Les assureurs sont au centre de la crise écologique, et plus particulièrement du réchauffement climatique. Les experts du GIEC affirment que la fréquence et l’amplitude des éléments climatiques vont croître et que les assureurs vont subir des coûts d’événements extrêmes en forte augmentation.
Les Nations-Unies, en 2015, le Plan d’action pour l’Union européenne publié en mars 2018, l’État français et les pratiques RSE (responsabilité sociétale des entreprises), les recommandations de la Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD) ont placé l’assurance, investisseur institutionnel, parmi les principaux acteurs du financement de la transition écologique et de la finance durable.
« La finance sera verte ou ne sera pas » a déclaré le ministre des Finances, Bruno Le Maire, lors de la discussion de la Loi PACTE. L’obligation étant désormais constituée, la question est de savoir si la « finance verte » sera une contrainte ou une opportunité pour l’assurance.
1.1. Les réassureurs ont développé, depuis le début des années 70, un effort de recherche sur les « évènements climatiques » (Munich Ré, notamment) et leur modélisation. La France a adopté, en 1982, un régime de partenariat public/privé pour indemniser les « catastrophes naturelles » (hors tempêtes couvertes par des assurances de marché), de caractère obligatoire, en annexe aux garanties « Dommages aux biens et aux véhicules ».
Après l’ouragan Andrew, les marchés financiers ont développé des obligations « Catastrophes » (Cat’Bonds) qui viennent compléter l’intervention des assureurs et réassureurs.
Les assureurs développent diverses mesures de prévention. Depuis peu, l’assurance dite « paramétrique » permet de connaître, mesurer et indemniser des « phénomènes climatiques » sur la base d’un index de sinistralité fixé au contrat.
1.2. Les assureurs sont des investisseurs institutionnels. À ce titre, ils placent leurs fonds propres, leurs provisions et l’épargne des assurés. Ils proposent également à leurs clients épargnants, dans le cadre des contrats d’assurance vie en unités de compte (UC), des Fonds communs de placement (FCP).
Beaucoup de ces fonds bénéficient du label ISR (Investissement socialement responsable). Les pratiques ISR visent à réduire les « externalités négatives des investissements ». Il peut s’agir des fonds qui excluent l’investissement dans certains secteurs ou sélectionnent des entreprises qui sont bien positionnées sur les aspects financiers et extra-financiers de leur activité.
Les pratiques ISR ont évolué vers l’intégration des critères ESG (environnementaux, sociaux et de Gouvernance) : J.B. Ellington (1998) a développé une notation ESG qui fait désormais référence en matière de Finance durable.
L’analyse ESG permet à l’investisseur de mesurer la performance socialement responsable d’une entreprise où il souhaite investir. Certains assureurs sont passés de l’investissement responsable à l’investissement à impact et financent des projets visant à générer un impact positif sur la société. GENERALI a lancé en novembre 2020 un « fonds GENERALI Investissement à impact »1.
Enfin, les assureurs développent des efforts « d’engagement actionnarial » en engageant le dialogue avec les entreprises sur leur impact carbone et sur les évolutions stratégiques sur les limitations des risques et des coûts liés au changement climatique.
1.3. Les évènements climatiques impactent l’actif et le passif des assureurs. Au passif, les assureurs non-vie font d’ores et déjà face à l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des aléas climatiques. En 2021, les coûts des catastrophes climatiques dans le monde ont atteint 250 milliards de dollars, dont 105 milliards pris en charge par l’industrie, soit la quatrième année la plus coûteuse depuis 19702.
Avec l’ouragan Ian, ce montant sera probablement doublé en 2022. Cette augmentation dont le GIEC prédit la poursuite, avec l’élévation de température de plus de 1,5 °C, posera rapidement la question de l’assurabilité de certains risques. C’est déjà le cas en Californie (feux de forêts) et en Floride (ouragans et tempêtes).
À l’actif du bilan, les assureurs sont impactés par les risques de « transition ». Des actifs perdront leur valeur du fait de décisions politiques ou règlementaires, faute de rentabilité maintenue sur une période suffisante à l’amortissement des investissements. Ce sont les actifs dits « échoués » (stranded assets) ; l’exemple évident est donné par les centrales électriques fonctionnant au charbon.
