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Chronique : Droit bancaire

Droit bancaire : Secret bancaire – Communication du verso du chèque – Atteinte au secret protégeant le bénéficiaire du titre

Créé le

06.07.2017

Cass. civ. 3e, 17 décembre 2013, arrêt n° 1646 FS-D, pourvoi n° K 12-26.070, Époux Mortier c/ Robert et al.

 

« Attendu que tout membre d’un conseil d’administration et, selon le cas, d’un conseil de surveillance et toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit ou d’un organisme mentionné au 5 de l’article L. 511-6 du Code monétaire et financier ou qui est employée par l’un de ceux-ci est tenu au secret professionnel ; […] Qu’en statuant ainsi, alors qu’en divulguant auprès des ayants-cause du tireur les informations figurant au verso du chèque que celui-ci avait émis, la banque a porté atteinte au secret protégeant le bénéficiaire du titre, la cour d’appel, qui s’est appuyée sur cette pièce produite illicitement, a violé » l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier, ensemble l’article 9 du Code de procédure civile.

La solution est classique : le verso des chèques qui comporte des indications concernant le bénéficiaire ne peut pas être communiqué sans le consentement de celui-ci. Il en est ainsi, selon la Cour de cassation[1] , même lorsque la demande de communication émane du tireur. Cette solution s’impose tant aux juges qu’aux établissements de crédit. Dans son arrêt du 17 décembre 2013, la Cour de cassation le rappelle aux seconds dans le motif de pur droit énoncé en tête de l’arrêt et ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº154
RB