Par une décision du 30 décembre 2022, la Commission a sanctionné une société de gestion britannique pour plusieurs manquements à ses obligations professionnelles commis dans le cadre de la gestion transfrontalière d’OPCVM de droit français, et a également sanctionné deux de ses dirigeants à l’époque des faits après avoir retenu que les manquements commis par la société de gestion leur étaient imputables.
Ces deux dirigeants ont formé devant le Conseil d’État un recours contre cette décision. Ces derniers ont soulevé dans ce cadre une QPC portant sur la conformité à la constitution des dispositions des articles L. 621-15 et L. 621-9 du Code monétaire et financier sur le fondement desquelles la Commission des sanctions a retenu le principe de l’imputabilité, et plus particulièrement sur la conformité de ces dispositions aux principes de responsabilité personnelle, de prévisibilité de la loi répressive et de non-rétroactivité de la loi répressive plus sévère qui découlent du principe de légalité des délits et des peines.
Les requérants critiquaient – premièrement – le fait que ces dispositions permettent d’imputer automatiquement aux dirigeants et salariés d’un professionnel régulé les manquements commis par ce dernier, indépendamment d’une obligation professionnelle qui s’imposerait spécifiquement à eux – deuxièmement – le fait qu’en raison de leur manque de clarté et de l’absence de tout précédent antérieur aux faits reprochés, ces dispositions ne permettaient pas au dirigeant d’une société de gestion étrangère de prévoir que les manquements commis par celle-ci pouvaient lui être imputés sur ce fondement.
Le Conseil d’État a jugé que l’une des trois conditions de renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel, tenant au caractère sérieux de la question, n’était pas satisfaite. Selon la juridiction administrative, les dispositions litigieuses prévoient la possibilité d’infliger aux personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte d’une société de gestion établie dans un autre État membre de l’Union européenne des sanctions au titre d’un manquement de ces personnes physiques aux obligations auxquelles elles sont personnellement soumises, de sorte que ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de responsabilité personnelle. Le Conseil d’État a également considéré que les dispositions critiquées définissent en des termes suffisamment clairs et précis les obligations auxquelles se trouvent soumises ces sociétés de gestion, mais également celles auxquelles se trouvent soumises les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte. n