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Chronique comptes, crédits et moyens de paiement

Cautionnement – Mention manuscrite – Caution illettrée – Cautionnement par acte authentique.

Créé le

16.12.2015

« Mais attendu que la personne physique qui ne se trouve pas en mesure de faire précéder sa signature des mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation destinées à assurer sa protection et son consentement éclairé, ne peut valablement s’engager que par acte authentique en qualité de caution envers un créancier professionnel ; qu’ayant relevé que M. X. était illettré et n’était pas le scripteur des mentions manuscrites portées sur l’acte de caution que la banque avait fait écrire, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, qu’il ne pouvait se porter caution de la société selon un acte sous seing privé ».

Commentaire de Geneviève Helleringer

L’arrêt commenté clarifie la portée de l’obligation de la reproduction par la caution personne physique des mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation [1] . Destinées à assurer la protection de la caution et son consentement éclairé, ces mentions doivent être écrites de sa main. Aussi la simple signature recueillie auprès d’une caution qui ne pourrait rédiger, pour cause d’illettrisme ou autre empêchement intellectuel ou physique, n’est-elle pas suffisante.

Dans l’espèce à l’origine de l’arrêt 9 juillet 2015 [2] , une personne illettrée s’était portée caution personnelle et solidaire d’une société et avait signé les mentions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, qu’un tiers avait manuscrites. À la suite de la défaillance de la société mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement et s’est pourvu en cassation après l’annulation de l’engagement de la caution par les juges du fond. La première chambre civile rejette le pourvoi : la cour d’appel avait relevé pour prononcer la nullité de l’engagement de la caution que « la banque bénéficiaire du cautionnement n’établissait nullement qu’elle est parvenue à pallier l’illettrisme de la caution pour lui apporter l’information prescrite par la loi ». La Cour de cassation approuve cette solution et en précise le sens dans un attendu de principe : « La personne physique qui ne se trouve pas en mesure de faire précéder sa signature des mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation destinées à assurer sa protection et son consentement éclairé, ne peut valablement s’engager que par acte authentique en qualité de caution envers un créancier professionnel ».

Au regard de la fonction de prise de conscience de la portée et de l’étendue de l’engagement souscrit qui est attendue de l’exercice de copie imposé à la caution, la solution ne surprend pas. Elle confirme des rendus par diverses juridictions d’appel [3] . On a pu observer que les exigences de l’article L. 341-2 du Code de la consommation pourrait être explicitées en précisant que la mention doit être « écrite par la caution elle-même » [4] à l’instar de ce qui est prévu par certains textes [5] . Il faut toutefois noter que la nullité prévue par l’article L. 341-2 est relative [6] . Dans les hypothèses, pas si rares, où la caution ne peut rédiger, l’acte peut donc être confirmé Plusieurs arrêts ont ainsi admis que le cautionnement consenti par une personne physique qui n’avait pas écrit elle-même les mentions ne devait pas être annulé dès lors que l’acte avait été confirmé [7] .

Il n’en demeure pas moins qu’une personne empêchée d’écrire – et les cas sont suffisamment fréquents pour que l’hypothèse doive-t-être étudiée avec soin – peut s’engager comme caution par le biais d’une forme d’engagement qui la dispense des mentions manuscrites [8] : peuvent être cités l’acte authentique, expressément visé dans l’attendu pédagogique ciselé par la première chambre civile, mais aussi l’acte contresigné par avocat.

L’acte authentique permet d’éviter le formalisme de la mention manuscrite requis par l’article L. 341-2 du Code de la consommation pour les seuls engagements de caution par acte sous seing privé envers un créancier professionnel. De manière plus générale, et dans la lignée d’une jurisprudence antérieure bien établie eu égard à diverses exigences de mention manuscrite [9] , l’article 1317-1 du Code civil prévoit depuis 2011 [10] que « l’acte reçu en la forme authentique par un notaire est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi ». Le fondement de cet aménagement tient à ce qu’il est attendu du notaire que, au titre de son devoir de conseil, il explique à la personne qui s’engage par acte authentique la portée de son acte [11] . La solennité attachée à la présence du notaire contribue en elle-même à cette prise de conscience.

De la même manière, depuis la loi du 28 mars 2011 [12] , l’acte contresigné par un avocat est également dispensé du formalisme des mentions manuscrites [13] : le même devoir de conseil est attendu en cette circonstance de l’avocat. Un tel acte pourrait donc aussi permettre l’engagement de la caution sans que celle-ci n’ait à rédiger les mentions obligatoires.

 

1 .         Issus de la loi n° 2003-721 du 1 août 2003 pour l’initiative économique qui a institué un formalisme strict à l’égard des cautionnements consentis par toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel.
2 .         Voir également les commentaires suivants : A. Cerles, RD banc. et fin. n° 5, septembre 2015, comm. 151 ; G. Raymond, Contrats Concurrence Consommation n° 10, octobre 2015, comm. 240 ; J-D. Pellier, «  De l’intérêt de l’acte authentique en matière de cautionnement », La Semaine Juridique Edition Générale n° 41, 5 octobre 2015, 1069.
3 .         V. not. CA Orléans 20 févr. 2014, n° 13/01505 ; CA Caen 23 nov. 2010, n° 09/01777.
4 .         V. note A. Cerles sous l’arrêt, préc. ; v. aussi, du même auteur, note sous Cass. com. 19 mars 2012 : RD banc. et fin. 2012, comm. 85.
5 .         V. not. article 1326 du Code civil.
6 .         Cass. com. 5 févr. 2013, n° 12-11.720 ; JCP G 2013, 440, Ph. Simler. - Comp. Cass. com. 8 mars 2011, n° 10-10.699 ; JCP G 2011, doctr. 770, n° 3, obs. Ph. Simler. – Cass. com. 28 avr. 2009, n° 08-11.616 ; JCP G 2009, I, 492, n° 6, obs. Ph. Simler.
7 .         V. par ex. CA Grenoble 12 févr. 2015, n° 13/03643 ; CA Versailles 6 mai 2014, n° 13/01549.
8 .         Ph. Simler, JCL Civil Code, art. 2288 à 2320, fasc. 25 : Cautionnement – Conditions de validité – Conditions propres au cautionnement, n° 62.
9 .         Sur l’article 1326 du Code civil, v. Cass. com. 20 mars 1990, n° 88-14.913 ; l’article L. 313-8 du Code de la consommation, v. Cass. civ. 1, 24 févr. 2004 ; sur l’article L. 341-3, v. Cass. com. 6 juill. 2010, n° 08-21760 ; sur l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, v. Cass. civ. 1, 9 juill. 2008, n° 07-10.926 – Comp. sur l’article L. 341-5 du Code de la consommation : Cass. civ. 1, 6 juill. 2010, n° 08-21.760 et Cass. com. 6 juill. 2010, n° 08-21.760.
10 .       L. n° 2011-331, 28 mars 2011, art. 11. Cette dispense figure dans le projet d’ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations rendu public le 25 février 2015, art. 1369, al. 3.
11 .       S. Cabrillac, «  Le cautionnement notarié », Dr. et patrimoine, juill.-août 2008, p. 56 ; F. Gerchoun, «  Faut-il privilégier le cautionnement authentique ? », Rev. Lamy dr. civ. 2009, p. 31.
12 .       Loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées.
13 « L’acte sous seing privé contresigné par avocat est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi » (article nouveau de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques). V D. Legeais, « Dispense de formalisme pour les cautionnements par acte d’avocat », RD banc. et fin. 2011, comm. 132 ; L. Leveneur,  « La loi du 28 mars 2011 et les mentions manuscrites », Contrats, conc. consom. 2011, repère 5 ; Ph. Théry, « L’acte contresigné par un avocat », Dr. et patrimoine, mai 2011, p. 62.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº164
Notes :
11 .       S. Cabrillac, « Le cautionnement notarié », Dr. et patrimoine, juill.-août 2008, p. 56 ; F. Gerchoun, « Faut-il privilégier le cautionnement authentique ? », Rev. Lamy dr. civ. 2009, p. 31.
12 .       Loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées.
13 « L’acte sous seing privé contresigné par avocat est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi » (article nouveau de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques). V D. Legeais, « Dispense de formalisme pour les cautionnements par acte d’avocat », RD banc. et fin. 2011, comm. 132 ; L. Leveneur,  « La loi du 28 mars 2011 et les mentions manuscrites », Contrats, conc. consom. 2011, repère 5 ; Ph. Théry, « L’acte contresigné par un avocat », Dr. et patrimoine, mai 2011, p. 62.
1 .         Issus de la loi n° 2003-721 du 1 août 2003 pour l’initiative économique qui a institué un formalisme strict à l’égard des cautionnements consentis par toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel.
2 .         Voir également les commentaires suivants : A. Cerles, RD banc. et fin. n° 5, septembre 2015, comm. 151 ; G. Raymond, Contrats Concurrence Consommation n° 10, octobre 2015, comm. 240 ; J-D. Pellier, « De l’intérêt de l’acte authentique en matière de cautionnement », La Semaine Juridique Edition Générale n° 41, 5 octobre 2015, 1069.
3 .         V. not. CA Orléans 20 févr. 2014, n° 13/01505 ; CA Caen 23 nov. 2010, n° 09/01777.
4 .         V. note A. Cerles sous l’arrêt, préc. ; v. aussi, du même auteur, note sous Cass. com. 19 mars 2012 : RD banc. et fin. 2012, comm. 85.
5 .         V. not. article 1326 du Code civil.
6 .         Cass. com. 5 févr. 2013, n° 12-11.720 ; JCP G 2013, 440, Ph. Simler. - Comp. Cass. com. 8 mars 2011, n° 10-10.699 ; JCP G 2011, doctr. 770, n° 3, obs. Ph. Simler. – Cass. com. 28 avr. 2009, n° 08-11.616 ; JCP G 2009, I, 492, n° 6, obs. Ph. Simler.
7 .         V. par ex. CA Grenoble 12 févr. 2015, n° 13/03643 ; CA Versailles 6 mai 2014, n° 13/01549.
8 .         Ph. Simler, JCL Civil Code, art. 2288 à 2320, fasc. 25 : Cautionnement – Conditions de validité – Conditions propres au cautionnement, n° 62.
9 .         Sur l’article 1326 du Code civil, v. Cass. com. 20 mars 1990, n° 88-14.913 ; l’article L. 313-8 du Code de la consommation, v. Cass. civ. 1, 24 févr. 2004 ; sur l’article L. 341-3, v. Cass. com. 6 juill. 2010, n° 08-21760 ; sur l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, v. Cass. civ. 1, 9 juill. 2008, n° 07-10.926 – Comp. sur l’article L. 341-5 du Code de la consommation : Cass. civ. 1, 6 juill. 2010, n° 08-21.760 et Cass. com. 6 juill. 2010, n° 08-21.760.
10 .       L. n° 2011-331, 28 mars 2011, art. 11. Cette dispense figure dans le projet d’ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations rendu public le 25 février 2015, art. 1369, al. 3.
RB