Alors que Bâle II s’était fortement concentré sur le calcul des risques présents au dénominateur du ratio de solvabilité, Bâle III s’attaque à son numérateur : les fonds propres. Le Comité a ainsi prévu un durcissement, tant quantitatif que qualitatif de leur calcul, via un complexe système de déductions.
Le Comité de Bâle, au travers des lignes de conduite fixées par le G20, vise par sa réforme dite Bâle III à « améliorer la résilience du secteur bancaire, c’est-à-dire sa capacité à absorber les chocs en période de tensions financières et économiques, quelle qu'en soit la source ». Pour atteindre cet objectif, il va définir des nouvelles règles de solvabilité destinées à renforcer les fonds propres des banques, à la fois en qualité et en quantité [1].
Les trois axes du Comité
Trois objectifs complémentaires devraient contribuer à prévenir une nouvelle crise financière. Un renforcement de la qualité des fonds propres des banques, tout d’abord. La réforme Bâle II avait modifié en profondeur les calculs d’exigences en fonds propres (dénominateur des ratios de solvabilité), c’est-à-dire le calcul des risques générés par les activités bancaires. Les éléments du numérateur de ces ratios restaient par contre appliqués de manière encore hétérogène suivant les pays. Il faut sur ce plan rappeler que Bâle II restera valable pour la plupart des mesures de risques, à l’exception des activités de marché, et que la réglementation Bâle III vient ainsi se superposer à cette dernière en l’enrichissant. Certains titres classés en fonds propres durs n’ont pas suffisamment absorbé les pertes pendant la récente crise, notamment les preference shares des pays anglo-saxons. Cette situation a, en quelque sorte, accéléré le mouvement d’harmonisation et les critères d’inclusion ont été renforcés sur tous les compartiments de fonds propres.
Plus de déductions sur les fonds propres ont également été décidées. Plusieurs griefs avaient été portés à la réglementation prudentielle au titre de certains éléments de fonds propres indûment retenus :
Enfin et surtout (et outre l’alourdissement des exigences sur les activités de marché déjà mentionné), le Comité de Bâle a prévu un renforcement de la quantité de fonds propres des banques, en fixant des niveaux de ratios de solvabilité minima très nettement plus élevés.
Un renforcement de la qualité des fonds propres
Le Common Equity Tier 1
Le Comité de Bâle introduit une notion nouvelle de fonds propres dans la réglementation prudentielle: le common equity Tier 1 ou CET1.
Ce nouveau niveau de capital couvrira la forme la plus solide des fonds propres et il est à prévoir qu’il concentrera une partie importante des points d’attention des analystes et investisseurs. Au total, ce sont ainsi trois notions de fonds propres qui seront rapportées aux risques (« risk weighted assets ») et qui donneront trois niveaux de ratios : le ratio CET1, le ratio Tier 1 et le ratio Global.
Un concept de « Core Tier 1 » de type analogue existe déjà en communication financière des établissements financiers, mais sans avoir un fondement réglementaire clairement défini. C’est une notion qui a été développée par et pour les marchés, mais qui a été appliquée de manière peu cohérente et non harmonisée par les banques (les établissements anglais y ont ainsi inclus, par exemple, leurs preference shares) et qui s’est donc avérée in fine peu pertinente. Elle va disparaître très rapidement.
Le CET1 va le remplacer, avec désormais quatorze critères officiels et précis pour définir les instruments entrant dans cette catégorie la plus élevée du capital. Ces critères décrivent essentiellement les caractéristiques liées aux actions ordinaires et visent à assurer toutes les qualités recherchées pour ce type de capital le plus pur : la « permanence » des fonds propres, la « flexibilité des paiements » qui y sont attachés et « la capacité d’absorber les pertes » en toutes circonstances.
Les titres de banques coopératives ou mutualistes ont également été formellement reconnus comme faisant partie du CET1, sous leurs différentes formes actuelles françaises (parts sociales, certificats d’associés et certificats d’investissement).
Enfin, les intérêts minoritaires y sont enfin aussi autorisés, mais sous certaines conditions (voir plus loin).
