Cette décision de deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 3 avril 2025 (Civ. 2e, 3 avr. 2025, n° 23-13.803, B) est promise à une large diffusion. Car elle opère un revirement de jurisprudence en matière de substitution du bénéficiaire d’une assurance-vie. Pour présenter et justifier son revirement affiché dans le point 20 de l’arrêt, la Cour use de la motivation enrichie.
Retour aux faits. En 1998 et 2004, le souscripteur a conclu deux contrats d’assurance sur la vie auprès de la société Ecureuil vie, devenue CNP Assurances. Par avenant du 25 mai 2014, il a modifié la clause bénéficiaire au profit de son épouse. Puis, le 27 janvier 2015, il a rempli des formulaires de demandes d’avenant pour une nouvelle répartition : 50 % pour son fils et 50 % à part égales pour neuf personnes, dont son épouse, bien moins favorisée qu’auparavant.
Le 24 avril 2019, le décès de l’assuré est survenu, entraînant le dénouement du contrat. L’assureur a versé les capitaux à l’épouse, mais a fait valoir son erreur sur l’identité du bénéficiaire lors de la libération des fonds. Par conséquent, il a assigné la veuve en remboursement des sommes ainsi indûment perçues. Cependant, le 8 février 2023, il a été débouté par la cour d’appel de Bastia. Elle n’a pas reconnu l’effet du second avenant modificatif (point 19), car les écrits n’ont pas été portés à la connaissance de l’assureur avant le décès du souscripteur (point 18). Sur pourvoi de l’assureur, la cassation avec renvoi devant la cour d’appel de Nîmes est intervenue, alors que les juges d’appel avaient appliqué avec orthodoxie (point 20) le droit désormais délaissé.
Trois façons seulement de changer la clause bénéficiaire
Retour maintenant au passé juridique ! La Cour rappelle sa propre jurisprudence relativement récente (point 11), quant à la modification de bénéficiaire par testament. Cette possibilité est une des voies énoncées par l’article L 132-8 du Code des assurances (voir encadré) au même titre que l’avenant ou, délaissées en pratique, les formalités de la cession de créance.
En 2019, pour un écrit adressé postérieurement au décès du souscripteur, la Cour invitait à rechercher s’il valait ou non testament olographe pour retenir un changement de bénéfice, malgré le défaut de connaissance de l’assureur du vivant de l’assuré (Civ. 2e, 13 juin 2019, n° 18-14.954, B). Cette affaire s’est réglée en 2022 par un principe posé : « La désignation ou la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie, que l’assuré peut, selon l’article L. 132-8 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige, opérer jusqu’à son décès n’a pas lieu, pour sa validité, d’être portée à la connaissance de l’assureur lorsqu’elle est réalisée par voie testamentaire » (Civ. 2e, 10 mars 2022, n° 20-19.655, B).
Les déductions étaient les suivantes pour les commentateurs : contrairement au droit antérieur n’imposant aucune forme (thèse soutenue par l’assureur dans point 6 ; rappel de la Cour, point 9), la liste de l’article L. 132-8 n’est pas énonciative, mais limitative. Cela conduit à imposer un formalisme, avec les trois voies présentées, pour la modification du bénéfice. Une simple lettre ne peut alors suffire. La Cour laisse entendre que cette liberté formelle était préservée en se concentrant sur la connaissance de l’assureur.
Hier, une nécessaire information de l’assureur
Par ailleurs, afin que la modification opère, l’assureur doit avoir connaissance du vivant du souscripteur de sa volonté certaine et non équivoque à partir de 2019-2022 (points 10-11). Ce serait donc un acte dit réceptice. À elle seule, la volonté du souscripteur ne peut être efficace. L’unique voie du testament, acte particulier devant la mort et révocable jusqu’à celle-ci, échappe à l’exigence de la connaissance de l’assureur pour la validité de la modification du bénéfice. L’exception est cantonnée. Toutefois, les raisons avancées par la Cour vont dicter l’abandon de ce schéma (point 17).
