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Chronique Comptes, crédits et moyens de paiement

De la notion de consommateur et de ses conséquences

Créé le

14.06.2019

Les emprunteurs exerçant une activité professionnelle au titre de leur opération d’investissement immobilier ne sont pas des consommateurs et ne peuvent donc invoquer le bénéfice de la prescription biennale.

Cass. 1re civ., 23 janv. 2019, pourvoi n° 17-23.917, arrêt n° 63, M. Levêque c/ Soc. Lyonnaise de banque.

Cass. 1re civ., 23 janv. 2019, pourvoi n° 17-23.918, arrêt n° 64, Époux Barbe c/ Soc. Lyonnaise de banque.

Cass. 1re civ., 23 janv. 2019, pourvoi n° 17-23.919, arrêt n° 65, Époux Naquet c/ Soc. Lyonnaise de banque.

Cass. 1re civ., 23 janv. 2019, pourvoi n° 17-23.920, arrêt n° 66, Époux Pilleboue c/ Soc. Lyonnaise de banque.

Cass. 1re civ., 23 janv. 2019, pourvoi n° 23.921, arrêt n° 67, Époux Billot c/ Soc. Lyonnaise de banque ; Gaz. Pal. 2 avr. 2019 n° 13, p. 29,

obs. S. Piedelièvre ; LEBD 2019, p. 6, note J. Lasserre Capdeville.

En 2016 puis en 2017, la Cour de cassation a décidé que les particuliers qui souscrivent des prêts immobiliers pour financer l’achat d’immeubles destinés à une location en meublé exercent une activité professionnelle, fût-elle accessoire, qui les exclut de la catégorie des consommateurs et de la possibilité d’invoquer la prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation. Dans plusieurs arrêts rendus le 23 janvier 2019, elle réaffirme sa position tout en apportant ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº185
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