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Chronique Comptes, crédits et moyens de paiement

Prêt – Crédit affecté à un contrat de vente – Indivisibilité entre conventions – Responsabilité du banquier – Faute dans la libération des fonds

Créé le

09.12.2015

-

Mis à jour le

16.12.2015

  • Civ 1, 10 septembre 2015 arrêt n° 917 FS-P+B+I, pourvoi n° K 14-13.658, Epoux N c/ M. R en qualité de liquidateur de la société BSP-Groupe VPF (1 espèce).
«  Mais attendu qu’ayant constaté que l’offre de crédit était affectée au contrat principal et avait été renseignée par le vendeur, et que le prêteur avait remis les fonds empruntés entre les mains de ce dernier, la cour d’appel a caractérisé l’existence d’une indivisibilité conventionnelle entre les contrats de vente et de prêt au sens de l’article 1218 du Code civil ; que, par ce motif de pur droit, substitué au motif justement critiqué par le premier moyen, l’arrêt se trouve légalement justifié […]
Mais attendu qu’ayant relevé que l’ambiguïté de l’attestation de livraison, jointe à la demande de financement, ne permettait pas de se convaincre de l’exécution du contrat principal, et constaté que le prêteur n’avait commis aucune diligence pour s’assurer d’une telle exécution, la cour d’appel a pu en déduire l’existence d’une faute de celui-ci dans la libération des fonds, que le moyen ne peut être accueilli ».

  • Civ 1, 10 septembre 2015 arrêt n° 922 FS-P+B+I, pourvoi n° H 14-17.772, Époux S. c/ Mme D. et Financo Sa (2 espèce).
«  Mais attendu que la cour d’appel, qui n’a pas appliqué les dispositions du Code de la consommation, a fait ressortir l’indivisibilité des contrats litigieux en énonçant, d’une part, que le contrat de crédit était l’accessoire du contrat de vente auquel il était subordonné, d’autre part, que l’emprunteur avait attesté de l’exécution du contrat principal afin d’obtenir la libération des fonds par le prêteur, lequel avait mis ceux-ci à la disposition du vendeur ; qu’elle en a justement déduit que la résolution du contrat principal emportait l’anéantissement du contrat accessoire ».

Commentaire de Geneviève Helleringer

Dans deux arrêts rendus par la première chambre civile le 10 septembre 2015, un organisme de crédit avait consenti à des particuliers un prêt destiné à financer une toiture solaire photovoltaïque dans la première espèce, une éolienne dans la seconde. Ces installations permettant la production d’énergie dans le respect de l’environnement ont connu un essor d’autant plus important que s’y attache un crédit d’impôt. Parallèlement, les déconvenues se sont aussi multipliées, et avec elles des litiges relatifs à l’énergie dite « propre » et à son financement par crédit, qu’ils soient encadrés par le Code de la consommation [1] , ou y échappent, comme dans les espèces commentées [2] . Typiquement les acheteurs non satisfaits de la livraison et de l’installation ont demandé en justice le prononcé de la résolution du contrat de vente ainsi que du contrat de prêt. Ils ont obtenu satisfaction des juges du fond, approuvés ensuite par la Cour de cassation. L’indivisibilité entre le contrat de crédit et le contrat de vente eu égard aux circonstances se trouve ainsi reconnue. Des précisions sur le régime de la responsabilité du prêteur à qui reproche est fait d’avoir débloqué les fonds entre les mains du vendeur de manière trop précoce sont également apportées.

Concernant la relation entre conventions de vente et de prêt, dans les relations entre consommateurs et professionnels, le sort du contrat de prêt et celui du contrat de vente sont liés par les articles L. 311-32 du Code de la consommation pour les crédits à la consommation (ex-art. L. 311-21) et L. 312-12 pour le crédit immobilier. Ces dispositions protectrices n’étaient cependant pas applicables aux espèces car le prêt consenti était à chaque fois d’un montant supérieur au plafond légal [3] . Par ailleurs, aucune disposition contractuelle ne permettait de faire entrer volontairement l’opération dans le champ du Code de la consommation [4] . Dans la première espèce, au contraire, une clause rappelait expressément que les dispositions du Code de la consommation n’étaient pas applicables.

Les arrêts commentés n’en reconnaissent pas moins que les conventions de vente et de prêt doivent être considérées comme indivisibles au regard des circonstances de fait : cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle progressive et cohérente [5] . Certes pendant longtemps la jurisprudence n’a pas reconnu de conséquences juridiques au lien unissant dans l’esprit de l’acquéreur-emprunteur un contrat de prêt et le contrat principal. Le prêt était analysé comme trouvant sa cause dans la remise des fonds. La disparition du contrat financé ne privait donc pas le prêt de sa raison d’être [6] . Il avait toutefois été admis que, par leur volonté, les parties pouvaient lier les contrats et les articuler autour d’une cause unique [7] . Plus récemment, la reconnaissance de ce que le prêt consenti par un professionnel constitue un contrat consensuel et non réel [8] a permis de s’affranchir de la discussion portant sur la cause et de s’attacher aux conditions dans lesquelles le contrat de prêt a été conclu et exécuté [9] .