À noter que les instruments de fonds propres qui ne satisfont pas aux nouveaux critères pour être inclus dans le CET1 seront exclus de cette catégorie dès le 1er janvier 2013. Toutefois, les instruments répondant aux trois conditions suivantes seront éliminés progressivement, à horizon 10 ans, selon le calendrier décrit ci-dessus :
Le lower Tier 1
Quatorze autres critères définissent les titres éligibles au lower Tier 1, désormais aussi appelé « Tier 1 additional going concern capital ».
Les conditions d’admission ont été renforcées et même les titres hybrides émis par les banques françaises – pourtant parmi les meilleurs du marché en qualité de capital – ne pourront remplir tous ces critères.
Deux critères améliorant l’absorption des pertes demanderont en effet des adaptations (relativement coûteuses) pour leurs futures émissions :
Les titres de lower Tier 1 français, comme dans les autres pays, ne seront pas Bâle III compliant, mais feront l’objet d’une clause de grandfathering (voir ci-après).
Le résultat des nouvelles règles Bâle III entraînera, là aussi, un renforcement des capacités d’absorption des pertes, et cela quelle que soit la classification comptable des instruments, le traitement en equity par opposition à « dettes » permettant dans de nombreux cas de s’y soustraire en Bâle II (cas par exemple des titres de preference shares anglo-saxons).
Le Tier 2
L’objectif du Tier 2 correspond dans la « philosophie bâloise » à une absorption des pertes sur base dite de « gone concern » (période venant juste avant une éventuelle liquidation), par opposition à la notion de « going concern » (en continuité d’exercice) qui touche plus particulièrement les éléments du Tier 1. Une partie de l’actuel capital Tier 2 des banques françaises sera éligible aux (dix) critères définis par le Comité de Bâle en décembre 2009. Seront cependant déclassifiés, comme sur le Tier 1, tous les instruments qui comportent une incitation au remboursement, celle-ci étant toujours définie par la combinaison d'un step-up du taux d'intérêt et d'un call exerçable à la même date. La possibilité, strictement encadrée en France par l'ACP, d’émettre des instruments hybrides pouvant comprendre un step-up dès lors que le niveau des sauts de rémunération ne dépassait pas un niveau de 100 points de base ou un niveau de 50 % de la marge de crédit initiale disparaît ainsi. Enfin, pour être pleinement éligible Bâle III, un titre/prêt devra être remboursable à la seule initiative de l’émetteur/l’emprunteur et seulement après une durée minimale de cinq ans après son émission/sa mise à disposition.
Capacité d’absorption des pertes
Le Comité de Bâle a, de plus, publié en août 2010 un document consultatif exposant des propositions pour accentuer la capacité d’absorption des pertes des fonds propres réglementaires en cas de défaillance d’un établissement bancaire (« Proposal to Ensure the Loss Absorbency of Regulatory Capital at the Point of Non-Viability »).
Les critères du Comité de Bâle pourraient ainsi ne pas s’avérer définitifs puisqu’un 15e (pour le Lower Tier 1) et 11e (pour le Tier 2) critère dit d’absorption des pertes avec conversion en titres CET1 ou avec un write off pourrait compléter le dispositif de décembre 2009.
Le « grandfathering » sur les titres hybrides Tier 1 et Tier 2
Une clause de grandfathering sera mise en place pour permettre une phase d’adaptation progressive des banques à ces nouveaux critères : tous les titres non éligibles sous Bâle III, c’est-à-dire les instruments de fonds propres aujourd’hui pris en compte en Bâle II, mais qui ne répondront pas à la nouvelle définition d’hybrides Tier 1 ou de Tier 2, constitueront un stock d’encours au 1er janvier 2013 qui sera amorti de manière linéaire sur 10 ans (à noter que cette durée, même si elle laisse du temps pour s’y adapter, est finalement plus courte que les phases de grandfathering incluses dans la CRD 2 européenne de fin 2010). En prenant comme base l’encours nominal de ces instruments au 1er janvier 2013, leur prise en compte prudentielle sera limitée à 90 % à compter de 2013 puis ce plafond sera abaissé annuellement de 10 % (voir le graphique 1).
Toutes les nouvelles émissions devront se conformer aux 14 (15 ?) critères du document de décembre 2009 du Comité de Bâle pour le Tier 1 et 10 (11 ?) pour le Tier 2.
Une hausse des déductions
Ce deuxième volet de renforcement de la qualité des fonds propres des établissements bancaires porte sur deux types de mesures :
Le CET1 recouvre ainsi trois éléments positifs : le capital, sous forme d’actions ordinaires ou de titres des banques coopératives ou mutualistes ; les réserves et le résultat conservé ; et une partie (voir plus loin) des intérêts minoritaires. Plusieurs, dont la plupart sont nouveaux, seront désormais déduits des fonds propres et réduiront le montant final du CET1. Il s’agit des investissements dans les banques, des participations dans l’assurance, des impôts différés de type reports déficitaires, des impôts différés de type différences temporaires (timing differences), des mortgage servicing rights (MSR) et de plusieurs autres déductions listées par la suite.
Les premiers éléments de déductions sont les plus sensibles pour les banques françaises et ils seront donc plus particulièrement décrits. Il est à noter que les MSR, c’est-à-dire les charges administratives transférables liées aux créances hypothécaires, ne constituent pas un sujet pour les banques françaises.
Les investissements dans les banques
Les investissements réalisés par des banques dans d’autres titres bancaires constituent sans doute l’un des domaines les plus complexes de la réglementation prudentielle bâloise. Ils concentrent en effet de nombreux points sensibles : d’une part, le souci (légitime) des régulateurs d’éviter un risque systémique lié aux participations entre banques qui pourraient créer artificiellement « un double comptage des fonds propres » dans le système financier. D’autre part, des normes comptables de consolidation multi-facettes : consolidation globale, proportionnelle, mise en équivalence, participations minoritaires. Et enfin, la « matérialité » des investissements qui a amené les régulateurs à distinguer les participations de plus de 10 % dans la banque concernée par l’investissement et les participations de 10 % ou moins.
Ces catégories entraînent des traitements différents :
La proposition du Comité de Bâle de décembre 2009 stipule que « i) si une banque détient des actions ordinaires dans d’autres établissements et que sa participation représente plus de 10 % des actions ordinaires de ces derniers, alors il lui faudra déduire de ses fonds propres le montant total de la participation ; et ii) si une banque détient des actions ordinaires dans d’autres établissements et que l’ensemble de ces participations représentent plus de 10 % de ses propres actions ordinaires, alors il lui faudra déduire de ses fonds propres le montant au-delà de 10 % ». Sont ainsi visés : les cas 3, 4 et 6 ci-dessus.
Les cas 1 et 2 renvoient ainsi au traitement des intérêts minoritaires au passif du bilan consolidé examiné ci-après. Le cas 5 fait, comme déjà dit, l’objet d’une franchise propre. Pour le cas 7 enfin, la déduction est systématique.
Les investissements dans les banques détenues à plus de 10 % et les participations mises en équivalence jouissent ainsi d’un nouveau régime réglementé. Les investissements les plus lourds continueront, eux, à être consolidés globalement et les plus faibles restent pris en compte en emplois pondérés.
En cas de non-déduction, la banque ne sera pas pour autant épargnée d’exigences de fonds propres. Le traitement qui s’appliquera correspond alors au traitement des éléments composant la Franchise.
À relever également, comme autre mécanisme de déduction des participations dans des institutions financières : les instruments de fonds propres émis par les institutions financières seront déduits de la catégorie dont ils relèvent – CET1 contre CET1, Lower Tier 1 contre Lower Tier 1 et Tier 2 contre Tier 2.
Les participations dans les assurances
Les participations dans des compagnies d’assurances n’ont pas fait l’objet d’une analyse poussée par le Comité de Bâle. Ce point de supervision, délicat et complexe, est plus généralement couvert par une instance internationale comprenant à la fois les régulateurs bancaires, les régulateurs assurances et les régulateurs titres (securities) et les travaux sont réalisés au sein d’une plateforme d’échanges appelée le Joint Forum. Des conclusions ont été définies il y a plus de 10 ans et ont été actualisées en 2009.
Les activités de bancassurance sont plus particulièrement développées en Europe, et notamment en France. C’est pourquoi la mise en œuvre des règles de ce Joint Forum a été bien plus rapide et plus poussée sur notre continent européen, notamment au travers de la directive sur les conglomérats de 2002. Il existe donc, depuis plusieurs années, une réglementation plus avancée en Europe, notamment en matière de contrôle interne et de grands risques, mais aussi de ratios de solvabilité, puisqu’un ratio supplémentaire dit d’observation est par exemple produit régulièrement par les banques françaises disposant de filiale(s) d’assurance significative(s) (voir l'encadré 1). Dans leur version aboutie – une dérogation avait été accordée jusqu’en 2013 pour permettre une mise en place progressive des contraintes liées à cette directive européenne sur les conglomérats –, ces règles évitent précisément tout double comptage des fonds propres entre banques et assurances.
Il paraît vraisemblable que l’Europe préservera cette avancée réglementaire. La déduction sera basée, suivant la transposition française de la directive européenne sur les conglomérats, sur la différence de mise en équivalence (déduite à 100 % du CET1) et le différentiel VME-DME [2] devrait être traité en emplois pondérés comme tout encours actions du banking book. Et, comme pour les participations bancaires, les Tier 1 et Tier 2 des filiales d’assurance seront réévaluées conformément à la réglementation bancaire et déduits respectivement du Tier 1 et du Tier 2.
Les intérêts minoritaires
Les « intérêts minoritaires » représentent comptablement les investisseurs en actions ordinaires externes au groupe qui sont présents dans des filiales de ce groupe bancaire. Ils n’apparaissent que dans le cas de filiales consolidées. Le Comité autorisera finalement une prise en compte « prudente » des intérêts minoritaires couvrant les risques d’une filiale bancaire (le texte d’origine de décembre 2009 excluait toute prise en compte). Les fonds propres détenus par la filiale au-delà d’un niveau minimum d’exigence ne seront plus reconnus dans le CET1 et seront déduits proportionnellement (ou « écrêtés ») à la participation minoritaire. Le traitement de prise en compte « prudente » ne s’applique que lorsque toutes les participations minoritaires dans la filiale bancaire représentent de véritables contributions en actions ordinaires provenant de tiers.
À noter que les règles européennes étendent la notion de filiale bancaire aux entités régulées : il est ainsi probable que ce traitement inclura, comme aujourd’hui, toute entité supervisée par le régulateur bancaire (y compris la gestion d'actifs).
Plusieurs incertitudes subsistent quant aux détails de l'inclusion de ces intérêts minoritaires dans le CET1. Les écarts d'acquisition devront par exemple être intégrés aux modalités de calcul pour éviter toute « double peine » pour les banques, liée à une prise en compte au niveau solo de la filiale et au niveau consolidé du groupe. L’intragroupe devra être inclus dans les risques considérés. La problématique des nouveaux IFRS 28 doit être appréhendée. Des doutes subsistent également sur le niveau minimum d’exigence à appliquer au pourcentage d’emplois pondérés (niveau minimum de pilier 1 ?, niveau réel de pilier 1 ?, pilier 2 ?). La reconnaissance des intérêts minoritaires devrait être différente pour le CET1, le Tier 1 et le ratio Global.
Impôts différés actif (deffered tax assets)
Malgré les commentaires de la profession bancaire, les impôts différés actif ne seront pas considérés par les régulateurs comme de vrais fonds propres. À tout le moins, il sera cependant possible de raisonner en montant net (impôt différé actif – impôt différé passif). Les DTA de type « reports déficitaires » seront déduits du CET1. Les actifs d’impôts différés résultant de différences temporaires (provisions générales ou collectives, bonus différés etc..) seront également déduits du CET1, mais seulement lorsqu’ils dépasseront la Franchise fixée par la réglementation.
Les autres déductions
D’autres déductions du CET1 ont été prévues :
La phase de transition
Deux mesures du Comité de Bâle ont quelque peu atténué, durant l’été 2010, les impacts Bâle III : l’une est pérenne, le dispositif de la Franchise (voir encadré 2) ; l’autre est destinée à ménager une (longue) période transitoire. La mise en application à l’échelle nationale, par les pays membres, débutera le 1er janvier 2013. Ils devront avoir transposé ces règles dans leurs législations et réglementations respectives avant cette date. Le Comité de Bâle a introduit une phase de transition importante dans cette mise en œuvre des déductions. Les ajustements réglementaires (déductions et filtres prudentiels), et notamment les montants au-delà de la Franchise pour les participations dans d’autres établissements financiers, les MSR et les DTA, ne seront totalement déduits qu’à compter du 1er janvier 2018 du CET1.
Plus concrètement, ces ajustements réglementaires seront déduits à hauteur de 20 % le 1er janvier 2014, puis passeront à 40 % le 1er janvier 2015, à 60 % le 1er janvier 2016, à 80 % le 1er janvier 2017, pour atteindre ces 100 % le 1er janvier 2018 (voir le schéma 2). Durant cette période de transition, la partie non déduite de cette composante continuera à être soumise aux traitements nationaux en vigueur. Les déductions avec le système de Franchise seront ainsi progressives entre 2013 et 2018 (pourcentage en hausse de 20 % tous les ans). Une année donnée, si 40 % de la déduction et de la Franchise Bâle III sont appliqués, alors, sur ces mêmes opérations, les banques devront prendre 60% de la charge Bâle II.
Les niveaux cibles de ratios
Dernier point – et il est bien sûr majeur – les exigences minimales de fonds propres vont être très sensiblement relevées. Là aussi avec une période de transition dans la mise en oeuvre. Le CET1 sera relevé, passant de son niveau actuel de 2 % à 4,5 %, et cela après application des nouvelles déductions plus strictes, comme indiqué ci-dessus. Ce relèvement sera cependant progressif jusqu’au 1er janvier 2015. Les exigences en fonds propres de Tier 1 seront portées de 4 % à 6 % sur la même période.
Un volant de conservation, qui s’ajoutera aux exigences minimales réglementaires, sera fixé à 2,5 % et également constitué de CET1. L’objet de ce volant sera de faire en sorte que les banques disposent d’un « matelas » leur permettant de faire face à des périodes de difficultés économiques et financières. Les banques pourront utiliser ce matelas en période de tensions, mais plus elles choisiront de rester proches des ratios minimaux réglementaires, plus elles seront soumises à de fortes contraintes en matière de distribution de bénéfices. Ce volant de fonds propres de conservation sera introduit progressivement entre le 1er janvier 2016 et fin 2018, pour devenir pleinement effectif le 1er janvier 2019. Sa mise en œuvre progressive commencera le 1er janvier 2016 par une exigence de 0,625 % des actifs pondérés en fonction des risques, qui sera augmentée de 0,625 % chaque année jusqu’à atteindre, le 1er janvier 2019, le niveau final de 2,5 %. Les pays qui connaîtront, le cas échéant, une expansion excessive du crédit devront envisager d’accélérer la constitution de ce volant de conservation ainsi que du volant contracyclique. Les autorités nationales, qui auront toute latitude pour imposer des périodes de transition plus courtes, devront ainsi l’envisager en cas de nécessité. Les banques satisfaisant au ratio minimal de fonds propres durant la période de transition, mais restant sous la cible de 7 % pour le ratio CET1 (ratio minimal + volant de conservation) devront suivre des politiques de distribution de bénéfice prudentes de manière à constituer un volant de conservation aussitôt que cela est raisonnablement faisable.
De surcroît, les banques pourraient se voir imposer trois contraintes supplémentaires, mais à ce stade peu formalisées, encore moins économiquement réalistes :
Des points encore en suspens
Il reste encore plusieurs inconnues dans le calcul des nouveaux besoins en fonds propres : niveau d’écrêtage des intérêts minoritaires, traitement des éléments rentrant dans la nouvelle franchise, prise en compte ou non des plus-values sur actions (voir l'encadré 3), etc. Celles-ci empêchent à ce jour toute évaluation très précise des impacts Bâle III pour les banques. Un maintien de la directive sur les conglomérats est aussi très largement souhaité pour corriger les imperfections du texte bâlois.
Plus globalement, cette réforme nécessitera de facto pour les banques, à défaut d’augmenter leur capital, de dégager des résultats récurrents et de les mettre en réserve. Elle aura ainsi un impact sur le coût des services bancaires et sur leur rentabilité, et donc sur l’attractivité du secteur par rapport à d’autres industries.
Enfin, un des enjeux importants de cette réforme sera l’égalité de concurrence au niveau mondial, avec notamment la question : les banques américaines vont-elles bien appliquer Bâle III alors qu’elles n’ont jamais mis en œuvre Bâle II ? La réponse sera primordiale pour le nouveau contexte économique et financier mondial qui se construit.
[1]
[2]
[3]
Chargement du panier