La question était identifiée : les conditions de validité d’une substitution de bénéficiaire (point 8). La réponse est donnée au visa de l’article L. 132-8 reproduit en synthèse (point 7) dont une nouvelle analyse est fixée. Un rappel d’évidence s’impose au préalable. La modification est ouverte tant que l’acceptation du bénéficiaire de sa désignation n’est pas intervenue. Conformément à l’article L. 132-9 II du Code des assurances, elle exige du vivant du souscripteur, l’accord de ce dernier, comme la signature de l’assureur ou une notification à lui faite. Ce dispositif évite une acceptation à l’insu du souscripteur comme de l’assureur, le premier conservant, de son vivant, la maîtrise de l’irrévocabilité de la désignation bénéficiaire.
Retour à une lecture à la lettre de l’article L. 132-8 C. ass.
Pour la Cour, la solution abandonnée était difficile à concilier avec les textes qu’elle n’a pourtant pas hésité, auparavant, à interpréter autrement. L’article L. 132-8 ne fait pas mention de la connaissance de la substitution par l’assureur (points 12 et 17). La forme est libre (points 15 et 17). Et l’assureur est suffisamment protégé par l’article L. 132-25 du Code des assurances. S’il est de bonne foi, c’est-à-dire s’il ignore légitimement la modification opérée par rapport à ce qu’il sait jusqu’au paiement de la prestation de la clause bénéficiaire, il se libère en réglant celui qu’il croyait à tort bénéficiaire. Il n’y a pas de double paiement imposé, le second au profit du bénéficiaire réel. Autre chose est la question du recours pour ce dernier afin de récupérer les sommes obtenues sans titre par le bénéficiaire apparent. Pour la Cour, la connaissance par l’assureur de la substitution de bénéficiaire est exclusivement une condition d’opposabilité de cette modification à l’opérateur (point 13). Il ne s’agit pas d’une condition de validité de cette modification (points 16-17).
L’assuré retrouve
une plus grande liberté
Il faut surtout s’attacher à la volonté du souscripteur. Une modification est un acte unilatéral émanant du souscripteur. Il en va ainsi même lorsqu’on évoque l’avenant – un peu spécial ici – qui est surtout l’écrit par lequel le souscripteur manifeste personnellement sa volonté dont l’assureur va prendre acte. Nul besoin du concours du bénéficiaire, ni du consentement de l’assureur (point 14). Pas plus qu’il ne peut imposer une clause bénéficiaire type, l’assureur ne peut interférer pour s’opposer à la volonté de son cocontractant.
Le mérite du revirement est de permettre, effectivement, à la volonté de s’exprimer jusqu’à la dernière limite temporelle, c’est-à-dire jusqu’au décès (points 9 et 15), quelle que soit la modalité adoptée. Il en va ainsi même si l’assureur n’en a connaissance que postérieurement au décès. On aboutit aussi au respect de la liberté de la forme et de la force de la volonté unilatérale du souscripteur. Importe la démonstration du caractère certain et non équivoque de la volonté du souscripteur, résulterait-elle d’éléments de preuve autres que la connaissance de la substitution par l’assureur avant le décès de l’assureur (point 15). Cette dernière possibilité demeure néanmoins et procure une certaine sécurité juridique.
Volonté certaine et non équivoque : les juges trancheront
En synthèse, il convient de juger désormais que la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie n’est subordonnée à aucune règle de forme. Elle suppose seulement, pour sa validité, que la volonté du contractant soit exprimée d’une manière certaine et non équivoque, condition appréciée souverainement par les juges du fond (point 17). Il faudra donc procéder à un examen au cas par cas en cas de contestation, d’où l’examen des juges du fond qui doivent motiver leur appréciation souveraine. Par exemple, un écrit produit ne devra pas forcément recevoir la qualification de testament olographe.
