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Une illustration des incidences de
la jurisprudence de la CJUE : les questions préjudicielles relatives au TAEG

Créé le

06.12.2022

En matière de TAEG, les éclaircissements
de la CJUE sont particulièrement attendus
afin de clarifier les hypothèses dans lesquelles
la mention du TAEG est ou non erronée.
Une disposition, l’annexe de l’article R. 314-3
du Code de la consommation (ancien article R. 313-1), qui contient la règle dite de la décimale, est au cœur des préoccupations. La Cour
de cassation en fait, en effet, une lecture dont
la conformité au droit de l’Union interroge, alors même que ce texte est l’exacte réplique
des dispositions communautaires. Si certains juges du fond ont d’ores et déjà saisi la CJUE
par voie préjudicielle, les banques concernées ont chaque fois préféré se désister de l’instance
et perdre d’importantes sommes plutôt que
de prendre le risque de voir la règle de
la décimale désavouée.

Connu en droit français depuis la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l’usure, aux prêts d’argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité1, le taux effectif global, dénommé depuis 2010 taux annuel effectif global en matière de crédit à la consommation et de crédit immobilier à la consommation2, est bien souvent source de contentieux. Il nourrit ainsi sans répit les recueils de jurisprudence et nombreux sont ceux qui attendent un signe d’apaisement. Cette quiétude tant espérée sera très certainement obtenue grâce à la CJUE saisie par voie préjudicielle, notamment s’agissant ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit NºHS-2022-2
RB