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Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Crédit à la consommation – Obligation d’information précontractuelle – Solvabilité de l’emprunteur – Preuve de l’exécution des obligations du banquier – Clause de style

Créé le

15.11.2016

CJUE 18 décembre 2014, affaire C-449/13, CA Consumer Finance SA c/ Bakkaus et al., Revue Banque n° 781, février 2015, p. 83, obs. P-Y. Bérard ; D. 2015, p. 715, note G. Poissonnier.


· Les dispositions de la directive du 23 avril 2008 « s’opposent à ce qu’une réglementation nationale mette, à la charge du consommateur, la preuve de la non-exécution des obligations prévues aux articles 5 et 8 » ;

 

· Les dispositions de la directive du 23 avril 2008 « s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive » ;


· « L’article 8, § 1, de la directive doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation
de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, d’autre part, qu’il n’impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur » ;


· « L’article 5, paragraphe 6, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que, s’il ne s’oppose pas à ce que le prêteur fournisse des explications adéquates au consommateur avant d’avoir évalué la situation financière et les besoins de ce dernier, il peut s’avérer que l’évaluation de la solvabilité du consommateur nécessite une adaptation des explications adéquates fournies, lesquelles doivent être communiquées au consommateur en temps utile, préalablement à la signature du contrat de crédit, sans toutefois devoir donner lieu à l’établissement d’un document spécifique ».

À l’occasion d’une action en remboursement de prêts, le tribunal d’instance d’Orléans a soulevé d’office le moyen tiré d’une éventuelle déchéance des intérêts prévue à l’article L. 3111-48 du Code de la consommation et a posé à la Cour de Justice de l’Union européenne, en raison de difficultés d’interprétation, des questions préjudicielles concernant les articles 5 et 8 de la directive du 23 avril 2008[1] relatifs aux ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº161