Saisie par le Conseil d’État italien de plusieurs questions préjudicielles en interprétation, la Cour de justice est appelée à se prononcer sur la compatibilité avec le droit de l’Union de dispositions nationales qui, d’une part, imposent un plafond d’actifs de huit milliards d’euros au-dessus duquel une banque populaire doit être transformée en société par actions et qui, d’autre part, permettent à une banque populaire transformée en société par actions de reporter le remboursement des actions détenues par un associé qui se retire pour une période illimitée et d’en limiter le montant totalement ou partiellement.
Le Conseil d’État, qui doit statuer sur la légalité de certains actes adoptés par la Banque d’Italie à la suite de recours introduits par des associés de banques populaires, interroge la Cour de justice sur la compatibilité des dispositions nationales évoquées plus haut avec divers règlements européens en matière de surveillance et de réglementation prudentielles, l’interdiction des aides d’État incompatibles avec le marché intérieur posée à l’article 107 § 1 TFUE et la libre circulation des capitaux consacrée à l’article 63 TFUE.
En premier lieu, le juge de renvoi demande à la Cour si l’article 29 du règlement n° 575/2013 dit « CRR »
[1]
, l’article 10 du règlement délégué n° 241/2014
[2]
et l’article 6 § 4 du règlement n° 1024/2013 dit « règlement MSU »
[3]
excluent des dispositions nationales telles que celles en cause. Dans ses conclusions, l’avocat général considère, à juste titre, que l’invocation de l’article 6 § 4 du règlement MSU, qui prévoit les critères permettant de déterminer si une entité surveillée relève du contrôle direct de la BCE ou des autorités nationales, n’est pas pertinente. Il estime, par ailleurs, que les articles 29 du CRR et 10 du règlement délégué n° 241/2014 qui fixent les règles relatives à l’éligibilité des instruments de fonds propres émis par les sociétés mutuelles ou coopératives, des caisses d’épargne ou des établissements analogues en tant que fonds propres de base de catégorie 1 et, en particulier, les conditions relatives au remboursement de ces instruments de fonds propres, ne font pas obstacle aux dispositions litigieuses. La discussion porte principalement sur la possibilité donnée aux banques populaires transformées en sociétés par actions de reporter et limiter le remboursement des actions détenues par un associé qui se retire. L’avocat général est d’avis que l’article 29 du CRR et l’article 10 § 2 et 3 du règlement délégué no 241/2014 « font clairement apparaître que le législateur de l’Union a considéré que l’intérêt général d’assurer les garanties prudentielles appropriées à l’égard de l’établissement de crédit concerné prévaut sur les intérêts privés des associés souhaitant le remboursement de leurs actions ». Pour mémoire, les § 2 et 3 prévoient que les limites de remboursement des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 incluent le droit de différer le remboursement et de limiter le montant remboursable et que l’ampleur de ces limites est déterminée par l’établissement de manière à tenir compte à tout moment de sa situation prudentielle. Il en résulte, selon l’avocat général, que la situation prudentielle d’un établissement peut justifier de différer ou de limiter le remboursement, même si le remboursement peut intervenir une fois que les exigences prudentielles sont satisfaites. Il n’est pas certain que la Cour se prononce sur le fond car elle pourrait suivre l’avis de l’avocat général selon lequel cette première question préjudicielle est irrecevable.
En second lieu, le juge de renvoi demande à la Cour si les dispositions en cause sont contraires à la libre circulation des capitaux. Si l’avocat général estime que ces dispositions constituent des restrictions à la libre circulation des capitaux puisqu’elles sont susceptibles de réduire l’intérêt des investisseurs dans d’autres États membres d’acquérir une participation dans le capital d’une banque populaire, il considère que ces restrictions peuvent être justifiées dès lors qu’elles sont adoptées afin de garantir la bonne gouvernance et la stabilité du secteur bancaire et qu’elles sont à la fois nécessaires pour atteindre ces objectifs et proportionnées.
1
Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement, JOUE L 176 du 27 juin 2013, p. 1.
2
Règlement délégué (UE) n° 241/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements, JOUE L 74 du 14 mars 2014, p. 8.
3
Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques de surveillance prudentielle des établissements de crédit, JOUE L 287 du 29 octobre 2013, p. 63.