Droit de la régulation bancaire

Clientèle fragile : nouvelles exigences posées par un communiqué

Créé le

13.11.2019

Un communiqué du président de l’Observatoire de l’inclusion bancaire (OIB) cherche à promouvoir les pratiques de nature à̀ clarifier les dispositifs d’inclusion et les conditions d’accès au plafonnement des frais d’incidents bancaires, dans le but de renforcer la cohérence des résultats présentés par les établissements en matière de détection.

Depuis la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaire [1] , une nouvelle catégorie juridique de clients de banque a fait son apparition : il s’agit des clients en situation de fragilité financière, dits plus classiquement « clients fragiles » [2] .

I. La définition des clients fragiles

La notion de client fragile est précisée par l’article R. 312-4-3 du Code monétaire et financier [3] . Des critères objectifs, mais aussi subjectifs, y sont mentionnés.

Relèvent d’abord de cette catégorie les interdits bancaires mentionnés au Fichier Central des Chèques (FCC), ainsi que les personnes dont la demande tendant au traitement de leur situation de surendettement a été déclarée recevable par la Commission départementale.

Ensuite, le même article R. 312-4-3-I prévoit la possibilité, pour le professionnel de la banque, de recourir à des critères subjectifs pour qualifier un client de personne en situation de fragilité financière. Selon cette disposition, la situation de fragilité du client titulaire d’un compte est appréciée par l'établissement teneur de compte à partir « de l'existence d'irrégularités de fonctionnement du compte ou d'incidents de paiement ainsi que de leur caractère répété constaté pendant trois mois consécutifs » et du « montant des ressources portées au crédit du compte ».

La détermination des clients fragiles relève de la compétence des services internes de la banque.

II. Les droits supplémentaires reconnus aux clients fragiles

Les clients fragiles précités bénéficient de droits particuliers. Ceux-ci ont d’ailleurs connu une augmentation récemment.

En premier lieu, l’article L. 312-1-3, alinéa 2, du Code monétaire et financier prévoit que les établissements de crédit « proposent aux personnes physiques » n’agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en situation de fragilité une offre spécifique « qui comprend des moyens de paiement, dont au moins deux chèques de banque par mois, et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés en cas d'incident ». L’article R. 312-4-3, III, précise le contenu de cette offre spécifique. On notera encore que les clients ayant accepté cette offre bénéficient aussi de plafonds plus bas à l’égard des commissions d’intervention [4] .

En second lieu, plus récemment, les banques françaises se sont engagées à limiter différents frais d’incidents intéressant les mêmes clients fragiles. D’une part, au mois de septembre 2018, elles ont donné leur accord pour la mise en place, au bénéfice des seuls clients fragiles titulaires de l’offre spécifique, d’un plafond de 20 euros mensuel pour l’ensemble de différents frais liés aux incidents de paiement et irrégularités de fonctionnement du compte [5] . D’autre part, le 11 décembre 2018, en pleine crise des « gilets jaunes », les banques se sont engagées devant le président de la République à aller encore plus loin en prévoyant un plafond comparable de 25 euros au bénéfice des « clients fragiles » n’ayant pas accepté l’offre réservée [6] . Beaucoup refusent, en effet, cette dernière de peur de perdre leurs découverts autorisés.

Le choix a donc été fait, ici, de privilégier la soft law plutôt qu’un encadrement légal ou réglementaire.

III. Le respect des nouveaux engagements des banques

Il convient de rappeler que l’Observatoire de l’inclusion bancaire (OIB), créé par la loi du 26 juillet 2013, réunit des représentants de l’ensemble des acteurs concernés (organismes publics, associations, banques), et constitue l’organe central de mesure et de promotion de l’inclusion bancaire.

Or, cet OIB a rendu public le 16 octobre 2019 un communiqué relatif à la question de la protection des clients fragiles qui concerne, désormais, 3,4 millions de personnes [7] . Celui-ci commence par observer le respect par les banques de leurs nouveaux engagements.

En premier lieu, il indique que les chiffres recueillis par la Banque de France confirment la baisse des frais d’incidents bancaires faisant suite à la mise en œuvre effective par les banques, depuis le début de l’année 2019, de l’engagement de plafonnement à 25 euros pour les personnes en situation de fragilité financière (et non bénéficiaire de l’offre réservée). Ainsi, sur le premier semestre 2019, les frais d’incidents pour les personnes fragiles qui en payent s’élèvent en moyenne à 17 euros par mois.

En second lieu, le communiqué déclare que, depuis le début de l’année 2019, 58 000 clients supplémentaires (portant leur nombre total à 435 000 à la fin juin 2019) ont bénéficié de l’offre spécifique et de son effet protecteur, avec des frais d’incidents de 8 euros en moyenne par mois, c’est-à-dire un montant significativement inférieur au plafond de 20 euros par mois.

Le président de l’OIB note donc des progrès significatifs en matière de plafonnement des frais d’incidents bancaires en faveur des personnes en situation de fragilité financière. Pour autant, les chiffres continueront à être suivis régulièrement et en toute transparence au sein de l’Observatoire.

IV. Les nouvelles exigences de l’Observatoire de l’inclusion bancaire

Par le même communiqué, l’OIB observe que les informations transmises par les établissements de crédit, comme les résultats des contrôles engagés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), ont permis de relever des différences selon les établissements dans l’application des critères d’identification des situations de fragilité financière. Des progrès sont donc encore attendus de la part de certains en la matière.

Le président de l’Observatoire souhaite par conséquent promouvoir les pratiques de nature à clarifier les dispositifs d’inclusion et les conditions d’accès au plafonnement des frais d’incidents bancaires, « renforçant ainsi la cohérence des résultats » présentés par les établissements en matière de détection.

À cet effet, pour une prise en compte plus rapide et plus durable des situations de fragilité plus graves, il « invite » les établissements à prévoir dès le premier trimestre 2020 :

  • de conserver un client identifié comme fragile du fait de sa recevabilité à la procédure de surendettement durant toute sa durée d’inscription au Fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers (FICP) ;
  • de prendre en compte plus rapidement, dans la détection des situations de fragilité, l’inscription d’un client au Fichier central des chèques (FCC) ;
  • de mettre en œuvre un dispositif de nature à prendre en compte, au titre des incidents comptabilisés pour définir la clientèle fragile, directement ou indirectement, l’ensemble des neuf frais faisant l’objet des engagements de plafonnement pris par la Fédération bancaire française en septembre et décembre 2018 ;
  • d’appliquer ce dispositif aux incidents constatés en moyenne sur 3 mois.
Il est encore rappelé que la détermination des seuils d’incidents et de ressources doit permettre à chaque établissement d’adapter son dispositif de détection à la typologie de sa clientèle. On peut penser que l’OIB comme l’ACPR seront très vigilants au respect de ces précisions supplémentaires.

 

 

 

1 JO, 27 juill. 2013, p. 12530.
2 J. Lasserre Capdeville, « Une nouvelle catégorie de clients : les personnes en situation de fragilité financière », Banque et Droit n° 158, nov.-déc. 2014, p. 13. – C. Kleiner, « La protection des clients fragiles », RD banc. fin. 2019, n° 1, dossier n° 4, p. 81.
3 Cet article ne méconnaît pas les principes d'égalité devant la loi et de sécurité juridique, ni l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la loi, CE 15 févr. 2016, n° 383901 : LEDB avr. 2016, p. 1, n° 054, obs. J. Lasserre Capdeville ; Gaz. Pal., 7 juin 2016, p. 56, obs. M. Roussille.
4 C. mon. fin., art. R. 312-4-2.
5 J. Lasserre Capdeville, « Le renforcement de la protection des clients de banque “fragiles” », RLDA n° 144, janvier 2019, dossier 38, p. 46.
6 J. Lasserre Capdeville, « Les nouveaux engagements des établissements de crédit à l’égard des frais et commissions », JCP E 2019, n° 11, 156, p. 5.
7 La Banque Postale affirme accueillir 1,6 million de clients reconnus comme financièrement fragiles, sur les 3,4 millions recensés par la Banque de France. – B. Lety, « Frais d’incident : 1 client fragile sur 2 est à la Banque Postale », CBanque, 25 oct. 2019.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº838
Notes :
1 JO, 27 juill. 2013, p. 12530.
2 J. Lasserre Capdeville, « Une nouvelle catégorie de clients : les personnes en situation de fragilité financière », Banque et Droit n° 158, nov.-déc. 2014, p. 13. – C. Kleiner, « La protection des clients fragiles », RD banc. fin. 2019, n° 1, dossier n° 4, p. 81.
3 Cet article ne méconnaît pas les principes d'égalité devant la loi et de sécurité juridique, ni l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la loi, CE 15 févr. 2016, n° 383901 : LEDB avr. 2016, p. 1, n° 054, obs. J. Lasserre Capdeville ; Gaz. Pal., 7 juin 2016, p. 56, obs. M. Roussille.
4 C. mon. fin., art. R. 312-4-2.
5 J. Lasserre Capdeville, « Le renforcement de la protection des clients de banque “fragiles” », RLDA n° 144, janvier 2019, dossier 38, p. 46.
6 J. Lasserre Capdeville, « Les nouveaux engagements des établissements de crédit à l’égard des frais et commissions », JCP E 2019, n° 11, 156, p. 5.
7 La Banque Postale affirme accueillir 1,6 million de clients reconnus comme financièrement fragiles, sur les 3,4 millions recensés par la Banque de France. – B. Lety, « Frais d’incident : 1 client fragile sur 2 est à la Banque Postale », CBanque, 25 oct. 2019.