DDA

Quel bilan pour la formation continue et le développement professionnel ?

Créé le

16.10.2019

Brève analyse des difficultés d’application liées à la formation et au développement continus des courtiers d’assurance ou de réassurance, un an après l’entrée en vigueur définitive de la Directive sur la distribution d’assurance (DDA) en droit français.

La Directive sur la distribution d’assurance (DDA) [1] est désormais définitivement transposée en droit français, par l’article 15 de l’Ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 relative à la distribution d’assurance [2] ainsi que ses différents textes réglementaires d’application [3] . Novatrice sur de nombreux sujets [4] , la DDA pose le nouveau principe général selon lequel tout distributeur d’assurance doit agir de manière honnête, impartiale et professionnelle tout en renforçant la formation et le développement professionnel continus [5] . Car en identifiant les compétences et les besoins de formation de leur personnel et de leurs représentants légaux, et en les formant, les professionnels de l’assurance participent de fait à l’amélioration de la qualité des conseils fournis à leurs clients. Néanmoins, une telle obligation se heurte à des difficultés pratiques d’application, auprès des 24 470 courtiers d’assurance ou de réassurance en France, personnes physiques ou morales [6] .

I. La formation et le développement professionnel continus désormais obligatoires

Depuis le 23 février 2019, les intermédiaires d’assurance ou de réassurance, leur personnel ainsi que les salariés d’entreprises d’assurance sont désormais soumis à une obligation de formation et de développement professionnel continus. Toutes les personnes fournissant des recommandations sur des contrats d’assurance, venant à les présenter, à les proposer, à aider à les conclure, ou à réaliser d’autres travaux préparatoires permettant leur conclusion, sont ainsi concernées, notamment afin de maintenir un niveau de performance adéquat correspondant aux fonctions qu’elles occupent et au marché concerné [7] .
C’est donc toute la chaîne de commercialisation qui se trouve impliquée dans l’actualisation des connaissances de la réglementation en matière de distribution. Les actions de formations peuvent porter sur une liste précise de compétences professionnelles réparties principalement en quatre groupes :

  • les compétences professionnelles générales ;
  • les compétences professionnelles spécifiques à la nature des produits distribués ;
  • les compétences professionnelles spécifiques à certains modes de distribution ;
  • les compétences professionnelles spécifiques à certaines fonctions.
Les actions de formation doivent être aussi adaptées aux distributeurs d’assurance en fonction de la nature des produits qu’ils distribuent, des modes de distribution auxquels ils ont recours et des fonctions qu’ils occupent. Des sujets comme le maintien de la relation client, les outils digitaux, le développement d’un portefeuille client dans le respect de la réglementation, les conflits d’intérêts, la rémunération et la protection des données à caractère personnel peuvent être abordés [8] .

En revanche ne sont pas soumis à une telle exigence les distributeurs à titre accessoire et leur personnel exerçant uniquement des activités de gestion, contrairement à ceux de la distribution de contrats d’assurance. Ces actions de formation ne se recoupent pas non plus avec celles visant notamment à conférer la capacité professionnelle [9] .

La charge de la preuve de la réalisation de ces actions repose sur les personnes assujetties. Ces dernières doivent être en mesure de produire, pour elles-mêmes et pour tout membre de leur personnel, la liste des formations suivies. Cette liste mentionne le nom de l’entité ayant délivré la formation, les dates, les durées, les modalités ainsi que les thèmes traités[8]. Les formations et développements professionnels continus peuvent porter sur un ou plusieurs ensembles de compétences générales et/ou spécifiques. Dispensés par des personnes ou organismes externes, ou en interne par les assujetties elles-mêmes, ils peuvent être suivis en présentiel ou à distance, mais ne pourront en revanche être d'une durée inférieure à quinze heures par an [10] . Les entreprises d’assurance seront tenues spécifiquement de mettre en place des procédures et de désigner un responsable de suivi de formations et développements professionnels continus. Les courtiers d’assurance ou de réassurance, tout comme le reste des distributeurs d’assurance, devraient appliquer à titre de bon sens cette même obligation de constitution de procédures et de désignation de responsable de suivi. Curieusement, la réglementation n’a pas non plus prévu d’obligation de validation des compétences acquises. Toutefois, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) estime que cette validation apparaît comme une pratique vertueuse. Les services du régulateur seront également attentifs, lors de leurs contrôles en 2019, aux démarches réalisées par les professionnels de l’assurance pour respecter ces nouvelles obligations. Une attention particulière sera apportée notamment à la cohérence des formations au regard de la nature des produits distribués, des modes de distribution utilisés ainsi que des postes occupés. En revanche, l’ACPR ne validera ni le contenu, ni les formations, ni les organismes, ni les parcours dispensés [11] .