À ce stade, les autorités de régulation (ACPR – EIOPA) invitent les assureurs à intégrer les risques climatiques dans leur cartographie et dans les processus de suivi des risques (Rapport ORSA de la Directive Solvency II en particulier). Elles sont également vigilantes sur l’exposition des portefeuilles d’investissement aux activités liées aux énergies fossiles : dix assureurs contrôlent 70 % du marché mondial de l’assurance Pétrole et Gaz3 et 35 % des investissements concernent des actifs liés au climat4.
Les premiers engagements des assureurs ont concerné le désinvestissement et l’arrêt de certains types d’assurance dans le secteur du charbon, en fixant un seuil d’exclusion en fonction du chiffre d’affaires généré par le charbon ou du montant de tonnes extraites annuellement.
En 2021, 33 assureurs ont mis fin à leur couverture assurantielle5 dans l’industrie du charbon et 65 ont adopté une politique de désinvestissement 6. Mais on note la quasi-abstention des assureurs américains et de Lloyd’s ainsi que les faibles engagements des Compagnies situées en Asie-Pacifique. Les 20 principaux assureurs ont signé l’Alliance Net Zéro Investissement mise en place par l’ONU, réduisant à zéro leur souscription dans les secteurs émetteurs de GES (gaz à effet de serre) d’ici 2050.
Les ONG considèrent ces engagements comme faibles, en notant le maintien de l’investissement dans les secteurs du pétrole et du gaz et les souscriptions d’entreprises qui sont à l’origine de projets gaziers et pétroliers (forages de Total en Arctique).
2.1. La soft law
Dans les années 1980, Freeman et Caroll montrent que le libéralisme économique absolu de Milton Friedman (« il n’y a qu’une et une seule responsabilité sociale de l’entreprise : utiliser ses ressources et s’engager dans des activités destinées à accroître ses bénéfices ») n’est pas viable.
La recherche du profit cause nécessairement des dommages à l’environnement. Ces chercheurs américains intègrent les devoirs envers la société au modèle de performance de l’entreprise ainsi que la notion majeure de « parties prenantes » (stakeholders, par opposition à shareholders).
Les entreprises concourent à servir les intérêts de toutes les parties prenantes et pas seulement des actionnaires, avec l’objectif de créer de la valeur à long terme.
Les organisations mondiales s’emparent du concept de RSE : Sommet de la Terre à Rio en 1992, Pacte mondial de l’ONU, déclaration de l’OIT (Organisation internationale du travail), définitions successives de la RSE par la Commission européenne en 2001, puis 2011 (« responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la société »).
L’Union européenne a longtemps considéré que la RSE relevait d’une démarche volontaire des entreprises (soft law), mais à partir de 2014 et de la Directive NFRD (Non Financial Reporting Directive), elle impose aux entreprises la publication d’informations sur la « durabilité » de leur action fondée sur le concept de « double matérialité » : incidence de la durabilité sur les résultats (internes) et incidence de leur activité sur la population et l’environnement.
Transposée en Droit français en juillet 2017 (Ordonnance 2017-1180), la directive impose aux entreprises une « Déclaration de performance extra-financière (DPEF) » décrivant les risques liés à l’activité et les politiques appliquées pour identifier, prévenir et atténuer les risques précités ainsi que le résultat de ces politiques.
2.2. La hard law française et européenne
La loi PACTE de 2019 crée l’obligation pour l’entreprise de gérer selon son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux et prévoit la possibilité de préciser la « raison d’être » de l’entreprise dans ses statuts et la possibilité de devenir une « entreprise à mission ».
Les assureurs ont développé de façon volontaire (soft law les aspects sociaux et environnementaux. La démarche RSE, en insistant sur la responsabilité vis-à-vis des parties prenantes, leur donne la possibilité d’adopter une posture plus « servicielle ». La MAIF est devenue une « entreprise à mission » et développe l’utilisation de pièces d’occasion automobile ou crée des livrets d’épargne solidaire. Elle répond ainsi à de nouvelles attentes consuméristes et en espère une plus grande fidélisation des clients.
