Fiscalité

SCI : des réclamations à venir sur la cotisation sur la valeur ajoutée des mutuelles

Créé le

27.08.2025

-

Mis à jour le

28.08.2025

Placements immobiliers, financiers ou participations ? Pour les mutuelles,
cette question ne détermine pas seulement dans quel compte les parts de sociétés civiles immobilières doivent être enregistrées. Elle détermine aussi la base de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et... le montant de la CVAE à payer. Une récente décision du Conseil d’État change la donne.

CVAE, Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Une taxe locale dont la suppression en 2027 a été reportée en 2030, par la loi de finances pour 2025. Pour rappel, les mutuelles relevant du livre II du Code de la mutualité doivent, pour calculer le montant de la valeur ajoutée servant de base à la détermination du montant de la CVAE dont elles sont redevables, extourner de leur chiffre d’affaires « 95 % des dividendes afférents aux placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation », conformément à l’article 1586 sexies du Code général des impôts.

Comptabilité et fiscalité liées

Depuis sa décision Société Foncière Ariane du 4 août 2006, le Conseil d’État considère que, lorsque la loi fiscale fixe une liste d’éléments comptables à retenir pour une imposition, il convient de se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l’année d’imposition concernée.

Cependant, via le Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOI-CVAE-BASE-60 n°60), l’administration fiscale a entendu limiter le bénéfice de l’exclusion de 95 % des dividendes du chiffre d’affaires aux dividendes portant sur les titres inscrits aux comptes 25 et 26 du plan comptable des mutuelles. Dans la décision du 23 février 2023, le tribunal administratif de Montreuil a contredit la position de l’administration fiscale. Dans une décision du 13 juin 2025, le Conseil d’État semble approuver cette décision.

Il refuse de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité, après la décision défavorable au contribuable de la cour administrative d’appel de Paris (Arrêt CAA Paris, 7e chambre, 17 octobre 2024, n°23PA02223). Comptablement, les mutuelles du Livre II doivent inscrire leurs placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation dans les comptes 25 ou 26 du bilan. Conformément au règlement ANC n° 2015-11 du 26 novembre 2015, elles doivent, par ailleurs, inscrire en compte 21 ou 22 les parts de SCI non cotées concernant des placements immobiliers et en compte 23 les parts de SCI cotées de placements financiers.

La Mutuelle Générale
ouvre une brèche

C’est ainsi que la Mutuelle Générale a comptabilisé en compte 21 des parts de SCI non cotées, au titre des exercices 2018 et 2019. Elle a toutefois demandé la restitution de son trop payé de CVAE résultant de l’inclusion dans son chiffre d’affaires des produits de ces mêmes SCI en invoquant qu’il s’agissait de produit de participations. Le Conseil d’État fait droit à la position de la Mutuelle Générale en énonçant que l’exonération de 95 % du montant des produits de participation concerne également « les produits des placements dans des sociétés immobilières qu’elles soient cotées ou non ».

En effet, Céline Guibé, la Rapporteure publique considère que l’ensemble des placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation doivent être comptabilisés dans les comptes 25 et 26, y compris les placements dans des SCI, cotées ou non cotées. La seule exception serait la comptabilisation en compte 24 des placements représentant les provisions techniques afférentes aux contrats en unités de compte. En outre, la non-déduction de 95 % des produits de placements dans des SCI répondant aux conditions de qualification d’entreprise liée ou avec lien participation pourrait créer une rupture d’égalité avec les établissements de crédit. La décision du Conseil d’État ouvre ainsi la voie au dépôt de réclamations en matière de CVAE pour toutes les mutuelles n’ayant pas déduit 95 % des produits issus de leurs parts de SCI sous prétexte que ces mêmes titres étaient comptabilisés dans les comptes 21, 22 ou 23.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº907