dans la lutte contre le blanchiment. Deux décisions sur six ont été prises à l’encontre d’organismes d’assurance (Abeille Vie et Mutuelle de Poitiers Assurance).

L’ACPR s’est également préoccupée de finance durable et de la RSE, un détail de son activité dans la supervision des risques climatiques fait partie du rapport. Un stress-test climatique a été lancé en juillet 2023, l’autorité de contrôle compte publier les résultats au premier semestre 2024 (ACPR dixit). L’ACPR a également participé aux travaux sur l’écoblanchiment entrepris en France et en Europe. Concernant la RSE, les actions décrites portent sur l’empreinte carbone du siège de l’ACPR et sur la mobilité durable du personnel. Le rapport évoque ensuite la mise en place des plans de transition devenus obligatoires après adoption de la directive SII révisée, plans qui devront être intégrés dans la stratégie de chaque entreprise avec une trajectoire fixée à 1,5 °C, ils constitueront un outil de supervision supplémentaire pour l’autorité de contrôle (les assureurs vont se réjouir !).

Dans la partie Gouvernance, le rapport donne la composition des trois collèges décisionnels de l’ACPR : collège de supervision, collège de résolution, collège de la Commission des sanctions. Quatre commissions consultatives ont été créées, dédiées au climat et à la finance durable (CCFD), aux affaires prudentielles (CCAP), à la lutte contre le blanchiment, aux pratiques commerciales. Le Secrétariat Général regroupe les différents services de l’ACPR.

Au 31 décembre 2023 les effectifs gérés atteignaient 1090,8 ETP, 1065 en moyenne annuelle. Le contrôle prudentiel des banques représente 31,5 % de l’activité, les assurances 15,1 %, les activités transversales 19,7 %, la LCB-FT 9 %, le contrôle des pratiques commerciales 19,7 %, le pilotage et support 8,9 %, les autorisations 5,6 %, la résolution 2,6 %.

Le budget et le suivi de l’activité constituent la dernière partie du rapport. Pour l’exercice 2023, l’autorité de contrôle affiche un déficit de 22 millions d’euros après prise en compte d’une limitation des ressources disponibles à 195 millions d’euros fixée par le Parlement. En fait, les contributions des organismes soumis au contrôle se sont élevées à 231,2 millions d’euros ; sans cette limitation, le total des produits aurait atteint 245,9 millions d’euros et l’ACPR serait excédentaire de 14,2 millions. L’excédent des contributions par rapport à ce plafond de 36,2 millions d’euros a été reversé au budget de l’État. Du côté des charges, les frais de personnel représentent 134 millions d’euros (125,8 k€/ETP), les frais d’informatique 35 millions d’euros, les frais immobiliers 24,3 millions d’euros, les autres charges 28,5 millions d’euros, les amortissements 9,9 millions d’euros. Les charges de personnel ont augmenté de 8,9 % entre 2022 et 2023 à la suite de la croissance des effectifs, passés de 1022 à 1065 ETP en moyenne annuelle, et de la revalorisation du point d’indice. Cette augmentation du volume de l’effectif ne paraît pas se réduire puisque, au 31 décembre 2023, l’ACPR comptait 1090,8 ETP au-delà du plafond fixé à 1080 en 2021. Les autres charges sont en hausse de 10 % et 12 % pour des raisons conjoncturelles. L’ACPR estime pour les années 2024, 2025 et 2026 un montant de contributions en hausse respectivement de 3 %, 2 % et 2 %, le plafond admis passant de 195 à 220 millions d’euros.

Commentaire : l’ACPR est donc une Autorité Administrative Indépendante (AAI) lucrative pour l’État malgré un effectif pléthorique et avec une croissance des charges, hors personnel, supérieure à l’inflation.

16. EIOPA – BOS 24/516 – 12 décembre 2024 – Rapport sur la stabilité financière

Ce rapport se distingue positivement de ses prédécesseurs. Au lieu des seules considérations générales sur les risques et les fragilités de la stabilité financière, il se consacre surtout à trois sujets « thématiques », considérés comme majeurs pour la surveillance de la stabilité financière : l’exposition aux risques des investissements immobiliers ; l’utilisation de la réassurance « financée » par les assureurs de l’Union européenne ; le cadre de vérification de l’exposition au risque systémique (le SRAF).

1. Quant à la situation générale, l’EIOPA constate que l’inflation régresse, que la solvabilité des assureurs vie et non-vie s’améliore, que le « ratio de financement » des fonds de pension est positif et s’améliore aussi (excédent des actifs sur les engagements). L’Autorité se lamente sur la baisse du taux de croissance de l’économie, ce qui n’a pourtant aucun effet sur le secteur de l’assurance, non plus que la volatilité des prix de l’énergie (et son incidence sur l’inflation) et, comme il se doit, l’EIOPA souligne les risques de tension géopolitiques dans le monde, dont elle ne parvient pas à démontrer les effets négatifs sur l’assurance. Après la volatilité de 2022 (Ukraine), les taux d’intérêt et les prix des matières premières, et donc l’inflation, sont rentrés dans l’ordre, sans que l’assurance en souffre visiblement. Après avoir gémi sur les taux d’intérêt ultra-bas, le discours devient dépressif sur la nouvelle baisse des taux, tandis que les taux d’épargne des ménages augmentent. En réalité, les cycles de l’assurance (d’ailleurs différents en vie et non-vie) sont nettement déconnectés du cycle économique, mais l’EIOPA ne souhaite clairement pas explorer un sujet majeur dont les conclusions pourraient nuire à l’équilibre financier du secteur et, éventuellement, remettre en cause son rôle dans la gestion de la stabilité financière européenne, sujet majeur pour l’EIOPA.

2. En ce qui concerne les investissements immobiliers des assureurs et des fonds de pension, l’EIOPA constate leur hétérogénéité : le marché hypothécaire, les fonds d’investissements (naguère appelés « pierre-papier »), les investissements directs dans les logements individuels et, surtout, dans les locaux commerciaux ou de bureau.

L’EIOPA s’émeut du retournement des prix de marché à partir de 2020-2021 après la hausse continue survenue après la crise financière de 2008. Depuis 2020 (covid-19), l’immobilier commercial souffre de la baisse des locations de bureaux et du développement du télétravail, tandis que les prix de l’immobilier résidentiel tendent à augmenter ou au moins à se maintenir. L’EIOPA considère que les Autorités de contrôle doivent suivre attentivement l’évolution de fond du marché de l’immobilier de bureau et, naturellement, l’effet de l’évolution des taux d’intérêt sur les prix de l’immobilier commercial.

En 2023, les assureurs ont un peu réduit leurs investissements dans l’immobilier, de même que les IORPs. Les encours sont pratiquement équivalents entre les « fonds », le marché hypothécaire, les investissements directs et la détention d’actions de sociétés de gestion. La France, l’Allemagne et l’Italie sont parmi les plus « exposées ».

Pendant la crise 2020/2024, l’EIOPA constate que la baisse de valeur des investissements (actifs) et le risque sur la notation de certains acteurs du marché n’ont pas eu d’incidence sur le comportement des gestionnaires d’actifs (ventes d’immeubles) : l’assurance a eu un comportement contra-cyclique dans la crise de l’immobilier. Il est vrai que les modèles EIOPA montrent qu’un « choc » de 20 % de baisse de valeur de l’immobilier n’aurait qu’un effet de baisse de 12 % du ratio d’excédent des actifs sur les engagements pour les cent principaux assureurs européens. L’Autorité ne dispose pas d’une étude équivalente pour les fonds de pension.

Globalement, la « crise de l’immobilier de bureau » n’a qu’une faible incidence sur les bilans des assureurs et ne les a pas incités à prendre des mesures rapides de gestion de leur portefeuille. Les assureurs sont restés insensibles à la baisse du revenu tiré des loyers, dans la mesure où il représente 3 % du « cash flow » global des assureurs.

3. L’EIOPA consacre un important chapitre à la « Réassurance financée » qui concerne l’assurance vie et (semble-t-il) le risque de longévité. Elle consiste, pour l’assureur cédant, à transférer globalement les risques de longévité au réassureur, ainsi que les actifs acquis en représentation des provisions. On transfère donc un risque de tarification et un risque sur les actifs. La PRA britannique et l’IAIS se sont préoccupées de ces contrats qui sont en cours de développement au Royaume-Uni et aux Bermudes. L’EIOPA souligne qu’un petit nombre de réassureurs, dans des « juridictions offshore » sont concernés, mais que cette concentration est un facteur de risque pour la stabilité financière si (mais ce n’est pas le cas) cette pratique tendait à augmenter rapidement. Les avantages de ces montages sont traditionnels : de nature fiscale et régulatoire (avec leur installation aux Bermudes et, à terme, au Royaume-Uni qui affiche sa volonté de mise en avant de ses avantages compétitifs réglementaires post Brexit) ; optimisation mécanique de la charge en capital sur les deux côtés du bilan pour la cédante ; intérêt de changement de la stratégie d’investissement des actifs transférés : le réassureur peut adopter des stratégies de rendement plus actives, donc des actifs plus rentables parce que plus risqués.

L’EIOPA constate donc trois effets de cette Réassurance dit Asset Intensive Reinsurance (AIR) : des investissements dans des actifs à plus forte rentabilité (« high yield ») et moins liquides (en particulier les investissements en titres non coté ou « private equity ») ; réduction des besoins de SCR et niveau de taxe favorable.

Ces discours sont désormais traditionnels de la part de l’EIOPA. Évidemment, le risque est général de favoriser l’échappatoire hors du carcan fiscal et réglementaire de l’Europe. La Réassurance provenant de pays tiers (plus ou moins bien régulés, bien que l’EIOPA n’ose pas s’en prendre aux Bermudes) est toujours mal vue de l’EIOPA. Mais surtout, l’AIR s’apparente à la gestion des « run offs » que veut réglementer l’EIOPA (textes d’avril 2022) et introduit, dans les capitaux des assureurs (notamment vie), le secteur du « private equity » qui hante, depuis longtemps, les réflexions de l’EIOPA qui y voit la menace de modalités plus agressives de gestion des passifs, au nom de la recherche d’une meilleure rentabilité des actifs. Et la tentation serait forte : l’EIOPA note que les assureurs français ont augmenté leurs cessions aux réassureurs bermudiens, mais à un petit nombre d’entre eux, le marché bermudien restant très concentré.

Tout en admettant que les montants en cause ne mettent pas en péril la stabilité financière (1 % des risques sont cédés hors de l’Union), l’EIOPA souligne les nombreux risques qui résultent de la pratique AIR : risque de crédit ; risques juridiques ; risques opérationnels (récupération des collatéraux) ; risques liés à l’illiquidité plus forte des actifs acquis par les réassureurs ; l’investissement en « private equity » et en actif « alternatifs » (les « swaps ») ; liens entre le réassureur AIR et des « entités liées » qui lui cèdent des passifs et des actifs (influence sur le réassureur, risque de conflit d’intérêt).

À l’issue de cette longue liste de frayeurs de l’EIOPA, au demeurant traditionnelles lorsqu’il s’agit de réassurance, l’Autorité reconnaît que le risque global n’est pas à l’heure actuelle significatif, mais que les Autorités nationales doivent examiner les projets d’AIR au cas par cas...

4. L’EIOPA décrit un cadre de contrôle du risque systémique (SRAF : « European Systemic Risk Assessment Framework ») en place depuis 2022 et réservé aux échanges entre l’EIOPA et les Autorités nationales de contrôle. Le SRAF s’appuie sur les travaux d’analyse de risque systémique produit par l’IAIS (International Association of Insurance Supervisors) et compte soixante-treize indicateurs clés (plus vingt-quatre accessoires) regroupés en dix catégories de risques. Concrètement, cette liste de catégories ressemble à celle qui fonde le « tableau de bord » des risques de l’EIOPA. Pour 2024, les résultats du SRAF sont donc relativement intéressants, d’autant que la présentation en est bien meilleure que les « risk dashboards ». Les résultats suivent les catégories de risques du SRAF, telles que décrites par l’EIOPA.