Les entreprises attendent aussi de la RSE les moyens de se différencier de la concurrence. Mais les consommateurs restent sceptiques : trois quarts d’entre eux n’ont pas confiance dans les entreprises qui affichent trop haut leurs engagements en faveur de l’environnement7.
Quant à la hard law, la France a été pionnière en matière d’obligation de reporting RSE. En 2001, la loi NRE (nouvelles régulations économiques) oblige les entreprises cotées à un Rapport annuel sur les conséquences sociales et environnementales de leur activité (le rapport de développement durable)
En 2010, la Loi Grenelle II élargit l’obligation à l’ensemble des entreprises installées en France et impose la vérification du Rapport par un organisme-tiers indépendant. Elle est complétée par la Loi de transition énergétique de 2015.
Plus spécifiquement, pour les produits d’assurance vie, la Loi PACTE impose aux assureurs d’inclure un fonds UC relevant de l’ISR dans les produits en UC.
Les produits financiers « verts » bénéficient soit du label ISR certifié par un organisme public, soit du label Greenfin qui retient les secteurs d’investissement contribuant à la transition énergétique et écologique et excluant les investissements dans les énergies fossiles et le nucléaire. Cela explique qu’en 2020, 55 fonds seulement étaient labellisés Greenfin pour un encours de 17 milliards d’euros8.
Le cadre réglementaire européen durcit les obligations imposées au secteur financier. Le « Green Deal » de l’Union européenne en 2019 vise à faire de l’Europe le premier continent neutre en carbone d’ici 2050, avec un objectif intérimaire de baisse des émissions de 55 % en 2030 par rapport à 1990. Les assureurs sont considérés par la Commission européenne comme des acteurs essentiels du changement climatique.
Le Règlement « Taxonomie » (2020/852) vise à réorienter le flux de capitaux vers les activités durables et à lutter contre le verdissement abusif (ou greenwashing) des produits d’assurance. Les activités où l’assureur peut investir doivent contribuer substantiellement à un au moins des six objectifs environnementaux (transition, réduction des émissions de CO2, qualité de l’eau, pollution, biodiversité, etc.) ; ne pas causer de préjudice important à l’un des six objectifs environnementaux (le nucléaire est éligible, mais quid des déchets ?) ; être exercée dans le respect des normes sociales et de gouvernance.
Ces obligations ont fait l’objet de débats politiques, la France défendant l’utilisation du nucléaire et l’Allemagne, celle du gaz (pourtant énergie fossile).
Le débat a été terminé par un acte délégué du 2 février 2022 intégrant ces deux sources d’énergie comme activité durable (ou contribuant à la transition énergétique).
Le Règlement dit Disclosure ou SFDR (Sustainable Finance Disclosure) impose aux acteurs des marchés financiers européens de communiquer les informations relatives à l’impact de leurs activités sur l’environnement, la prise en compte des risques en matière de durabilité et les incidences négatives de leurs activités sur l’environnement. Les entreprises doivent publier un Rapport annuel et des informations pré-contractuelles et récurrentes aux clients de produits financiers, soit contribuant à des objectifs environnementaux (produits en UC – Article 8), soit ayant un objectif environnemental (produits en UC – Article 9).
Le Règlement Benchmark enfin, vise à uniformiser l’information fournie aux investisseurs concernant leurs impacts carbone et leurs performances ESG par le biais d’un indice climat.
3.1. La stratégie ESG
La stratégie conduit à la prise en compte des enjeux ESG dans tous les maillons de la chaîne de valeur de l’assurance : le design du produit et sa tarification, la distribution /souscription, la gestion des contrats, la relation avec les clients et le pilotage du risque.
Ainsi, GENERALI a intégré le Dow Jones Sustainability World Index dans sa politique d’allocations d’actifs. AXA a introduit un critère de performance durable (par comparaison avec la performance d’autres sociétés) dans la rémunération variable à long terme de ses dirigeants.
Les systèmes de notation ESG demeurent toutefois limités. Les lacunes sont importantes sur les aspects sociaux et la gouvernance. Il existe en outre de très nombreux fournisseurs de données ESG et un nombre croissant d’indices de durabilité. Par ailleurs, 70 % des assureurs délèguent la gestion ESG à leurs partenaires de gestion d’actifs. Les travaux sur le respect de la taxonomie sont sous-traités à 60 % pour les traitements de données climatiques et 30 % des organismes utilisent Trucost 9 (EY, 2022).
