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Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Devoir de mise en garde – Emprunteur non averti

Créé le

29.06.2017

Com. 4 mars 2014, arrêt n° 221 F-D, pourvoi n° C 13-10.588, BNP Paribas SA c/ Société Bruni Paul et fils Sarl et M. Celeri en qualité de mandataire judiciaire de la société Bruni Paul et fils.
Com. 13 mai 2014, arrêt n° 467 F-D, pourvoi n° Q 12-26.948, Mme Grimault, SCI Tilia c/ Lyonnaise de banque SA Crédit Immobilier de France Ile-de-France.

 

• « Mais attendu que l’arrêt relève que lors de l’octroi de la facilité de caisse, la société était dirigée par Paul X…, âgé de 27 ans, nouvellement désigné gérant, lequel était dépourvu d’expérience en matière financière ou comptable, et en déduit qu’elle ne pouvait être qualifiée d’emprunteur averti ; que par ces constatations et appréciations, et dès lors que le caractère non averti de l’emprunteur, personne morale, s’apprécie en la personne de son représentant légal, la cour d’appel […] a légalement justifié sa décision » (arrêt n° 221) ;


• « Mais attendu qu’après avoir constaté, d’un côté, que Mme X… était propriétaire, à titre personnel, de neuf lots immobiliers et qu’elle détenait la quasi-totalité des parts de deux sociétés civiles immobilières, propriétaires de biens d’une valeur, pour la première, de 187 000 euros et, pour la seconde, de 1 080 000 euros et, de l’autre, qu’antérieurement à la négociation des emprunts litigieux, Mme X… avait déjà souscrit plusieurs prêts destinés au financement d’immeubles à vocation locative d’habitation et de commerce, l’arrêt retient […] que l’activité de la SCI, dont elle détient 199 des 200 parts sociales, n’est pas celle d’une SCI à caractère familial mais ressortit au domaine de l’immobilier professionnel […] qu’en sa qualité de gérante de plusieurs sociétés civiles, Mme X… agissait en véritable professionnelle de l’immobilier ; que […] l’arrêt retient encore que les prêts litigieux devaient lui permettre d’accroître son parc immobilier en réalisant une opération à but locatif ; qu’ayant ainsi souverainement retenu que la SCI, par l’intermédiaire de sa gérante, professionnelle avertie, était elle-même un emprunteur averti, la cour d’appel a légalement justifié sa décision » (arrêt n° 467).

Les personnes non averties sont seules susceptibles d’engager la responsabilité de l’établissement de crédit en cas de non-respect du devoir de mise en garde[1] . La distinction entre averti et non-averti ne correspond pas à celle opposant consommateurs et professionnels. Ainsi un particulier peut être qualifié de « non averti », mais un professionnel peut aussi l’être. Quoique les dirigeants, associés et personnes ayant une fonction dans l’entreprise, soient fréquemment considérés comme ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº158
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