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Europe : souveraineté monétaire et monnaie unique

Créé le

25.04.2017

-

Mis à jour le

04.12.2017

Quels sont les enjeux de la souveraineté monétaire des pays, notamment dans le cadre européen ? L’adoption de l’euro comme monnaie unique peut-elle être vue comme un abandon de souveraineté ?

À qui appartient la souveraineté ? Au peuple, bien sûr. Et la souveraineté monétaire ? Là encore, au peuple, bien que celui-ci l’ait transféré lors de la création de l’euro. Si le peuple français est souverain pour transférer des compétences à l’Union européenne, il peut à tout moment, au titre de sa souveraineté, décider de reprendre ses compétences. Sous réserve de respecter les règles édictées par les traités européens et la Constitution. Mais de quelle souveraineté parle-t-on ? Que faut-il entendre par souveraineté ? Dans le sens courant, la souveraineté peut être définie comme une autorité suprême, n'ayant au-dessus d'elle aucune autre autorité. En d’autres mots, c’est le pouvoir absolu et suprême. D’où l’importance de déterminer qui en est le titulaire et comment s’exerce cette souveraineté.

Traditionnellement, la souveraineté est un attribut d’un État, d’une Nation, et non d’un groupe d’individus ou d’un regroupement plus ou moins formel d’États au sein d’organisations internationales. La souveraineté, c’est ce qui permet à un peuple au sein d’un État d’être libre. Sans souveraineté, il n’y a pas de liberté, puisque l’autorité, c’est-à-dire le pouvoir, est exercée par d’autres.

Souveraineté intérieure et extérieure

Comme exposé dans un article d'Éva Dékány- Szénási [1] , « le droit international distingue la souveraineté intérieure et extérieure. La souveraineté intérieure peut être définie comme un pouvoir suprême exercé dans une communauté sur les citoyens. Ce pouvoir peut être exercé par une personne, un petit groupe d’individus ou le peuple lui-même. La souveraineté extérieure suppose l’indépendance politique de l’État, le respect de son intégrité territoriale et sa reconnaissance par d’autres États. L’Union européenne est une communauté constituée par des unités politiques, des États souverains qui la composent. À l’intérieur de l’Union, la souveraineté signifie que les États membres transfèrent certains droits de décision aux institutions qu’ils ont mis sur pied. »

La Constitution de 1958

Le droit français établit une distinction fondamentale entre le principe de la souveraineté et son exercice : le premier réside dans la Nation (article 3 de la Déclaration des droits de l’Homme : « le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation »), alors que le second appartient au peuple (article 3 de la Constitution de 1958 : « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum ».). La Constitution de 1958 réalise ainsi une synthèse entre la souveraineté nationale et la souveraineté populaire. Dans notre Constitution, le peuple n'est pas titulaire de la souveraineté en vertu d'une Déclaration des droits, mais de la Constitution elle-même. Il n'est donc pas souverain par nature, mais seulement en vertu d'une habilitation reçue de la Constitution. Pour autant, le peuple – et non l’État ou ses représentants – est le seul titulaire de cette souveraineté. C’est donc à lui qu’il revient le droit d’autoriser des transferts de souveraineté lorsqu’il exerce cette souveraineté via un référendum.

Transferts de compétence ou de souveraineté ?

Ainsi, le Conseil constitutionnel distingue les transferts de compétences par l'État, des transferts de souveraineté. Si le principe interdit de transférer la souveraineté (celle-ci étant inaliénable), il permet a contrario de transférer des compétences, pourvu qu'un tel transfert ne remette pas la souveraineté en cause. En effet, aux termes du préambule de la Constitution de 1946, « sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et au maintien de la paix ». Le Conseil constitutionnel a étendu cette possibilité aux accords relatifs à la construction européenne et autorisé certains transferts de compétence, considérés non comme des transferts de souveraineté, mais comme de simples limitations. C’est le débat tranché par le Conseil constitutionnel à propos du Traité de Maastricht dans ses deux décisions des 2 et 23 septembre 1992. Le transfert de la souveraineté monétaire n’est qu’une limitation de la souveraineté. Ce qui revient à considérer notamment que le peuple peut décider par référendum de reprendre sa souveraineté monétaire. Mais une telle décision par voie de référendum ne serait pas suffisante pour remplacer l’euro par le franc : bien que souverain, le peuple français reste soumis aux traités TUE et TFUE que la France a ratifié. En conséquence de quoi, la mise en œuvre de la décision de sortie de l’euro par référendum ne peut avoir lieu que dans le strict respect des traités, et donc dans le cadre d’une sortie ordonnée, à savoir l’article 50 du TUE. En aller autrement reviendrait à prendre une décision illégale au regard des traités. La décision d’établir une unité monétaire nationale différente de l’euro serait illégale, le Règlement européen n° 974/98 concernant l’introduction de l’euro, qui est d’application directe, disposant que « la monnaie des États membres participants est l'euro ».

 

1 Éva Dékány-Szénási, « La question de la souveraineté et la construction européenne », Le Portique, n° 5-2007 : https://leportique.revues.org/1385.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº808
Notes :
1 Éva Dékány-Szénási, « La question de la souveraineté et la construction européenne », Le Portique, n° 5-2007 : https://leportique.revues.org/1385.
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