Dans la première espèce, le raisonnement est d’ailleurs fondé sur le fait que le caractère unitaire de l’opération transparaît du partenariat conclu : l’offre de crédit était affectée au contrat principal et avait été renseignée par le vendeur ; le prêteur avait remis les fonds empruntés entre les mains du vendeur. Pour la Cour de cassation, procédant à une substitution de motifs, une indivisibilité conventionnelle entre les contrats de vente et de prêt au sens de l’article 1218 du Code civil [10] était caractérisée.

Dans la seconde espèce, l’indivisibilité est caractérisée par la simple dynamique de l’opération et le fait que le contrat de crédit étant affecté, il était l’accessoire du contrat de vente auquel il était subordonné [11] , et que l’emprunteur avait attesté de l’exécution du contrat principal afin d’obtenir la libération des fonds par le prêteur, lequel avait mis ceux-ci à la disposition du vendeur.

Il n’est pas anodin que la Cour de cassation statue sur l’indivisibilité entre des conventions en se référant aux articles 1217 et suivant du Code dont la lettre vise l’indivisibilité de l’obligation plutôt que de se référer à la « cause ». Il est vrai que cette notion a été abondement critiquée comme complexe et source d’incertitudes. Elle pourrait d’ailleurs disparaître des conditions de validité de l’engagement aux termes du projet d’ordonnance portant réforme du droit des contrats [12] .

La question de savoir si l’emprunteur est tenu de rembourser les sommes versées au vendeur par le banquier prêteur en cas de résolution du contrat principal présente une acuité particulière lorsque le vendeur est en difficulté, comme dans les arrêts commentés. La réponse diffère suivant que le banquier a ou non commis une faute.

Dans la première espèce, la cour d’appel avait relevé que l’attestation de livraison, jointe à la demande de financement était ambiguë, et que le prêteur n’avait commis aucune diligence pour s’assurer de l’exécution du contrat principal. La Cour de cassation approuve les juges du fond d’en avoir déduit l’existence d’une faute dans la libération des fonds et d’avoir rejeté sa demande en restitution du capital emprunté [13] .

Notons qu’en matière de crédits à la consommation : « lorsque l’offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financé, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation […] » [14] , lesquelles, comme la jurisprudence l’a précisé [15] , doivent être « complètes ». Ce standard autorise en pratique à retenir relativement facilement la responsabilité du prêteur qui débloque les fonds, non seulement lorsqu’il agit avant d’en avoir reçu l’ordre par l’emprunteur [16] ou que le matériel livré n’a pas été installé [17] mais aussi lorsqu’il n’est pas en possession d’une attestation de l’exécution du contrat en bonne et due forme [18] ou encore lorsqu’il ne procède pas à toutes les diligences utiles auprès du vendeur et des emprunteurs pour apprécier la validité de l’opération [19] . n

 

