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Gouvernement : arbitrer et réguler

Créé le

24.06.2011

-

Mis à jour le

07.07.2011

Fin 2009, le gouvernement français a souscrit aux souhaits des élus et a pris des mesures destinées à assainir et clarifier les pratiques.

Comment ont réagi les pouvoirs publics ?

L’État, mal à l’aise sur le sujet, a adopté une démarche purement consensuelle au nom de la libre administration des collectivités locales [1] (qui est un principe constitutionnel).

a. Au cours d’une réunion en date du 3 novembre 2008, Christine Lagarde a reçu des représentants d’associations d’élus et des principaux établissements bancaires présents sur le marché des collectivités publiques (Dexia, BPCE, Société Générale et Crédit Agricole) afin d’examiner la situation des collectivités locales ayant souscrit des produits structurés.

b. Nomination par Christine Lagarde d’Éric Gissler (inspecteur général des finances) en vue de :

  • produire un rapport d’impact sur le recours par les collectivités locales aux produits structurés ;
  • proposer un cadre de bonnes pratiques auquel souscriraient les banques partenaires (présentes à la réunion de novembre 2008).
c. Concomitamment aux travaux d’Éric Gissler, est intervenue la publication du rapport annuel de la Cour des comptes (février 2009), qui contient un chapitre important sur « les risques pris par les collectivités locales et les établissements publics locaux en matière d’ emprunt [2] ».

Ce rapport, très complet, contient pour l’essentiel trois recommandations : revaloriser le rôle des assemblées délibérantes (souvent amenées à valider les choix de gestion de l’exécutif sans informations suffisantes) ; améliorer l’information comptable ; formaliser davantage les procédures de comparaison des offres bancaires.

La Charte Gissler

Le processus d’élaboration du « cadre de bonnes pratiques » voulu par l’État s’est achevé le 7 décembre 2009 avec la signature d’une Charte de bonne conduite (dite « Charte Gissler ») entre :

  • les 4 banques partenaires (les banques étrangères – Depfa, RBS… – ayant vendu des produits structurés ne sont pas signataires de la Charte) ;
  • les associations d’élus représentant les communes et les groupements de communes (ni l’Association des Départements de France – ADF –, ni l’Association des Régions de France – ARF – n’ont souhaité, à ce jour, apparaître comme signataires).
Le contenu de la charte

La Charte contient six engagements (quatre pour les banques et deux pour les collectivités locales).

a. Les deux premiers engagements visent à fixer des limites en termes de risques « produits ». Les banques signataires renoncent à proposer aux collectivités locales des produits reposant sur certains indices à risques élevés (par exemple exclusion des produits financiers adossés à certains index, comme les indices relatifs aux matières premières, aux marchés d’actions, à la valeur de devises, etc.) et des produits avec effets de structure cumulatifs (snowball).

b. Le 3e engagement a pour but de permettre une meilleure lisibilité et comparabilité des offres en imposant aux banques de présenter leurs produits selon une grille de classification commune (comprenant une hiérarchisation des risques en fonction des indices sous-jacents et des structures de produits par niveau de complexité).

c. Le 4e engagement tend à la définition d’un contenu formalisé des offres commerciales.

Les banques signataires, tout en reconnaissent le caractère de non professionnel financier des collectivités locales, s’engagent à fournir une information commerciale la plus claire possible avec la fourniture d’analyses sur la structure du produit et des indices sous-jacents, de stress scénarii, et de la valorisation des produits dérivés au 31 décembre de l’année N-1 au cours du 1er trimestre de l’année N.

d. Les 5e et 6e engagements sont des engagements à la charge des collectivités locales : ils visent à améliorer l’information donnée par l’exécutif à l’assemblée délibérante et à assurer une plus grande transparence, vis-à-vis des élus, des décisions prises par l’exécutif (avec notamment la présentation par l’exécutif d’un rapport annuel sur la politique menée par la collectivité locale en matière de gestion de la dette).

La mise en oeuvre de la charte

La Charte Gissler est entrée en vigueur le 1er janvier 2010, mais sans effet rétroactif.

Elle ne s’applique qu’aux nouveaux financements accordés à compter de cette date, et ne concerne donc pas le stock de dette structurée.

Pour régler des conflits qui pourraient résulter de situations antérieures, Éric Gissler a été nommé le 26 novembre 2009 en qualité de médiateur pour les produits toxiques des collectivités locales. Sa mission est de faciliter le dialogue entre les banques et les collectivités rencontrant les difficultés les plus lourdes et de faciliter le règlement des situations les plus complexes.

Ce dispositif de médiation, qui concerne donc l’encours actuel de la dette structurée (et donc les situations les plus sensibles), vise à éviter également les contentieux ultérieurs : un certain nombre de dossiers sont actuellement en médiation chez Éric Gissler (dont, notamment, celui de la ville de Saint-Maur).

Circulaire interministérielle (Intérieur – Économie – Budget) du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités locales et leurs établissements publics [3]

L’objet de la circulaire est de rappeler aux collectivités locales et à leurs établissements publics (ainsi qu’aux préfets) les risques inhérents à la gestion active de la dette des collectivités locales (dans le contexte du processus Gissler) et rappeler l’état du droit sur le recours aux produits structurés et aux instruments de couverture du risque financier.

La circulaire se présente comme un aboutissement du processus Gissler : son préambule dispose qu’« il est apparu nécessaire d’accompagner la diffusion de cette charte », et, par ailleurs, la Charte Gissler elle-même y figure en annexe dans son intégralité.

La circulaire tente de répondre à deux difficultés soulevées par la crise des produits structurés :

  • elle précise les pratiques recommandées et les règles de bonne conduite issues de la charte Gissler ainsi que les produits devant faire l’objet d’une information particulière à l’assemblée délibérante ;
  • elle rappelle les pouvoirs des différents acteurs concernés dans le cadre des relations entre d’une part, l’établissement financier et la collectivité, et d’autre part, entre l’exécutif et l’assemblée délibérante dans le cadre de la délégation de pouvoir (le recours à l’emprunt relevant de la compétence de principe de l’organe délibérant, c’està-dire des élus).
Lire la suite : Analyse du dispositif mis en place par les pouvoirs publics

1 Article 72 de la Constitution. 2 Disponible sur le site de la Cour des comptes : http://www.ccomptes.fr/fr/CC/Theme-170.html 3 Disponible sur le site du MINEFE : www.colloc.bercy.gouv.fr (rubrique « Finances locales »).

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº137
Notes :
1 Article 72 de la Constitution.
2 Disponible sur le site de la Cour des comptes : http://www.ccomptes.fr/fr/CC/Theme-170.html
3 Disponible sur le site du MINEFE : www.colloc.bercy.gouv.fr (rubrique « Finances locales »).
RB