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Chronique Droit bancaire et financier international

L’articulation du devoir de coopération dans le cadre d’une instance administrative avec le droit de garder le silence

Créé le

15.06.2021

« L’article 14, paragraphe 3, de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché), et l’article 30, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, lus à la lumière des articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils permettent aux États membres de ne pas sanctionner une personne physique qui, dans le cadre d’une enquête menée à son égard par l’autorité compétente au titre de cette directive ou de ce règlement, refuse de fournir à celle-ci des réponses susceptibles de faire ressortir sa responsabilité pour une infraction passible de sanctions administratives présentant un caractère pénal ou sa responsabilité pénale ».

CJUE, gr. ch., 2 févr. 2021, aff. C-481/19, DB c/ CONSOB (concl. M. P. Pikamäe, av. gén., 27 oct. 2020).

Cet arrêt rendu par la grande chambre de la Cour de justice est destiné à intéresser le nombre de plus en plus fréquent de procédures administratives présentant une dimension internationale qui justifie d’en faire mention dans le cadre de cette chronique[1].

Il y est en substance fait prévaloir le droit fondamental du justiciable de garder le silence résultant des articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne[2] (CDFUE) sur le devoir de coopérer avec l’autorité compétente ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº197
RB