Square

Chronique Droit bancaire et financier international

De l’effet de la pandémie sur les contrats en droit saoudien

Créé le

15.06.2021

La Cour suprême saoudienne, réunie en assemblée plénière, a arrêté le 23 décembre 2020 des principes sur la qualification des effets de la pandémie sur les contrats en droit saoudien[i]. Sa décision consiste en une série de directives qui s’imposent aux juridictions du fond saisies de litiges concernant l’effet de la pandémie. Inconnue en droit français, l’œuvre normative des cours suprêmes consistant à déclarer des principes de droit, en dehors de l’élaboration d’une jurisprudence unificatrice, est fréquente dans certains pays, comme la Chine[ii] et l’Arabie Saoudite[iii]. Sous certains aspects, l’on pourrait déceler une inspiration similaire dans la procédure d’avis qui, sous certaines conditions, permet à la Cour de cassation en France d’exercer sa mission unificatrice de la jurisprudence en interprétant la loi, non plus a posteriori, mais avant même que les juges du fond aient statué[iv]. Rendue dans un contexte d’accélération d’une politique législative ambitieuse dans un pays connu pour l’absence d’une constitution écrite et de Code civil, la décision de la Cour suprême saoudienne est suffisamment rare et importante pour mériter sa place dans cette Chronique. Les principes communs aux systèmes civilistes, dont le Code civil français issu de la réforme du 10 février 2016, que l’on retrouve dans la décision saoudienne sont du meilleur augure pour le futur Code civil saoudien, actuellement en rédaction.

Cour suprême saoudienne, assemblée plénière, décision 45/M. du 23 décembre 2020.

[i] .      Décision 45/M. du 23 décembre 2020.

 

[ii] .      La Cour suprême de Chine publie régulièrement des interprétations de la loi. Présentées sous une forme codifiée, ces interprétations dépassent souvent le champ d’application de la loi qu’elles ont pour vocation de clarifier, ou s’y substituent en l’absence d’une loi. Libellées parfois comme étant d’application provisoire, elles sont rarement abrogées ou converties en lois. Parmi de nombreux exemples, citons les Avis de la Cour Suprême du Peuple sur l’application des principes généraux du droit civil du 4 février 1988 (最高人民法院印发《关于贯彻执行<中华人民共和国民法通则>若干问题的意见(试行)》的通知) et les dispositions de la Cour Suprême du Peuple sur certaines questions concernant le contentieux des garanties indépendantes, en date du 18 novembre 2016 (最高人民法院关于审理独立保函纠纷案件若干问题的规定), qui ne peuvent se rattacher à aucun support législatif à interpréter. Cette activité normative foisonnante de la Cour suprême chinoise est la conséquence de la rapidité avec laquelle la Chine a dû légiférer après la révolution culturelle pour combler les nombreuses lacunes législatives. Héritage de la Chine impériale, les interprétations de la loi confèrent en pratique à la Cour suprême chinoise un rôle législatif.

 

[iii] .     Moins marquée sous le sceau législatif qu’en Chine, la Cour suprême saoudienne publie régulièrement des extraits de ses arrêts sous la forme de principes abstraits de droit. Bien que ces principes ne s’imposent pas normativement aux juridictions du fond en l’absence d’un principe de stare decisis en droit saoudien, la Cour suprême a indiqué que tout jugement des tribunaux inférieurs qui contredirait l’un des principes publiés par la Cour suprême doit faire l’objet d’un recours devant la Cour suprême dans le cadre de sa mission d’unification de la jurisprudence. Voir le dernier recueil des Principes et Décisions pour les années 1391H à 1437H (correspondant à 1971 – 2016 AD).

 

[iv] .     Article L. 441-1 du Code de l’organisation judiciaire.

 

ı. La pandémie engendrée par la Covid-19, crise sanitaire inédite par son ampleur et ses effets sur les libertés, a réactivé l’opposition entre le principe de pacta sunt servanda et la clausula rebus sic stantibus. Le premier exige que les parties restent liées par leur contrat et ne puissent déroger aux conséquences résultant de leur libre choix de souscrire à leurs obligations, quels que soient les changements de circonstances intervenus ultérieurement à la formation du contrat. C'est un principe ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº197
RB