1 . V. not. RD banc. et fin. 2015, comm. 35, N. Mathey
2 . V. sur la première espèce, D. 2015, p. 1837, V. Avena-Robardet ; JCP n° 43, 19 octobre 2015, 1138, J. Lasserre Capdeville.
3 . À savoir 21 500 euros à cette époque (anc. art. D. 311-1 du Code de la consommation) ; le plafond est aujourd’hui de 75 000 euros (art. L. 311-3 du Code de la consommation).
4 . Comp. Cass civ. 1, 30 mars 1994, n° 92-12.485, RTD com. 1994. 767, obs. B. Bouloc.
5 . Pour un ensemble de références, v. T. Bonneau, Droit bancaire, LGDJ Lextenso, 11 édition 2015, note 102, p. 494.
6 . V. par ex., Cass. com. 16 oct. 1961 : Bull. civ. 1961, IV, n° 359. – Cass. com. 6 janv. 1965, n° 61-11.304 : Bull. civ. 1965, IV, n° 15. – Cass. com. 5 mars 1996, n° 93-20.773 : Bull. civ. 1996, IV, n° 75 ; Contrats, conc. consom. 1997, comm. 135, L. Leveneur ; D. 1996, somm. p. 327, R. Libchaber.
7 . V. Cass. civ. 1, 1 juill. 1997, n° 95-15.642 ; Bull. civ. 1997, I, n° 224 ; D. 1998, jurispr., p. 32, L. Aynès ; D. 1998, somm. p. 110, D. Mazeaud : « c ’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel a constaté que les deux actes de vente et de prêt, qui avaient été passés le même jour par-devant le même notaire, étaient intimement liés, et en a déduit que les parties avaient entendu subordonner l’existence du prêt à la réalisation de la vente en vue de laquelle il avait été conclu, de sorte que les deux contrats répondaient à une cause unique ».
8 . Cass. civ. 1, 28 mars 2000, n° 97-21.422  ; Bull. civ. 2000, I, n° 105 ; JCP G 2000, II, 10296, concl. J. Sainte-Rose ; Defrénois 2000, p. 720, J.-L. Aubert. – Cass. civ. 1, 27 nov. 2001, n° 99-10.633 ; Bull. civ. 2001, I, n° 297 ; JCP G 2002, II, 10050, note S. Piedelièvre. – Cass. civ. 1, 5 juill. 2006, n° 04-12.588 ; Bull. civ. 2006, I, n° 358. – Cass. civ. 1, 14 janv. 2010, n° 08-13.160 ; JCP G 2010, 380, N. Dissaux ; Bull. civ. 2010, I, n° 6 ; RD banc. et fin. 2010, comm. 45, X. Lagarde
9 . V. not. Cass civ. 1, 10 mai 2005, n° 03-11.301.
10 . Art. 1218 Code civil : «  l’obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui est en est l’objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l’obligation ne la rend pas susceptible d’exécution partielle ».
11 . V. Th. Bonneau, op. cit., n° 869 (crédits affectés).
12 . V. alinéa 2 de l’article 1186 du projet d’ordonnance énonce : «  Il en va encore ainsi [caducité du contrat] lorsque des contrats ont été conçus en vue d’une opération d’ensemble et que la disparition de l’un d’eux rend impossible ou sans intérêt l’exécution d’un autre. La caducité de ce dernier n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. »
13 . Rappr. Civ. 1, 8 juill. 1994, n° 92-19.586.
14 . Anc. art. L. 311-20 du Code de la consommation, article L. 311-31 du code depuis la loi n° 2010-737 du 1 juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation.
15 . Cass. civ. 1, 16 janv. 2013, n° 12-13.022 ; Contrats, conc. consom. 2013, comm. 91, G. Raymond ; LPA, 4 nov. 2013, p. 14, N. Eréséo ; LEDB, 1 mars 2013, p. 2, n° 024, J. Lasserre Capdeville.
16 . CA Paris, pôle 4, ch. 9, 10 nov. 2011, n° 10/01303, Épx B. c/ SA DOMO France et al.
17 . CA Paris, pôle 4, ch. 9, 26 janv. 2012, n° 10/25146, Annie H. c/ Sté CA Consumer Finance.
18 . C’est-à-dire, signée par le consommateur-emprunteur (v. Cass. civ 1, 19 févr. 2014, n° 12-26.100 ; LEDB 1 avr. 2014, p. 5, comm. 044, J. Lasserre Capdeville ; Contrats, conc. consom. 2014, comm. 149, G. Raymond. – CA Bourges 2 avr. 2015, n° 14/00481 – ou comportant toutes les informations nécessaires à l’identification de l’opération financée (v. Cass. civ. 1, 2 juill. 2014, n° 13-16.346, inédit) ; suffisamment précise « pour rendre compte de la complexité de l’opération financée et ainsi permettre au prêteur de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal » (v. Cass. civ. 1, 10 déc. 2014, n° 13-22.679, inédit, com. G. Helleringer, Banque et Droit, mai-juin 2015, p. 29) ; accompagnée le cas échéant de la justification par le vendeur de son obligation de service, notamment l’obtention des autorisations administratives requises (v. CA Douai 11 déc. 2014, n° 610/2014).
19 . V. par ex. Cass. civ. A, 10 déc. 2014, n° 13-26.585 et n° 13-12.290 ; LPA, 1 juin 2015, p. 12, J. Lasserre Capdeville : le crédit était affecté d’une cause de nullité, en l’occurrence le fait que le bon de commande avait été établi en méconnaissance des dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº164
Notes :
11 . V. Th. Bonneau, op. cit., n° 869 (crédits affectés).
12 . V. alinéa 2 de l’article 1186 du projet d’ordonnance énonce : « Il en va encore ainsi [caducité du contrat] lorsque des contrats ont été conçus en vue d’une opération d’ensemble et que la disparition de l’un d’eux rend impossible ou sans intérêt l’exécution d’un autre. La caducité de ce dernier n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. »
13 . Rappr. Civ. 1, 8 juill. 1994, n° 92-19.586.
14 . Anc. art. L. 311-20 du Code de la consommation, article L. 311-31 du code depuis la loi n° 2010-737 du 1 juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation.
15 . Cass. civ. 1, 16 janv. 2013, n° 12-13.022 ; Contrats, conc. consom. 2013, comm. 91, G. Raymond ; LPA, 4 nov. 2013, p. 14, N. Eréséo ; LEDB, 1 mars 2013, p. 2, n° 024, J. Lasserre Capdeville.
16 . CA Paris, pôle 4, ch. 9, 10 nov. 2011, n° 10/01303, Épx B. c/ SA DOMO France et al.
17 . CA Paris, pôle 4, ch. 9, 26 janv. 2012, n° 10/25146, Annie H. c/ Sté CA Consumer Finance.
18 . C’est-à-dire, signée par le consommateur-emprunteur (v. Cass. civ 1, 19 févr. 2014, n° 12-26.100 ; LEDB 1 avr. 2014, p. 5, comm. 044, J. Lasserre Capdeville ; Contrats, conc. consom. 2014, comm. 149, G. Raymond. – CA Bourges 2 avr. 2015, n° 14/00481 – ou comportant toutes les informations nécessaires à l’identification de l’opération financée (v. Cass. civ. 1, 2 juill. 2014, n° 13-16.346, inédit) ; suffisamment précise « pour rendre compte de la complexité de l’opération financée et ainsi permettre au prêteur de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal » (v. Cass. civ. 1, 10 déc. 2014, n° 13-22.679, inédit, com. G. Helleringer, Banque et Droit, mai-juin 2015, p. 29) ; accompagnée le cas échéant de la justification par le vendeur de son obligation de service, notamment l’obtention des autorisations administratives requises (v. CA Douai 11 déc. 2014, n° 610/2014).
19 . V. par ex. Cass. civ. A, 10 déc. 2014, n° 13-26.585 et n° 13-12.290 ; LPA, 1 juin 2015, p. 12, J. Lasserre Capdeville : le crédit était affecté d’une cause de nullité, en l’occurrence le fait que le bon de commande avait été établi en méconnaissance des dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage.
1 . V. not. RD banc. et fin. 2015, comm. 35, N. Mathey
2 . V. sur la première espèce, D. 2015, p. 1837, V. Avena-Robardet ; JCP n° 43, 19 octobre 2015, 1138, J. Lasserre Capdeville.
3 . À savoir 21 500 euros à cette époque (anc. art. D. 311-1 du Code de la consommation) ; le plafond est aujourd’hui de 75 000 euros (art. L. 311-3 du Code de la consommation).
4 . Comp. Cass civ. 1, 30 mars 1994, n° 92-12.485, RTD com. 1994. 767, obs. B. Bouloc.
5 . Pour un ensemble de références, v. T. Bonneau, Droit bancaire, LGDJ Lextenso, 11 édition 2015, note 102, p. 494.
6 . V. par ex., Cass. com. 16 oct. 1961 : Bull. civ. 1961, IV, n° 359. – Cass. com. 6 janv. 1965, n° 61-11.304 : Bull. civ. 1965, IV, n° 15. – Cass. com. 5 mars 1996, n° 93-20.773 : Bull. civ. 1996, IV, n° 75 ; Contrats, conc. consom. 1997, comm. 135, L. Leveneur ; D. 1996, somm. p. 327, R. Libchaber.
7 . V. Cass. civ. 1, 1 juill. 1997, n° 95-15.642 ; Bull. civ. 1997, I, n° 224 ; D. 1998, jurispr., p. 32, L. Aynès ; D. 1998, somm. p. 110, D. Mazeaud : « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel a constaté que les deux actes de vente et de prêt, qui avaient été passés le même jour par-devant le même notaire, étaient intimement liés, et en a déduit que les parties avaient entendu subordonner l’existence du prêt à la réalisation de la vente en vue de laquelle il avait été conclu, de sorte que les deux contrats répondaient à une cause unique ».
8 . Cass. civ. 1, 28 mars 2000, n° 97-21.422  ; Bull. civ. 2000, I, n° 105 ; JCP G 2000, II, 10296, concl. J. Sainte-Rose ; Defrénois 2000, p. 720, J.-L. Aubert. – Cass. civ. 1, 27 nov. 2001, n° 99-10.633 ; Bull. civ. 2001, I, n° 297 ; JCP G 2002, II, 10050, note S. Piedelièvre. – Cass. civ. 1, 5 juill. 2006, n° 04-12.588 ; Bull. civ. 2006, I, n° 358. – Cass. civ. 1, 14 janv. 2010, n° 08-13.160 ; JCP G 2010, 380, N. Dissaux ; Bull. civ. 2010, I, n° 6 ; RD banc. et fin. 2010, comm. 45, X. Lagarde
9 . V. not. Cass civ. 1, 10 mai 2005, n° 03-11.301.
10 . Art. 1218 Code civil : « l’obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui est en est l’objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l’obligation ne la rend pas susceptible d’exécution partielle ».
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