Le blanchiment, qui s’exécute en un trait de temps, constitue une infraction instantanée. Néanmoins, lorsqu’il consiste à faciliter la justification mensongère de l’origine de biens ou de revenus ou à apporter un concours à une opération de dissimulation du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit, le blanchiment, qui a pour objet de masquer le bénéficiaire ou le caractère illicite des fonds ou des biens sur lesquels il porte, notamment aux yeux de la victime et de l’autorité judiciaire, constitue également en raison de ses éléments constitutifs une infraction occulte par nature.Par ailleurs, l’assiette de l’amende proportionnelle prévue à l’article 324-3 du Code pénal est calculée en prenant pour base le montant du produit direct ou indirect de l’infraction d’origine, sur lequel a porté le blanchiment. Dès lors, le produit de la fraude fiscale est constitué de l’économie qu’elle a permis de réaliser et dont le montant est équivalent à celui des impôts éludés.
Cass. crim. 11 septembre 2019, n° 18-81.040. – Cass. crim. 11 septembre 2019, n° 18-83.484 : AJ Pénal 2019, p. 498, note J. Lasserre Capdeville ; Gaz. Pal, 22 oct. 2019, n° 36, p. 72, obs. J. Morel-Maroger ; Gaz. Pal., 22 oct. 2019, n° 36, p. 14, note E. Dezeuze et M. Horion ; Droit fiscal oct. 2019, n° 40, comm. 390, note F. Le Mentec.
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