Le Conseil d’État juge que le droit à un procès équitable garanti à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme impose à la Commission des sanctions de l’ Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) de s’assurer que le temps écoulé entre la faute et la sanction ne porte pas atteinte aux droits de la défense.
La société Vaillance Courtage, qui demandait au Conseil d’État l’annulation d’une décision de la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lui infligeant un blâme et une sanction pécuniaire de 20 000 euros, soutenait à l’appui de son recours notamment que l’absence de prescription applicable aux poursuites disciplinaires engagées par le collège de l’Autorité était contraire à l’article 6 de la Convention.
Le Code monétaire et financier ne prévoit aucune règle de prescription en matière de poursuites disciplinaires devant la commission des sanctions de l’ACPR, alors même que la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers ne peut être saisie de faits remontant à plus de
trois ans
[1]
. L’absence de règle de prescription des faits soumis à l’appréciation de la commission des sanctions de l’ACPR a donné lieu à plusieurs exceptions soulevées devant
celle-ci
[2]
. Mais dans sa décision n° 2011-199 QPC du 25 novembre 2011, le Conseil constitutionnel a jugé qu’aucune règle ou principe constitutionnel n’impose que les poursuites disciplinaires soient nécessairement soumises à une règle
de prescription
[3]
. S’il a refusé de consacrer un principe fondamental reconnu par les lois de la République impliquant des règles de prescription des poursuites en matière disciplinaire, le Conseil constitutionnel a toutefois invité l’autorité disciplinaire à veiller au respect du principe de proportionnalité des peines résultant de l’article 8 de la Déclaration de 1789, qui exige que le temps écoulé entre la faute et la condamnation puisse être retenu pour atténuer la sanction.
La société Vaillance Courtage, qui avait introduit devant le Conseil d’État une demande de référé suspension à l’encontre de la décision litigieuse, avait déjà soutenu à cette occasion que l’absence de règle de prescription applicable aux poursuites disciplinaires engagées par l’ACPR méconnaissait les articles 6 et 7 de la Convention. Cependant, le juge des référés du Conseil d’État avait estimé que l’absence de prescription n’était contraire à aucun principe à valeur constitutionnelle ni à aucun autre
principe
[4]
. Dans l’arrêt commenté, le Conseil d’État juge que la liberté d’appréciation laissée à l’autorité disciplinaire, sous le contrôle du juge, pour prendre en compte le temps écoulé entre la faute et la condamnation dans la détermination de la sanction, ne viole pas le principe de légalité des peines énoncé à l’article 7 de la Convention. Surtout, il déclare que le respect de l’équité du procès prévue à l’article 6 de la Convention implique notamment que le temps écoulé entre la faute et la sanction ne porte pas atteinte aux droits de la défense et qu’il appartient à l’autorité disciplinaire de veiller à ce que l’ancienneté des faits pris en compte ne conduise pas à entraver l’exercice effectif des droits ainsi garantis.
Si le Conseil d’État estime que les droits de la défense de la société requérante n’ont pas été méconnus en l’espèce, il fait sienne la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui a condamné un État partie à la Convention pour violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’atteinte portée au principe de la sécurité juridique par l’absence de délai de prescription en matière
disciplinaire
[5]
. Cette jurisprudence pourrait d’ailleurs inciter le Conseil constitutionnel à ne plus rattacher l’obligation faite à l’autorité disciplinaire de tenir compte du temps écoulé dans la détermination de la sanction au principe de proportionnalité des peines mais à l’article 16 de la Déclaration de 1789 qui proclame la garantie des droits laquelle recouvre déjà, dans une certaine mesure, l’impératif de sécurité
juridique
[6]
.
1
C. mon. fin., art. L. 621-15.
2
ACPR, comm. sanct., 8 décembre 2016, AXA France Vie, n° 2015-08 ; ACPR, comm. sanct., 20 juillet 2015, Vaillance Courtage, n° 2014-11 ; ACP, comm. sanct., 25 juin 2013, UBS France, n° 2012-03.
3
Cons. const., déc. n° 2011-199 QPC du 25 novembre 2011, M. Michel G. (Discipline des vétérinaires).
4
CE, ord. réf., 14 octobre 2015, Société Vaillance Courtage, n° 393508.
5
CEDH 9 janvier 2013, Oleksandr Volkov c/ Ukraine, req. 21722/11.
6
Cons. const., déc. n° 2010-2 QPC du 11 juin 2010, Mme Vivianne L.