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Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Non-immixtion – Vigilance – Obligation générale d’informer le procureur de la République.

Créé le

12.06.2017

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Mis à jour le

22.06.2017

Cass. com. 15 novembre 2016, arrêt n° 959 F-D, pourvois n° X 15-14.133 et D 15-14.783, Caisse de Crédit Mutuel de l’Ile d’Yeu c/ Crédit Lyonnais et al., Rev. dr. bancaire et financier, janvier-février 2017, com. n° 1, note Th. Samin et S. Torck.

 

« Qu’en statuant ainsi, alors que, si les établissements de crédit doivent, en application des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable en la cause, déclarer les opérations susceptibles de relever de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes, ils ne sont pas tenus d’une obligation générale d’informer le procureur de la République des faits délictueux dont ils peuvent soupçonner la commission par leurs clients, dans les affaires desquels, à défaut d’anomalie apparente, ils n’ont pas à s’immiscer, la cour d’appel a violé » l’article 1382, devenu 1240, du Code civil.

Le principe de non-ingérence, encore dénommé principe de non-immixtion[1] , impose aux établissements de crédit de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients. En particulier, ceux-ci ne peuvent, ni empêcher ceux-ci d’accomplir un acte irrégulier, ni refuser d’exécuter leurs instructions au motif que celles-ci leur paraissent inopportunes. Ils n’ont pas non plus à leur demander des informations sur les opérations qu’ils effectuent. Ce principe n’est toutefois pas sans limite.

La législation ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº173