Lorsqu’une banque cantonnée fait partie d’un groupe plus vaste :
- ses relations avec n’importe laquelle des autres entités ne doivent pas être traitées prudentiellement de façon plus favorable que si elle était une tierce partie ;
- toutes les transactions (y compris les prêts sécurisés ou les ventes d’actifs) avec d’autres parties du groupe doivent être conduites comme s’agissant d’une tierce partie (arm’s length basis) et en tenant compte des pratiques de gestion appropriées et saines. Si des relations en tierce partie ne sont pas garanties, des règles additionnelles devraient être créées. Les actifs devraient être vendus des deux côtés de la barrière à la valeur de marché. Bien sûr, la banque cantonnée ne peut acquérir aucun actif des autres entités qui soit né de services interdits pour elle ;
- la banque cantonnée doit respecter toutes les exigences réglementaires et prudentielles sur une base solo (capital, grands risques, liquidité, ressources) ;
- le paiement des dividendes et les autres transferts de capital ne sont possibles que si le conseil d’administration de la structure cantonnée a vérifié qu’elle a suffisamment de ressources et que l’autorité prudentielle de contrôle ne s’y oppose pas ;
- la structure de direction de la banque cantonnée doit être indépendante. Le degré d’indépendance dépendra du montant des actifs du groupe hors de la barrière. Sauf dans les cas où la vaste majorité des actifs est dans la banque cantonnée, la majorité de ses dirigeants du Conseil devrait être indépendants et non exécutifs, dont le président ; et un seul pourra siéger au Conseil de la maison mère ou dans une autre filiale du groupe ;
- une banque cantonnée devra faire sa communication financière (disclosure) sur une base solo et répondre aux exigences de son superviseur concernant le groupe dans son ensemble ainsi qu’à celles de la Bourse si la banque est cotée au London Stock Exchange ;
- les conseils d’administration et de direction des banques cantonnées et de son groupe ont le devoir de maintenir l’intégrité de la barrière et de s’assurer que les principes de la règle Vickers sont suivis constamment.