IRRBB et CSRBB : Le diable est dans les détails

Créé le

21.12.2022

-

Mis à jour le

23.12.2022

Les nouvelles Guidelines publiées par l’EBA introduisent davantage
de complexité, sans garantie d’améliorer
la gestion des risques ni
la qualité de l’information
à destination des autorités.

L’EBA a publié en octobre les nouvelles Guidelines relatives à la gestion de l’Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) et du Credit Spread Risk in the Banking Book (CSRBB), après une consultation en décembre 2021. Ces dispositions seront respectivement applicables à partir de juin 2023 et décembre 2023. Sans grande révolution dans les principes déjà en place, de nombreuses évolutions vont néanmoins accroître la complexité, sans garantie d’amélioration de la gestion des risques ou de la qualité de l’information à destination des instances dirigeantes ou des superviseurs.

La sensibilité des revenus inclut la variation de valeur de marché

Un changement important est apporté par l’inclusion de la variation de valeur de marché dans la mesure de la sensibilité des revenus. Pour rappel, les banques doivent mesurer l’impact de l’IRRBB à la fois sur les revenus et sur la valeur du bilan, généralement à travers leur sensibilité à différents chocs de taux. Ces deux visions représentent le même risque, mais à travers des prismes complémentaires. Jusqu’à présent, la sensibilité des revenus était calculée à partir de la marge nette d’intérêts (MNI) seule, à laquelle dorénavant devra être additionnée celle de la valeur de marché.

Ainsi, cet indicateur se rapproche conceptuellement de celui de la sensibilité de la valeur, alors que les deux métriques étaient destinées à représenter deux visions indépendantes de l’IRRBB. En outre, il sera nécessaire d’adapter le dispositif de pilotage, dont les supports des comités ALCO (Asset-Liability Committee, Comité actif-passif), posant aussi des questions de comparabilité dans le temps. L’appétence au risque devra être recalibrée si la banque l’exprime sur la base de cette métrique, avec pour effet des changements dans la stratégie de couverture. Bien entendu, tout cela repose sur une évolution du paramétrage des SI, et donc de nouvelles spécifications et recettes.

Une intrusion du régulateur dans le dispositif interne
de gestion des risques

Le nouveau texte impose une limite à cinq ans de maturité moyenne à la modélisation des dépôts à vue de la clientèle retail. Cette nouveauté est surprenante de la part de l’EBA dans la mesure où celle-ci s’applique aux indicateurs de gestion internes et non plus uniquement aux métriques réglementaires suivies par le superviseur (via le Supervisory Outlier Test, voir encadré). L’EBA fait donc un pas dans le sens de la standardisation. Pourtant, qui mieux que les établissements eux-mêmes sont en mesure de juger des bonnes hypothèses de modélisation afin de représenter fidèlement le comportement de leurs clients ?

Le risque est qu’une modélisation inadéquate entraîne un adossement sous-optimal du bilan, de mauvaises décisions de couverture, et même de tarification et de budget, catalysées par un calcul biaisé des taux de cession interne.

Le SOT élargi à la sensibilité des revenus avec une limite explicite

Le nouveau texte entérine un SOT sur la sensibilité de la marge nette d’intérêts, et qui vient donc compléter celui sur la sensibilité de l’EVE (lire l’encadré). La limite est fixée à une diminution maximale de la marge nette d’intérêt (MNI) de 2,5 % du montant des fonds propres Tier 1 dans le cadre de scénarios de ±200 bps.

Contrairement à ce qui est évoqué plus haut au sujet de la sensibilité des revenus, cette mesure liée elle aussi à la marge d’intérêts exclut la variation de valeur de marché. Bien que possédant la même finalité, la métrique réglementaire est donc différente de celle de pilotage attendue par le régulateur.

Les banques vont devoir implémenter cette métrique en un temps limité, et l’inclure dans leur politique globale de gestion du risque de taux d’intérêt. En revanche, les banques françaises pilotant et couvrant en priorité la sensibilité de leurs revenus sous contrainte de celle de la valeur économique, le risque pour elles de franchir la limite reste faible. Cela ne les dispense pas pour autant d’estimer leur situation vis-à-vis de celle-ci sans attendre juin 2023.

