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Chronique : Gestion de portefeuille

Gestion collective – FIA – OPCI – Objet – Actifs éligibles – Biens meubles nécessaires au fonctionnement de l’OPCI – Acquisition à titre accessoire (C. mon. fin., art. L. 214-34, art. L. 214-36 ; art. L. 214-51)

Créé le

19.07.2016

Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi « Macron », art. 139.


La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi « Macron », a renforcé l’attractivité des organismes de placement collectif immobilier (OPCI) en élargissant leur objet aux meubles affectés aux immeubles détenus et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers.

Pour soutenir les investissements sous forme de placements collectifs dans le secteur immobilier, l’article 139 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi « Macron », a étendu l’objet des organismes de placement collectif immobilier (OPCI). On rappellera que cet objet énoncé à l’article L. 214-34 du Code monétaire et financier est double. L’objet principal[1] des OPCI consiste dans l’investissement ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº163
RB