Le Luxembourg livre ses clefs du co-courtage

Créé le

30.07.2025

-

Mis à jour le

18.08.2025

Co-courtage : le terme revient souvent, quitte à être régulièrement galvaudé. Le gendarme de l’assurance luxembourgeois livre à la place sa vision des textes.

Selon le Commissariat aux Assurances luxembourgeois (CAA), le co-courtage se définit comme le fait de faire bénéficier un client d’un conseil d’un autre courtier spécialisé, lorsque le courtier initial ne dispose pas de toutes les compétences pour servir au mieux les intérêts de son client en relation avec un produit d’assurance spécifique. Une précision nécessaire au vu de l’émergence de pratiques désignées à tort par le terme co-courtage, surtout dans le cadre de la commercialisation de produits d’investissement fondés sur l’assurance ainsi que de produits ayant pour objectif principal de fournir à l’investisseur un revenu lorsqu’il sera à la retraite.

Le CAA exprime une préférence pour la mise en place de mandats de courtage distincts lorsque deux ou plusieurs courtiers interviennent pour répondre aux besoins d’un preneur d’assurance. Quelle que soit sa forme, le mandat doit spécifier les rôles et responsabilités respectifs de chaque courtier. En s’assurant évidemment que l’ensemble des obligations en matière de règles de conduite soit couvert. La description des rôles et responsabilités doit porter sur l’ensemble du cycle de vie d’un contrat d’assurance en précisant, le cas échéant, les services couverts, les modalités de rémunération des co-courtiers, la ventilation des services et rémunérations entre ces derniers ainsi que les droits et obligations des parties lorsque le mandat prend fin. L’autorité luxembourgeoise profite de l’occasion pour préciser les différents modules à utiliser pour le reporting annuel du co-courtage en assurance vie.

Le cas des sous-courtiers

Quid du co-courtage transfrontalier qui implique deux courtiers soumis à des autorités de contrôle distinctes ? Pour les autorités luxembourgeoises, il ne peut en aucun cas faire obstacle au contrôle du CAA sur le processus de distribution et diluer les responsabilités. Le CAA rappelle également que toutes les activités entre deux ou plusieurs courtiers ne constituent pas du co-courtage : elles peuvent être qualifiées de prestations de services.

Enfin, le CAA mentionne des pratiques de co-courtage incompatibles avec le statut de sous-courtier. L’occasion de rappeler que le statut de sous-courtier est réservé aux seules personnes physiques et que nul ne peut être agréé pour exercer une activité de distribution soit à titre de prête-nom, soit dans le cadre d’une opération de portage. Dernière précision utile : une personne physique autre qu’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire qui sert d'intermédiaire entre les preneurs d'assurance et des assureurs est un courtier. Il doit être agréé à ce titre.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº907