Congrès
 

Recours de la caution contre l’emprunteur : pas d’anatocisme
en matière de crédit immobilier

Créé le

25.01.2023

-

Mis à jour le

26.01.2023

La règle selon laquelle aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du Code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du Code civil. Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.

1. Les intérêts moratoires dus par l’emprunteur à la caution ayant désintéressé le prêteur, peuvent-ils être capitalisés ? Telle est la question qui était soumise à la Cour de cassation dans le cadre d’un crédit immobilier souscrit par un consommateur auprès d’un établissement de crédit et garanti par une caution professionnelle. Au visa de l’ancien article L. 312-23, devenu l’article L. 313-52 du Code de la consommation, et de l’ancien article 1154, devenu l’article 1343-2 du Code civil, elle y apporte une réponse négative.

2. La Cour rappelle d’abord une solution qu’elle avait déjà ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº207
RB