3.2. La réglementation européenne
Elle étend, depuis août 2021, l’intégration de la durabilité dans les directives Solvabilité II et Distribution d’assurance.
Dans la directive Taxonomie, il est fait obligation aux assureurs de publier les Indicateurs de performance (KPI – Key Indicator Performance) mesurant comment et dans quelle mesure les activités de l’entreprise sont liées à une activité conforme à la classification de la taxonomie.
Ces KPI sont quantitatifs et qualitatifs sur la durabilité environnementale des activités économiques concernées par l’activité d’assurance.
Depuis mars 2022, les assureurs publient la manière dont les risques ESG sont intégrés et impactent leur processus d’investissement. Ils doivent indiquer comment les « impacts négatifs » (Règlement Disclosure) sont identifiés et les mesures prises pour y faire face. Ils doivent expliciter la manière dont ils s’alignent sur les obligations issues des traités internationaux (Accord de Paris, COP 21).
Enfin, ils complètent les informations pré-contractuelles sur les produits d’assurance vie en UC : incidences négatives des produits en matière de durabilité, informations spécifiques pour les produits visés par l’Article 8 (promotion de caractéristiques ESG) et l’Article 9 (objectif de développement durable donné au produit) et information sur les produits « non compatibles ESG ».
Les obligations de Solvabilité II (réglementation prudentielle) sont adaptées aux enjeux de durabilité. En particulier, le système de gouvernance des risques doit donner un avis sur les effets de la souscription en matière de durabilité ; la rémunération des dirigeants doit tenir compte de l’intégration des risques en matière de durabilité ; le « principe de la personne prudente » doit intégrer l’incidence potentielle des décisions d’investissements sur les facteurs de durabilité.
Par ailleurs, le risque climatique doit être intégré comme facteur de risque supplémentaire dans le cadre de l’exercice annuel ORSA (Own Risk and Solvency Assessment) et utiliser des scénarios climatiques dans ce cadre.
Il s’agit notamment d’évaluer l’impact des scénarios climatiques à long terme sur les actifs. La Commission souhaiterait imposer des surcharges en capital pour l’investissement dans des actifs polluants.
Quant à la distribution d’assurance, il est prévu d’ajuster les dispositifs dits « POG » (Product Oversight and Gouvernance), afin de tenir compte des facteurs de durabilité dans le processus de création et d’approbation des produits.
Les acteurs de la distribution d’assurance devront tenir compte du risque d’aller à l’encontre des préférences des clients en matière de durabilité, notamment au niveau des informations utiles pour exercer leur devoir de conseil. Ceci s’applique à tous les éléments de la démarche POG : définition du marché-cible, information des distributeurs, compatibilité des produits avec les objectifs de durabilité notifiés par les clients et définis dans le marché-cible, réexamen périodique des produits.
3.3. Les effets de la finance durable sur le modèle assurantiel
Le nouveau cadre réglementaire modifie le développement et pèse sur l’atteinte de leurs objectifs par les acteurs de l’assurance.
Le « principe de la personne prudente » est fortement mis en cause : la taxonomie vient dicter les choix d’investissement en fixant la liste des « bons » investissements au seul regard de leur conformité à la taxonomie. La souscription – soumise à l’évaluation de l’impact des changements climatiques – peut être limitée par d’éventuelles charges supplémentaires en capital. Or, les charges en capital doivent rester fondées sur les risques réels (de sinistres) et non sur des évaluations « vertes » ou « brunes » des activités garanties.
La charge d’élaborer des scénarios climatiques à long terme pour l’ORSA est lourde et apparait faire double emploi avec les travaux actuariels de géolocalisation des risques naturels.
Enfin, la forte connotation politique de la taxonomie (le nucléaire en échange du gaz) conduit à redouter l’idée d’une pénalisation en capital des actifs « bruns » (au détriment d’un allègement en capital des actifs « verts ») comme le souligne le P-DG d’AXA (Thomas Buberl)10. Sans oublier le manque significatif d’actifs « verts » et le risque de créer une « bulle verte » sur les marchés d’actifs.
Malgré les dangers pour la rentabilité de l’entreprise des développements ESG, la démarché peut apporter des effets positifs. Elle conduit d’abord à réévaluer l’appétit pour le risque de l’entreprise : quelles sont les conséquences (les coûts) de la souscription de risques non « conformes ESG » ou de l’investissement dans des actifs non « durables » ?
La façon dont les assureurs choisissent de gérer leur activité face aux enjeux ESG affectera leur position concurrentielle. Peut-on aujourd’hui exclure de développer des produits d’assurance vie en UC dont la conception repose sur les normes des articles 8 et 9 du Règlement Disclosure, sans risquer des pertes de parts de marché ?
L’intégration ESG aura également un impact sur la culture de l’entreprise et pourra affecter l’engagement des salariés et la capacité d’attirer et de retenir des talents.
Les assureurs peuvent influencer les entreprises et les particuliers sur leur comportement environnemental par le biais des obligations de précaution et de prévention qui rendent les risques assurables et qu’ils imposent aux clients. En tant qu’investisseurs, ils peuvent aider les gouvernements à construire des infrastructures plus résilientes permettant de protéger les clients contre les catastrophes naturelles. Ils peuvent aussi pousser les entreprises à accélérer leur transition écologique à travers leur rôle d’actionnaires de certaines sociétés. Certaines sociétés en Suisse se sont lancées sur cette voie de l’engagement actionnarial.
Quant aux épargnants, les assureurs se doivent de développer leur offre de produits pour satisfaire les 60 % de Français qui accordaient en 2019 une place importante aux impacts environnementaux et sociaux dans leurs décisions de placements d’épargne11.
Le SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) oblige les assureurs à faire un bilan annuel de leur action ESG dans tous les aspects de la chaîne de valeur. Ceci conduit inévitablement les assureurs soumis à cette obligation à une réorganisation de leurs activités pour être conformes à une règlementation de plus en plus complexe.
L’évolution climatique touche les assureurs de façon immédiate dans leur gestion du risque. Les deux années 2021 et 2022 montrent une forte croissance de la fréquence et de l’amplitude des évènements naturels. La crise écologique touche donc l’assurance au cœur même de son métier de base : la prise de risques au niveau que permettent les capacités. C’est un premier axe de réaction que de renouveler les efforts d’analyse des risques, de limitation des engagements, de modélisation des évènements et de développement des mesures de précaution/prévention.
La stratégie de création de produits compatibles ESG ou promoteurs de l’ESG est désormais un élément de l’action commerciale des entreprises. La pesante règlementation DDA /POG/PRIIPs et Disclosure instaure une bureaucratie inutile : si 60 % des consommateurs souhaitent des produits d’épargne orientés ESG, les assureurs les proposeront, au risque de perdre des parts de marché.
Quant aux stratégies d’investissement, les règlements SFDR et Taxonomie organisent l’orientation de l’allocation d’actifs vers des entreprises déclarées conformes aux objectifs. Mais la taxonomie n’est pas sans défaut et il faudra voir comment les crises actuelles (géopolitique, énergétique, économique et financière, voire agricole) vont influencer la fonction d’orientation que s’est octroyée la Commission.
Bibliographie
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« Le soutien des assureurs au pétrole et au gaz menace l’atteinte des objectifs », Reclaim Finance, 3 novembre 2021 : https://reclaimfinance.org/site/ 2021/11/03/le-soutien-des-assureurs-au-petrole-et-au-gaz-menace-latteinte-des-objectifs-climatiques/
« Finance verte: les assureurs appelés à sortir du pétrole et du gaz », RFJ, 2 décembre 2020 : https://www.rfj.ch/rfj/Actualite/economie/Finance-verte-les-assureurs-appeles-a-sortir-du-petrole-et-du-gaz.html
« Défense de l’environnement : 75 % des Français expriment de la méfiance envers les entreprises “engagées” », Le Parisien, 8 février 2022 : https://www.leparisien.fr/economie/business/defense-de-lenvironnement-75-des-francais-expriment-de-la-mefiance-envers-les-entreprises-engagees-08-02-2022-BNH2KDRVUZEY5EMEH7V2JE2FOM.php
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