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Les insuffisances bancaires
à Wallis-et-Futuna

Créé le

05.04.2024

-

Mis à jour le

22.04.2024

[Web only] Le gouvernement a été interpellé sur la situation bancaire à Wallis-et-Futuna par une question écrite publiée au Journal officiel. Les termes du débat sont posés.

Wallis-et-Futuna est une collectivité d’outre-mer (COM) située dans l’hémisphère sud. Ce territoire est constitué de trois îles principales qui forment deux archipels. La superficie de l’ensemble est de 142 km2 pour un peu plus de 11 000 habitants. Son chef-lieu est Mata Utu.

Il y est prévu un régime de spécialité législative et d’autonomie1. Ainsi, une loi organique définit le statut particulier applicable. Elle détermine également les lois « métropolitaines » qui s’y appliquent. Les assemblées locales peuvent aussi élaborer des règlements relevant du domaine de la loi, à l’exclusion des matières régaliennes.

Concernant le droit bancaire, il résulte de l’article L. 711-4 du Code monétaire et financier que « dans le respect des exigences constitutionnelles et des dispositions statutaires les régissant », ne sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna que les dispositions du Code monétaire et financier dont l’application est expressément prévue par son Livre VII. Les dispositions sont, sans surprise, nombreuses2.

Cela signifie-t-il que l’activité bancaire proposée à Wallis-et-Futuna échappe à toute critique ? Une question écrite récemment posée par un député, M. Mikaele Seo, au ministre de l’Intérieur et des Outre-mer démontre que tel n’est pas le cas3. Il est ainsi indiqué que la situation bancaire y est particulièrement dégradée et n’offre pas les services minimums que sont en droit d’attendre les habitants. D’une part, pour les particuliers, il est « des plus difficiles de disposer d’un compte bancaire ». Il n’y aurait pas suffisamment d’agences et pas assez de distributeurs automatiques de billets (DAB). Plus précisément encore, à Futuna, cette faiblesse bancaire serait encore plus grave, « l’île étant véritablement laissée en déshérence bancaire ». À une époque où l’inclusion bancaire est de plus en plus privilégiée4, voilà qui paraît totalement « anachronique » et préoccupant. D’autre part, pour les entreprises la situation serait tout aussi compliquée. En effet, ces dernières ne disposeraient pas du « minimum nécessaire au bon fonctionnement de la vie économique ». L’accès au crédit serait ainsi particulièrement difficile. Ces situations ont d’ailleurs entraîné, récemment, des mouvements contestataires (manifestations, blocages, etc.).

Il est observé que l’Institut d’Émission d’Outre Mer (IEOM), c’est-à-dire l’établissement public chargé de l’émission monétaire dans les collectivités d’outre-mer française du Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis et Futuna), et la Banque de France sont déjà informés de ces situations. Le cas de la Banque de Wallis-et-Futuna (BWF)5 est alors abordé. Il est vrai qu’elle fait l’objet d’une actualité remarquée en décembre 2023, puisque BNP Paribas, qui est l’actionnaire majoritaire de cette banque, a exprimé il y a quelques mois son souhait de se retirer.

Le député demande alors au ministre de l’Intérieur et des Outre-mer quels moyens il compte mettre en œuvre pour répondre à ces difficultés, puisqu’à l’instar de tout Français, « Wallisiens et Futuniens ont droit à un service bancaire moderne et adapté ». Plus précisément encore, il lui demande s’il envisage de mettre fin au retrait du Trésor public comme prestataire bancaire6, s’il imagine d’épauler la BWF dans sa mission actuelle, ou encore de rechercher de nouveaux partenaires bancaires aptes à répondre à la demande des populations.

La réponse du gouvernement fera l’objet d’une analyse minutieuse.

Notes :
1 Art. 74 de la Constitution.
2 Concernant les dispositions du Livre 1, relatif à la monnaie, C. mon. fin., art. L. 734-1 à L. 734-9. – Concernant les dispositions du Livre 2, relatif aux produits, C. mon. fin., art. L. 744-1 à L. 744-14. – Concernant les dispositions du Livre 3, relatif aux services, C. mon. fin., art. L. 754-1 à L. 754-20. – Concernant les dispositions du Livre 4, relatif aux marchés, C. mon. fin., art. L. 764-1 à L. 764-14. – Concernant les dispositions du Livre 5, concernant les prestataires de services, C. mon. fin., art. L. 775-1 à L. 775-43. – Concernant les dispositions du Livre 6, concernant les institutions en matière bancaire ou financière, C. mon. fin., art. L. 785-1 à 785-16.
3 JO AN, 20 févr. 2024, p. 1115, question n° 15480, de M. Mikaele Seo, député Renaissance.
4 J. Lasserre Capdeville (dir. sc.), « L’inclusion bancaire : évolutions et perspectives », Banque et Droit, févr. 2024, Hors-série.
5 Il s’agit d’une filiale de BNP Paribas Nouvelle-Calédonie, elle-même filiale de BNP Paribas.
6 Depuis 2013, un centre des finances publiques (CFiP) permet aux détenteurs de comptes résidant à Futuna d’accéder à une offre de service plus importante. Le CFiP est rattaché à la Direction des finances publiques de Wallis.
RB