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Jurisprudence

La supervision ne peut se passer du contrôle juridictionnel

Créé le

08.12.2022

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Mis à jour le

30.12.2022

Contrôle de la nécessité du « name and shame » dans une décision de sanction ou d’une erreur manifeste d’appréciation d’un refus de transmission au parquet : deux arrêts récents du Conseil d’État (CE 20 octobre 2022, Société BD Multimédia, n° 449164, et CE 27 octobre 2022, M. B. A., n° 455735) rappellent l’importance pratique de l’encadrement de l’action du superviseur par le juge administratif.

Si le contentieux des décisions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) relève de la compétence de la juridiction administrative en raison du statut d’autorité administrative de l’ACPR, les pouvoirs du juge administratif varient selon la nature du recours juridictionnel exercé. Tandis que les décisions prononcées par la Commission des sanctions peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction1, les autres décisions de l’ACPR ne peuvent être attaquées que par la voie du recours pour excès de pouvoir.

La différence est importante puisque le juge du plein contentieux peut ...

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº875-876
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