Un cadre de pilotage standardisé, mais
des critères d’application flous

L’EBA avait mandat par l’UE pour définir un cadre de pilotage standardisé de l’IRRBB que devraient appliquer certaines banques à la demande du superviseur, si ce dernier estime que le pilotage mis en place est « insatisfaisant ». Ce cadre, complexe, est hérité de la proposition du BCBS de 2015 de basculer l’IRRBB en Pilier 1, qui avait évidemment mis l’ensemble de la place vent debout.

La décision de contraindre un établissement à l’appliquer reste à la discrétion du superviseur et au cas par cas. Les critères restent encore flous dans le texte, surtout si l’on factorise la notion de « proportionnalité », à laquelle l’EBA fait régulièrement référence, et sans en préciser les déclencheurs objectifs.

Le serpent de mer sort
la tête de l’eau
 : le CSRBB

Jusqu’à présent, le CSRBB était plutôt dans la tache aveugle des banques, en l’absence d’une définition réglementaire claire. Ce risque constitue dorénavant une nouvelle source de complexité pour les établissements, qui ont globalement encore du travail devant eux pour être en conformité.

Le CSRBB est défini comme le risque de variation de la valeur de marché liée au risque de crédit et notamment au spread de liquidité, qui n’est pas attribuable à la variation du niveau de risque de défaut et qui n’est pas mesuré dans le cadre de l’IRRBB. Plus concrètement, il s’agit par exemple du changement de juste valeur d’un actif qui ne provient ni d’un mouvement des taux sans risque, ni de la modification de l’anticipation de marché du risque de défaut.

Les banques françaises, à travers la Fédération bancaire française (FBF, actionnaire de Revue Banque), avaient insisté dans le cadre de la consultation pour que seuls les instruments portés à la juste valeur soient concernés (en particulier les portefeuilles de titres à l’actif). Malheureusement, l’EBA maintient sa position initiale : l’ensemble du bilan est couvert a priori, sauf à démontrer explicitement qu’un actif ou un passif n’est pas sensible au CSRBB. En conséquence, des questions méthodologiques se posent, en particulier pour les portefeuilles de crédits comptabilisés au coût historique.

En outre, les banques vont devoir piloter et encadrer ce risque, notamment avec les deux métriques liées à l’IRRBB évoquées plus haut (sensibilité de la valeur et des revenus), et donc réfléchir à leur appétence à celui-ci. À ce niveau, les banques françaises – modestes comme G-SIBs (institutions financières systémiques) – ont très clairement du retard.

Un poids supplémentaire
pour les départements ALM

Ce nouveau texte contient de nombreuses difficultés méthodologiques, techniques et organisationnelles. Couplé à une date d’application rapprochée, c’est un poids supplémentaire pour les départements ALM (Asset and Liability Management), qui pâtissent déjà de sous-effectifs. Nous avons la conviction qu’il est indispensable de renforcer la fonction ALM dans son rôle de gestionnaire tout en lui permettant d’assurer les tâches de production et de projet. Cela est d’autant plus important que le contexte économique actuel de hausse de taux nécessite une pleine capacité d’analyse et de prise de décision.

Dans cette perspective, les évolutions nécessaires évoquées plus haut peuvent constituer une opportunité adéquate pour questionner l’ensemble de son dispositif de gestion du risque de taux d’intérêt et pour s’adapter afin de tirer profit d’un environnement économique incertain.

Le Standard Outlier Test (SOT)

Initialement, l’unique métrique réglementaire était la sensibilité de l’Economic Value of Equity (EVE), à savoir la sensibilité de la valeur actualisée nette du bilan hors fonds propres selon plusieurs scénarios de taux prescrits par l’EBA, et associée à une limite exprimée en fonction des fonds propres Tier 1.

Dorénavant, la sensibilité de la MNI fera également l’objet d’un SOT. À noter que la CRR intégrait déjà cet indicateur, mais sans lui fixer de limite (large decline).

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº875-876