En assurance vie, l’assureur a un devoir de vigilance dans la gestion des contrats de ses assurés, notamment au moment de verser les fonds. Il doit donc veiller à ce que les instructions qu’il reçoit, telles qu’une demande de rachat, émanent effectivement du souscripteur du contrat, surtout lorsque des circonstances particulières permettent d’en douter (Cass. 2e Civ., 28 avril 2011, n° 10-15.053). C’est à partir de cette logique que nous analysons les dossiers à la Médiation de l’Assurance. Les réponses apportées sont faites au cas par cas. La preuve par l’exemple...
Le premier cas est le suivant : en 2006, un assuré souscrit, par l’intermédiaire d’un « courtier grossiste », un contrat d’assurance vie auprès d’un assureur. En avril 2024, une demande d’avance de 18 000 euros a été transmise par le courtier à l’assureur. En mai, la compagnie informe l’assuré de la réalisation de cette opération. En juin, l’assuré alerte le courtier : il n’est pas à l’origine de cette demande d’avance, ni des modifications de ses coordonnées et de son relevé d’identité bancaire opérées sur son espace client. En parallèle, il dépose plainte pour escroquerie auprès de la gendarmerie départementale. Le courtier lui indique que le service fraude de l’assureur a été saisi. En novembre, l’assureur informe l’assuré qu’il a réussi à récupérer auprès de la banque 5 870 euros. Mais ce dernier refuse d’en rester là : il demande le remboursement de la totalité des 18 000 euros !
Assuré en Ille-et Vilaine, bancarisé en Rhône-Alpes
Analysons le dossier sous l’angle du droit. Selon la notice d’information du contrat, l’assuré peut s’adresser soit à l’assureur, soit au courtier, en cas de rachat partiel ou de demande d’avance. Ainsi, l’assureur a autorisé le courtier grossiste, en tant que mandataire, à recevoir et gérer pour son compte les demandes d’avance effectuées en ligne. Dans cette configuration, les manquements du courtier grossiste engagent la responsabilité de l’entreprise d’assurance mandante sur le fondement de l’article L. 511-1 du Code des assurances.
L’assureur indique avoir reçu en avril, par l’intermédiaire du courtier, une demande d’avance de 18 000 euros. Autre fait important : quelques jours plus tôt, les informations personnelles de l’assuré figurant sur son espace client (adresse e-mail, téléphone et relevé d’identité bancaire) avaient été modifiées. La succession rapide de ces événements constitue un signal d’alerte : elle aurait dû conduire à des vérifications renforcées de la part de l’assureur. Il aurait ainsi pu noter que sur le nouveau relevé d’identité bancaire communiqué pour procéder à l’opération d’avance, le client était domicilié en région Rhône-Alpes, alors que l’assuré habite en Ille-et-Vilaine.
Des démarches à prouver
Tous ces éléments auraient dû amener l’assureur, ainsi que le courtier grossiste, son mandataire en l’espèce, à vérifier si l’assuré était bien à l’origine de la demande. Or rien dans le dossier ne permettait de constater que l’assureur aurait entrepris une démarche de vérification. Dès lors, l’assureur a été invité à annuler l’opération d’avance litigieuse en réinvestissant rétroactivement sur le contrat de l’assuré les 12 130 euros manquants.
Le deuxième cas révèle aussi un manquement au devoir de vigilance. En 2013, une mère a souscrit, pour le compte de son fils mineur, un contrat d’assurance vie. Dix ans plus tard, un rachat partiel de 5 300 euros est réalisé sur ce contrat et, parallèlement, les fonds sont crédités sur un compte ouvert au nom de l’assuré mineur. Sa mère découvre cette opération à l’occasion de la déclaration de ses revenus 2024, au vu de la mention d’intérêts rachetés au bénéfice de son enfant rattaché à son foyer fiscal.
Les contraintes de l’acte
de disposition
Elle sollicite alors les relevés de situation du contrat – qu’elle ne recevait plus à son adresse – et dépose plainte contre X pour faux et usage de faux en écriture, soupçonnant son ex-époux d’être à l’origine du rachat. Dans sa demande, elle précise n’avoir donné aucune autorisation pour opérer un rachat partiel sur le contrat de son fils et exige la mise en place d’une vigilance renforcée. En 2025, elle signale qu’elle ne reçoit toujours pas les relevés de situation de son enfant. L’assureur répond qu’aucun manquement n’a été constaté lors de ses vérifications internes, les fonds ayant été versés sur un compte ouvert au nom de l’enfant. Il invite en conséquence la mère à adresser une réclamation à la banque gestionnaire du compte.
Juridiquement, dans le cadre d’un contrat d’assurance vie souscrit pour le compte d’un assuré mineur, toute demande de rachat effectuée pendant la minorité de l’assuré constitue un acte de disposition. Elle nécessite le consentement conjoint des deux représentants légaux, conformément à l’article 387-2 du Code civil. En l’espèce, l’assureur doit donc démontrer qu’il a mis en œuvre les diligences lui permettant de s’assurer que la demande de rachat émanait bien des deux représentants légaux de l’assuré.
Des signatures
peu ressemblantes
Et effectivement, la demande de rachat comportait deux signatures distinctes. Toutefois, elle n’était accompagnée d’aucun justificatif permettant d’authentifier les signatures. Par ailleurs, la signature de la mère de l’assuré portée sur le bulletin de souscription signé en 2013 et celle figurant sur la demande de rachat étaient différentes. Cette incohérence aurait dû attirer l’attention de l’assureur. Enfin, l’assureur a indiqué que ses procédures internes ont été respectées sans apporter les éléments factuels permettant de le vérifier. Tous ces éléments constituent un faisceau d’indices permettant de conclure que l’assureur n’a pas respecté son obligation de vigilance. Or, en l’absence de ce manquement, les sommes en cause seraient demeurées investies sur le contrat d’assurance vie du jeune assuré. L’assureur a été invité à annuler l’opération de rachat partiel de fin 2023, à procéder au réinvestissement rétroactif des sommes sur le contrat, ainsi qu’à indemniser la mère de l’assuré de la fiscalité acquittée en raison du rachat non autorisé.
L’assureur cherche à valider
la nouvelle clause bénéficiaire
Dans le troisième cas, le doute s’est invité dans le dossier. Reprenons l’histoire pour bien comprendre. En 2008, un assuré a adhéré à un contrat d’assurance vie. Lors de cette adhésion, il a désigné par son nom une seule bénéficiaire de premier rang, en l’occurrence, selon sa nièce, son « aide-ménagère », et à défaut, en second rang, les héritiers de l’assuré. En avril 2023, deux courriers signés par l’assuré, accompagnés d’un certificat médical, ont fait part de la volonté de ce dernier de confier à sa nièce la gestion de son contrat et de procéder à la modification de la clause bénéficiaire, celle-ci la désignant comme l’une des cinq bénéficiaires. L’assureur a toutefois souhaité la confirmation de cette demande au moyen d’un échange oral avec l’assuré. Une conseillère l’a ainsi rencontré en mai 2023. Mais son état de santé ne lui a pas permis de s’exprimer. Et l’assuré est décédé le lendemain !
La nièce saisit alors la Médiation de l’assurance, car elle conteste la non-modification de la clause bénéficiaire. L’assureur a indiqué qu’afin de « s’assurer de la volonté du titulaire du contrat et de valider son consentement », une conseillère s’est entretenue avec l’assuré et « s’est rendu compte qu’il n’était pas en mesure de s’exprimer et n’a donc pu recueillir son accord pour modifier la clause bénéficiaire ».
Enjeu autour de la volonté certaine et non équivoque
Rappelons que le souscripteur peut modifier de son vivant la clause bénéficiaire de son contrat à tout moment, dès lors que sa volonté est exprimée de manière certaine et non équivoque. Telle est la position prise par la 2e chambre civile de la Cour de cassation, le 13 septembre 2007 (n° 06-18.199 FS-PB), confirmée par la 1re chambre civile, le 5 avril 2023 (n° 21-12.875, F-D). Par ailleurs, depuis un arrêt majeur du 3 avril 2025 (Cass., 2e civ., n° 23-13.803), la Cour de cassation considère que « la connaissance de cette volonté par l’assureur ne peut pas conditionner la validité de la substitution de bénéficiaire opérée par le contractant ». Cela induit que l’assureur ne peut pas se retrancher derrière son absence de connaissance de la modification pour ne pas libérer les fonds selon la clause bénéficiaire modifiée si la volonté du souscripteur est certaine et non équivoque.
En l’espèce, la nièce de l’assuré fournit un courrier daté et signé du mois d’avril 2023, informant du souhait de son oncle de modifier la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance vie au profit de cinq personnes nommément désignées par parts égales, dont elle-même. Néanmoins, l’assureur explique « qu’il était nécessaire de vérifier la volonté claire et sans équivoque de [son] assuré quant à cette modification de clause bénéficiaire ainsi que de le conseiller sur la rédaction de la clause » dans la mesure où le courrier n’avait pas été rédigé par l’assuré « au vu de son état de santé à cette date », que la signature ne correspondait pas à celle des documents contractuels, qu’à l’occasion d’un entretien dans son agence, en septembre 2017, l’assuré avait confirmé ne pas souhaiter procéder à la modification de sa clause bénéficiaire et que la clause comportait des lacunes « celle-ci ne prévoyant ni le cas d’un prédécès d’un bénéficiaire ni de clause de sauvegarde ».
Lorsque l’assureur doute de l’intention du souscripteur de modifier sa clause bénéficiaire, il lui incombe de vérifier la volonté claire et non équivoque du contractant. Au vu des éléments relatés, l’assureur a légitimement souhaité obtenir une confirmation afin de s’assurer de la volonté éclairée de l’assuré de modifier sa clause bénéficiaire, car l’assureur a un devoir de vigilance afin de protéger ses assurés. Les éléments du dossier ne permettant pas de conclure à une volonté non équivoque du souscripteur de modifier sa clause bénéficiaire, l’assureur était fondé, après ses vérifications, à ne pas libérer le capital décès auprès des bénéficiaires de la clause bénéficiaire modifiée.