La Cour a justifié sa position antérieure par le souci de s’assurer d’une volonté résolue et aboutie du contractant de réaliser la modification (point 12). Mais, il y a d’autres moyens de préserver une telle volonté comme les vices du consentement (intégrité de celui-ci) ou, à distinguer, la preuve du défaut de consentement, son absence sur le terrain de l’insanité d’esprit (C. civ., art. 414-1 et 414-2), sans parler des faux et de leur usage. Lorsque l’authenticité de la signature ou de l’écriture est en cause, elle se vérifie (C. proc. civ., art. 287 s.). C’est un préalable même si, par exemple, un curateur a donné son assistance en signant l’acte (Civ. 1re, 12 juin 2024, n° 22-10.874).
De nouveaux risques apparaissent
La crainte peut être celle d’un document antidaté ou fabriqué pour évincer un bénéficiaire. La jurisprudence a déjà posé un jalon protecteur en s’appuyant sur l’article L. 132-8, dans des hypothèses où la preuve intrinsèque du trouble mental, exigée des héritiers agissant en nullité de l’acte, paraissait délicate à rapporter. Dans des circonstances de vulnérabilité du souscripteur, certes, il a été jugé que l’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque ; et, malgré la signature du souscripteur, il faut voir s’il a bien mesuré la portée de l’acte (Civ. 1re, 5 avr. 2023, n° 21-12.875). En effet, il peut ne pas être établi que le souscripteur ait eu connaissance du contenu et de la portée exacts du document au bas duquel il avait apposé sa signature, ni qu’il ait exprimé la volonté certaine et non équivoque de modifier les bénéficiaires du contrat (Civ. 1re, 25 sept. 2013, n° 12-23.197, Bull. civ. I, n° 177).
Pour l’assureur, au moment du dénouement, il doit normalement régler dans le délai légal, avec célérité donc, et, le cas échéant, procéder activement à la recherche des bénéficiaires en vertu du dispositif légal étoffé. Ces contraintes s’imposent à lui et peuvent entraîner une difficulté avec la mobilité éventuelle du fait de la modification bénéficiaire libéralisée. L’article L. 132-25 le met à l’abri du double paiement dès lors qu’il ignorait un changement quant à la situation de la clause bénéficiaire.
Des solutions pour « sécuriser » les changements
Toutefois, depuis la jurisprudence sur le testament et, de surcroît, depuis celle d’avril 2025, l’assureur pourrait être dubitatif car, par principe, une modification a pu avoir lieu hors de sa connaissance. Sa prudence sera à aiguiser. Il faudra voir comment les juges analyseront sa bonne foi et les éventuelles diligences à accomplir en certaines occurrences, face à tel ou tel élément. On peut estimer qu’il faudra disposer d’éléments objectifs faisant naître le doute dans tel cas (a contrario, Civ. 2e, 31 mars 2021, n° 19-18.951). Ne suffirait pas la simple possibilité générale d’un changement valable en dehors de son information préalable.
Si indu il y a, le véritable bénéficiaire peut agir contre celui apparent – en espérant sa solvabilité – qui n’aurait pas dû recevoir une somme de l’assureur. Celui-ci peut aussi agir car tout paiement suppose une dette (Civ. 2e, 13 mars 2025, n° 23-13.219). Ici, il faudra voir où iront les noisettes...
On devine que l’option de ce revirement permettra de sauvegarder le choix jusqu’à la limite du trépas du souscripteur-assuré même si le changement de dernière minute n’est pas la situation la plus fréquente en pratique. Il faudra aussi veiller à détecter les fraudes. Le mieux est de prévenir. Rendre opposable son choix définitif à l’assureur passera par une notification à celui-ci. Pour un testament, on peut se borner à signaler son existence voire sa conservation chez un notaire, sans forcément en indiquer le contenu précis. Il faudra attendre le décès pour savoir et régler. La collaboration avec le notaire s’imposera.