▪ L’environnement économique : réduction de l’inflation et de la volatilité des marchés d’actions, mais la croissance est fortement atteinte, la réduction du chômage a cessé et les déficits publics croissent nettement. La question des liens de causalité avec la situation de l’assurance n’est pas traitée.

▪ L’« interconnexion » macro-économique (les CDI, les « swaps », les « spreads ») demeure un risque de bas niveau. Il en est de même pour le risque de contrepartie (exposition aux actifs au-dessous de l’« investment grade », risque de baisse des notations).

▪ Le risque de liquidité reste modeste, bien que les taux de rachat (« lapse rate », préoccupation récurrente de l’EIOPA) aient augmenté en vie et sur les unités de compte (ce n’est pas le cas en France !).

▪ La « substituabilité » (pour un assureur défaillant ou dans le cas de constitution de cartels) reste un risque stable : le marché est concurrentiel en non-vie et le marché vie n’est pas concentré.

▪ Les risques de souscription (tarification) et de solvabilité se seraient améliorés du fait de la hausse générale des primes en vie et non-vie. Mais si la profitabilité s’améliore en vie, elle se détériore en non-vie du fait de l’augmentation du ratio combiné (probablement effet des grands sinistres naturels).

▪ Le risque dit « ESG » est stable et les assureurs accroissent leurs investissements en obligations vertes. Mais l’EIOPA traite, sous cette rubrique, des catastrophes naturelles (qui sont dues au changement climatique !) et considère que les tempêtes sont désormais un risque « medium high », comme les inondations.

▪ Les risques liés à la digitalisation (?) et les risques cyber sont considérés comme modérément élevés (ou modérément bas pour les risques de digitalisation), et l’EIOPA note la baisse de fréquence des incidents cyber.

Le problème de fond de ce SRAF est évidemment qu’il fait masse d’une multitude d’informations éparses, dans un marché européen très hétérogène (sauf en ce qui concerne les mesures des résultats techniques, de la Solvabilité II et de la profitabilité). L’intérêt de ce type d’agglomération de données reste à démontrer.

16. EIOPA – BOS 24/289 – Juillet 2024 – Insurance Risk Dashboard – Tableau de bord des risques d’assurance

Ce tableau de bord ne met pas en valeur de risques particuliers. L’ensemble conclut à une analyse de stabilité de l’ensemble des risques, avec une préoccupation spécifique (et traditionnelle) sur le « risque de marché ».

▪ Les risques « macro-économiques » sont stables, malgré la baisse de la croissance et celle de l’inflation mais, quoiqu’en dise l’EIOPA, l’impact de l’économie globale sur l’assurance est, en général, très faible.

▪ Le risque de crédit (les obligations) est moyen et stable selon l’EIOPA, alors que les « spreads » sur les émissions de dettes souveraines tendent à augmenter.

▪ Le risque de marché demeure à un niveau élevé mais stable, l’EIOPA s’émeut de la volatilité des actions et des obligations.

▪ Le risque de liquidité est stable à niveau moyen.

▪ La profitabilité s’améliore en vie et non-vie, le ratio combiné en non-vie s’améliore (les récents événements naturels vont, sans doute, modifier cette appréciation), les ratios de solvabilité connaissent une modeste détérioration.

▪ Les risques de contagion entre l’assurance et d’autres secteurs financiers sont stables.

▪ Les risques d’assurance sont considérés comme stables, alors que la croissance des primes est forte et que le résultat technique s’améliore en non-vie.

▪ L’appréciation du marché sur l’assurance est contrastée : l’activité vie sous-performe par rapport au marché, alors que l’activité non-vie surperforme.

▪ Les risques « liés à l’ESG » sont stables mais la perspective à un an est moins favorable : les assureurs sont exposés de façon croissante aux inondations et aux tempêtes. Le classement de cet élément du tableau de bord est évidemment trompeur. L’exposition aux événements naturels est indiscutablement le principal facteur de risques pour le secteur.

▪ Le risque cyber se situe à un niveau moyen et stable. L’EIOPA estime que le risque cyber assuré semble décroître avec la baisse des attaques recensées.

17. RÉSOLUTION

17. Directive redressement et résolution en assurance

A été publiée au JOUE du 8 janvier 2025, la directive 2025/1 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des entreprises d’assurance et de réassurance, dite « Insurance recovery and resolution directive – IRRD », et modifiant les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 et les règlements (UE) 1094/2010 et (UE) 648/20.

Rappelons que le 22 septembre 2021, la Commission européenne avait fait part d’une proposition de directive en la matière (cf. chronique réglementaire no 28) dans le cadre d’un réexamen complet des règles de Solvabilité II.

La directive IRRD sera applicable à compter du 27 janvier 2027. Elle introduit un nouveau régime avec des outils et des procédures harmonisées au niveau européen pour la résolution ordonnée des entreprises d’assurance et renforce également la coopération transfrontalière entre les autorités nationales en matière de prévention, de gestion et de résolution des crises. Les États membres devront mettre en place des autorités nationales de résolution dans le secteur des assurances qui se verront dotées de pouvoirs préventifs pour intervenir à un stade précoce et l’EIOPA se verra confier un rôle de coordination.

Les entreprises et les groupes d’assurance et de réassurance d’une certaine taille auront l’obligation de concevoir et de soumettre des plans préventifs de redressement aux autorités nationales de surveillance. Cette exigence s’appliquera aux entreprises représentant au moins 60 % du marché de l’assurance ou de la réassurance concerné. En outre, les autorités de résolution devront élaborer un plan de résolution pour les entreprises et groupes d’assurance et de réassurance représentant au moins 40 % de leur marché respectif. En principe, les entreprises de petite taille et les entreprises non complexes ne seront pas soumises individuellement à des exigences de planification préventive du redressement.

Les autorités de résolution seront habilitées à mettre en œuvre les mesures de résolution de manière coordonnée et en temps utile. Elles pourront utiliser des instruments et des procédures de résolution (y compris la dépréciation et la conversion, la gestion extinctive des contrats ainsi que des instruments de transfert de portefeuille) pour remédier aux défaillances, notamment dans un contexte transfrontière.

Contrairement à ce qui se passe pour les banques, la directive ne prévoit pas d’imposer au secteur de l’assurance d’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles pour absorber les pertes potentielles, ni un fonds de résolution unique à l’échelle de l’UE financé par le secteur. Néanmoins, le texte adopté prévoit l’obligation au plan national de mécanismes de financement dont les contours n’ont pas été arrêtés.

Les travaux concernant les niveaux 2 et 3 resteront déterminants, et devraient s’étaler entre 2025 et 2026.

À ce stade, plusieurs problèmes se posent :

Calendrier : La mise en œuvre de la directive est fixée à janvier 2027 alors que la planification des travaux de l’EIOPA pour les niveaux 2 et 3 s’achève en juillet 2027. Le détail des exigences relatives à la préparation du premier plan de redressement préventif est toujours incertain. L’industrie note que pour de nombreuses entreprises, il s’agira d’un exercice nouveau et que les entreprises devront mettre en œuvre tous les processus qui nécessiteront une planification du temps, des ressources et du budget. Par ailleurs, le manque de la clarté pourrait conduire à des normes incohérentes entre les États membres de l’UE, nuisant particulièrement à la cohérence des normes d’application de l’IRRD et à la convergence réglementaire.

Définitions peu claires : Les définitions de certains des concepts et exigences importants énoncés dans la directive restent floues. Des indications supplémentaires sur ces définitions sont nécessaires en vue d’écarter toute ambiguïté pouvant entraîner des coûts plus élevés et une confusion inutile pour les entreprises lors de la mise en œuvre de l’IRRD.

