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Prêt en devise : modalités
de restitution des sommes perçues
sur le fondement d’une clause abusive

Créé le

06.12.2023

Cass. civ. 1re, 12 juillet 2023, n° 22-17.030, B ; GPL 24 oct. 2023, n° GPL455b1, note S. Piédelièvre ; LEDC oct. 2023, n° DCO201t4, note Cl.-M. Péglion-Zika ; LEDB oct. 2023, n° DBA201r8, note J. Lasserre Capdeville ; Cont. conc. conso. n° 10, oct. 2023, comm. 160, note S. Bernheim-Desvaux ; JCP éd. E 2023, 1257, Ph. Métais, E. Valette et J. Grasso ; D. 2023, p. 1963, E. Buat-Ménard ; D. 2023, p. 1869, note H. Synvet ; RTD Com. 2023, p. 705, note D. Legeais ; D. act. 11 sept. 2023, note C. Hélaine.

1. Présentation. Le présent arrêt continue de tirer les conséquences du revirement que la Cour de cassation a opéré en 2022 en matière de prêt libellé en devises quant à l’appréciation du caractère abusif des clauses de monnaie de compte1. La question ne portait plus ici sur la qualification de clause abusive, mais sur les modalités de restitution des sommes versées sur le fondement d’une clause abusive. L’arrêt contient à cet égard deux précisions qui devraient utilement guider les juges du fond dans la mise en œuvre pratique des principes de solution préalablement dégagés.

2. Montant des restitutions. La première précision tient au montant des restitutions. Ainsi que la Cour de justice l’a précédemment retenu, une clause contractuelle déclarée abusive doit être considérée comme n’ayant jamais existé, de sorte que la constatation du caractère abusif a pour conséquence le rétablissement de la situation en droit et en fait du consommateur dans laquelle il se serait trouvé en l’absence de ladite clause2. En outre, le réputé non-écrit n’affecte en principe que la clause litigieuse. Cependant, lorsque comme en matière de prêt en devise, la clause abusive constitue l’objet du contrat, la donne peut s’en trouver changée : le contrat ne pouvant subsister sans la clause tombe dans son intégralité, ce qui suppose des restitutions réciproques de l’emprunteur et du prêteur. Mais le prêt ayant été libellé en devise et les restitutions ayant lieu en euros, quel taux de change retenir ? La Cour de cassation juge que l’emprunteur doit restituer à la banque la contrevaleur en euros de la somme prêtée, selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds, tandis que la banque doit restituer toutes les sommes perçues en exécution du prêt, soit la contrevaleur en euros de chacun des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements. C’est en effet la seule solution pour s’assurer que l’évolution postérieure des taux ne peut préjudicier à l’emprunteur consommateur : celui-ci doit restituer ce qu’il a perçu et se voit restituer ce qu’il a versé.

3. Point de départ de la prescription. Le second apport de l’arrêt tient au point de départ du délai de prescription3. Si l’action en constatation d’une clause abusive a été jugée imprescriptible4, l’action en restitution – tout comme d’ailleurs l’action en responsabilité5 – n’en demeure pas moins soumise au délai de prescription quinquennal. Le juge européen avait d’ailleurs considéré que les demandes en restitution peuvent être soumises à prescription, pour autant que cela ne rende pas impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par la directive6. Il restait cependant à en définir le point de départ, l’article 2224 du Code civil indiquant que la prescription court « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

La Cour de Justice avait, pour sa part, retenu que la directive s’opposait à un délai de prescription de cinq ans, dès lors que ce délai commence à courir à la date de l’acceptation de l’offre de prêt de telle sorte que le consommateur a pu, à ce moment-là, ignorer l’ensemble de ses droits découlant de cette directive7. Elle avait encore condamné un délai de prescription de trois ans courant à compter de la date de l’exécution intégrale du contrat, lorsqu’il est présumé sans besoin de vérification que, à cette date, le consommateur devait avoir connaissance du caractère abusif de la clause8. La Cour avait enfin condamné un délai de prescription de dix ans courant à compter de la date de chaque prestation exécutée par ce consommateur et ce, sans tenir compte de ce que le contrat avait une durée de remboursement (30 ans) largement supérieure au délai de prescription légal de dix ans9.

Ces lignes d’interprétation ne suffisaient cependant pas à éteindre tout débat en droit français. Précisément, dans la présente espèce, la cour d’appel avait fixé le point de départ de la prescription au jour où le consommateur avait été en mesure de constater une importante dépréciation de l’euro par rapport à la devise empruntée, c’est-à-dire ici à la date de d’échéance du remboursement du capital du prêt in fine. L’établissement de crédit prétendait, lui, que les juges du fond auraient dû rechercher si l’emprunteur n’avait pas été en mesure de prendre conscience du risque de change encouru à compter du jour où l’appréciation significative de la devise par rapport à l’euro s’était fait ressentir sur le marché des changes – ce qui n’était à vrai dire guère convaincant, s’agissant d’un contrat conclu avec un consommateur.

La Cour de cassation adopte une solution radicale, en énonçant que le point de départ du délai de prescription quinquennale doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses. La solution, bien qu’attendue, n’en demeure pas moins choquante, car l’imprescriptibilité du réputé non-écrit ne se justifie qu’autant que les actions qui en constituent la suite soient, elles, prescriptibles. Or, de fait, il faudrait une bien grande maladresse de l’emprunteur pour que le prêteur puisse désormais se prévaloir de la prescription10. Et si la sanction s’en trouve effective, l’on peut s’interroger sur son caractère proportionné ; il ne faut pas omettre, du reste, que la sécurité juridique est un principe général du droit de l’Union européenne. Voilà en tout cas une solution qui devrait rendre inutile la réforme préconisée par la Commission des clauses abusives dans son dernier rapport annuel11. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº212
Notes :
1 Cass. 1re civ., 30 mars 2022, n° 19-20.717 ; Cass. 1re civ., 30 mars 2022, n° 19-17.996 ; Contr. Con. Cons. juin 2022, comm. 108, note S. Bernheim-Desvaux ; RDI 2022, p. 382, note J. Bruttin ; RDC sept. 2022, n° RDC200x0, G. Cattalano ; Banque et Dr. n° 205, sept.-oct. 2022, p. 35, note C. Coupet ; GPL 14 juin 2022, n° GPL437c6, note A. Gouëzel. – Cass. 1re civ., 20 avr. 2022, n° 19-11.599 ; Resp. civ. et ass. n° 7-8, juill. 2022, comm. 171, note M. Espagnon ; RDC sept. 2022, n° RDC200x0, G. Cattalano ; Banque et dr. n° 205, sept.-oct. 2022, p. 35, note C. Coupet ; Contrats, conc. consom. n° 6, Juin 2022, comm. 108, note S. Bernheim-Desvaux ; RDI 2022, p. 382, note J. Bruttin ; Banque et dr. n° 205, sept. oct. 2022, p. 35, note C. Coupet. – Cass. 1re civ. 20 avril 2022, n° 19-11.600 ; Cass. 1re civ., 20 avr. 2022, n° 20-16.316 ; RDI 2022, p. 382, note J. Bruttin ; Banque et dr. n° 205, sept.- oct. 2022, p. 35, note C. Coupet. – Cass. 1re civ. 20 avril 2022, n° 20-16.940 ; Gaz. Palais 5 juill. 2022, n° 22, note S. Pièdelièvre. Banque et Droit n° 205, sept. oct. 2022, p. 35, note C. Coupet. – Cass. 1re civ. 7 sept. 2022, n° 20-20.826 ; Banque et dr. n° 205, sept. oct. 2022, p. 35, note C. Coupet.
2 CJUE 21 déc. 2016, C-154/15.
3 V. égal. Cass. civ. 1re, 12 juill. 2023, avis n° 23-70.006. La Cour dit qu’il n’y a pas lieu à avis, puisque la Cour répond à la question dans le présent pourvoi, ce qui donne lieu à un arrêt du même jour.
4 Cass. civ. 1re, 2 févr. 2022, n° 20-10.036 ; Banque et Dr. juill.-août 2022, p. 38, note C. Coupet ; RDBF 2022, comm. 82, note N. Mathey. – Cass. civ. 1re, 30 mars 2022, n° 19-17.996, B ; Banque et Dr. juill.-août 2022, p. 38, note C. Coupet ; Comm. comm. électr. 2022, comm. 33, obs. G. Loiseau ; Gaz. Palais 2022, p. 53, note A. Gouezël ;
D. 2022, p. 974, note J. Lasserre Capdeville ; RDBF 2022, comm. 82, note N. Mathey ; Petites affiches 30 avr. 2022, p. 67, note V. Legrand. – Cass. civ. 1re, 30 mars 2022, n° 19-12.947, arrêt n° 278 F-D ; RDBF 2022, comm. 82, note N. Mathey ; Banque et Dr. juill.-août 2022, p. 38, note C. Coupet. Cass. civ. 1re, 30 mars 2022, n° 19-22.074, arrêt n° 279 F-D; RDBF 2022, comm. 82, note N. Mathey ; Cass. civ. 1re, 20 avr. 2022, n° 20-16.941, arrêt n° 355 F-D.

5 Cass. civ. 1re, 28 juin 2023, n° 22-13.969, FS-B et Cass. civ. 1re, 28 juin 2023, n° 21-24.720, FS-B ; Contrats, conc. consom. août.-sept. 2023, comm. 142, note S. Bernheim-Desvaux ; D. act. 4 juill. 2023, note C. Hélaine ; Banque et Droit sept.-oct. 2023, p. 10, note C. Coupet.
6 CJUE 10 juin 2021, C 776/19 à C 782/19 : CCC août 2021, comm. 142, note S. Bernheim-Desvaux ; JCP G juill. 2021, 816, note F. Picod ; RDBF 2021, comm. 142, note A. Gourio et M. Gillouard. – CJUE 9 juill. 2020, aff. C-698/18 et C-699/18, D. 2021, p. 594, note E. Poillot ; AJ contrat 2020, p. 449, note V. Legrand.
7 CJUE 10 juin 2021, C 776/19 à C 782/19, préc.
8 CJUE 9 juill. 2020, aff. C-698/18, Raffeisen Bank ; D. 2021, p. 594, note E. Poillot ; AJ contrat 2020. 449, note V. Legrand.
9 CJUE 8 septembre 2022, aff. C 80/21 à C 82/21 : Banque et Droit nov.-déc. 2022, note C. Coupet ; L’essentiel Dr. contrats, nov. 2021, n° 10, p. 3, obs. Cl.-M. Péglion-Zika ; Gaz. Palais oct. 2022, n° 34, obs. S. Pièdelivère.
10 H. Synvet, note préc.
11 Commission des clauses abusives, Rapport annuel pour l’année 2021, § 47. Celle-ci suggérait d’adopter une disposition prévoyant : « L’action visant à faire valoir les effets restitutifs de la constatation d’une clause abusive se prescrit par cinq ans à compter du jour où le caractère abusif de la clause a été découvert. »
RB