Exigences minimales de couverture du marché : Il reste très difficile de savoir si la couverture minimale du marché englobera les filiales au sein des régimes collectifs, l’IRRD laissant la situation floue en précisant que les filiales « peuvent être prises en compte ». La directive autorise ainsi une éventuelle ambiguïté pour les ANC dans l’évaluation de la couverture du marché afin de garantir le minimum de couverture du marché. Cela pourrait conduire à une application incohérente de la réglementation dans les États membres, créant ainsi une incertitude pour les entreprises, y compris celles qui opèrent dans plusieurs États membres

Exigences de planification des filiales : L’IRRD précise que les ANC (autres que le contrôleur du groupe) peuvent demander un plan au niveau des filiales lorsque le plan collectif « ne répond pas suffisamment à ses préoccupations ». Cette interprétation pourrait conduire à des interprétations subjectives et divergentes de la part des ANC exigeant une planification au niveau des filiales. Une telle subjectivité et ces divergences pourraient remettre en question l’objectif primordial d’une réglementation cohérente et convergente dans l’ensemble de l’UE. En outre, toute exigence étendue pour créer les régimes au niveau des filiales lorsqu’il existe un régime collectif créeront un fardeau réglementaire supplémentaire et inutile et contraire à l’objectif politique plus large de la Commission consistant à réduire les charges réglementaires.

Modalités de financement : La directive prévoit que l’indemnisation « sans créancier dans une situation défavorable » pour les assurés en liberté d’établissement/liberté de prestation de services (LE/LPS) doit être assurée par le financement de l’État membre d’origine. Toutefois, il n’est pas clair comment les accords de financement entre les États membres d’accueil et d’origine doivent être mis en place pour garantir qu’il n’y ait pas de lacunes, en particulier pour les assurés en LE/LPS. En outre, le champ d’application de la directive couvre également « les branches des entreprises d’assurance et de réassurance qui sont établies en dehors de l’Union ». Cependant, il y a un manque de clarté quant à la manière dont s’applique le financement des dispositions en vigueur dans l’État membre où ces succursales sont établies, ce qui peut conduire à des mises en œuvre incomplètes dans tous les États membres et augmenter la charge réglementaire. Ainsi, il existe un risque que des dispositifs de résolution financés par l’industrie soient mis en place, soutenus par d’importantes groupes d’assurance dans certains États membres. Cela pourrait conduire à des subventions croisées entre les États membres et des coûts supplémentaires pour les cohortes d’assurés respectives. Une telle ambiguïté pourrait donner lieu à des interprétations différentes par les États membres, ce qui entraîne des exigences variables et une charge accrue et inutile.

Fonctions critiques : L’EIOPA est chargée d’élaborer des lignes directrices pour préciser davantage les critères d’identification des risques des fonctions critiques. L’industrie est sceptique quant à ce mandat, étant donné que les marchés des différents États membres sont très hétérogènes et qu’une identification uniforme des fonctions critiques à travers l’Europe est donc impossible. De plus cette identification des fonctions critiques aura un impact substantiel sur les marchés respectifs. Une approche trop détaillée et prescriptive de la part de l’EIOPA conduirait probablement à des résultats qui ne sont pas suffisamment adaptés à la réalité de ces marchés, ce qui va à l’encontre de l’objectif consistant à confier aux autorités nationales le soin de leur identification.

En dernier lieu, la responsabilité de démontrer que le plan de résolution peut être effectivement mis en œuvre devrait incomber aux autorités de résolution sans charge pour les entreprises/groupes individuels.

Enfin, se posera au plan national, l’adaptation de la loi Sapin II qui impose déjà aux entreprises d’assurances françaises d’une certaine taille de se conformer à la mise en place de plans préventifs de rétablissement et de plans de résolutions.

À retrouver dans la revue
Revue Banque HS-Stratégie-Nº13