II. Des incertitudes liées à l’absence d’associations professionnelles représentatives de distributeurs d’assurance

Jusqu’à récemment, les formations et les développements professionnels continus devaient être fournis par des associations professionnelles représentatives notamment de courtiers d’assurance ou de réassurance. Ces associations avaient pour principales missions de suivre leur activité et les accompagner tout en défendant leurs droits et intérêts. À la manière de celles existant pour les conseillers en investissement financier (CIF) [12] , les courtiers d’assurance ou de réassurance devaient adhérer à une association – cette dernière, agréée par l’ACPR, vérifiant notamment leurs conditions d’accès à l’activité, exerçant un accompagnement et une vigilance en matière d’exercice du métier, et disposant d’un pouvoir disciplinaire à l’encontre de ses membres [13] .

Pour parachever le panorama des distributeurs d’assurance, banque et finance, il devait se créer, avec les mêmes missions et objectifs de formation et de développement professionnel continus, des associations professionnelles représentatives d’intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement [14] . Les secteurs assurantiels et bancaires auraient bénéficié notamment d’une meilleure régulation, afin d’éviter les éventuels dysfonctionnements notamment en matière de commercialisation de contrats de complémentaire santé ou de médiation, ou encore les difficultés financières croissantes des professionnels exerçant en libre prestation de services [15] .

Néanmoins, qu’elles soient pour les courtiers d’assurance ou de réassurance ou pour les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, ces associations ne verront pour l’instant jamais le jour. En effet, lors de l’adoption de la Loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises (PACTE) [16] , le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur certaines de ses dispositions, dont celles sur les associations professionnelles représentatives, à la suite de quatre recours émanant pour deux d’entre eux de plus de soixante députés et pour les deux autres de plus de soixante sénateurs [17] . Alors que le projet de loi initial comptait soixante-treize articles le 19 juin 2019, la loi définitivement adoptée le 22 mai 2019 en comporte plus de deux cent vingt et un. Par la décision n° 2019-781 DC du 16 mai 2019 [18] , les sages ont censuré notamment l’article 207 qui prévoyait la création d’associations professionnelles représentatives de courtiers d’assurance ou de réassurance. Considéré comme irrégulièrement adopté, cet article n’avait aucun lien direct ou indirect avec le projet de loi initial. Faute de satisfaire aux exigences de l’article 45 de la Constitution [19] et uniquement pour ce motif de procédure et non de fond, l’article contesté n’a pu être adopté. Du reste, les différentes associations professionnelles représentatives déjà existantes de CIF se tenaient prêtes à accueillir de nouveaux membres, courtiers d’assurance ou de réassurance et intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement[12]. Alors avant de savoir si nous sommes face à un report ou à une annulation de ce projet d’auto-régulation [20] , il est certain que les courtiers d’assurance ou de réassurance doivent sélectionner et engager notamment des formateurs indépendants et/ou réaliser eux-mêmes leurs formations et leurs développements professionnels continus afin de respecter leur quota obligatoire annuel de quinze heures.

 

1 Directive 2016/97/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances.
2 L’Ordonnance n° 2018-361 a été prise en application de la Loi n° 2016-691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique.
3 Notamment le Décret n° 2018-431 du 1er juin 2018 relatif à la distribution d’assurance et l’Arrêté du 26 septembre 2018 relatif à la liste des compétences éligibles pour des actions de formation ou de développement professionnel continus prévus à l’article R. 512-13-1 du Code des assurances (« Arrêté du 26 septembre 2018 »).
4 Pour un bref état des lieux des principales nouveautés applicables aux COA à l’heure de DDA, nous invitons le lecteur à se reporter à un précédent article de Robert Devin, « Les courtiers d’assurance ou de réassurance à l’épreuve de DDA », Revue Banque n° 823, janvier 2018, page 74.
5 Rapport au président relatif à l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 relative à la distribution d’assurance plus particulièrement l’article L. 521-1 I du Code des assurances.
6 Rapport annuel ORIAS 2018 du 8 juillet 2019, page 37.
7 Article L. 511-2 II du Code des assurances.
8 Article 1er de l’Arrêté du 26 septembre 2018.
9 Article L. 511-2 I du Code des assurances impose, en effet, aux distributeurs de contrats d’assurance et à leur personnel, préalablement au commencement de leur activité, d’avoir les connaissances et aptitudes appropriées leur permettant de mener à bien leurs missions et de satisfaire à leurs obligations de manière adéquate.
10 Article R. 521-13-1 du Code des assurances.
11 Note ACPR relative à la mise en œuvre de la formation continue en application de la DDA du 23 février 2019.
12 Article L. 541-4 du Code monétaire et financier, les CIF doivent adhérer à une association professionnelle, chargée du suivi de leur activité professionnelle individuelle, de leur représentation collective et de la défense de leurs droits et intérêts. Pour mémoire, par ordre décroissant de nombre d’adhérents, l’Association nationale des conseillers financiers-CIF (ANACOFI-CIF), la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP), la Chambre nationale des conseillers en investissements financiers (CNCIF) et la Compagnie des conseils en gestion de patrimoine indépendants (Compagnie des CGPi).
13 Projet d’article L. 513-3 I du Code des assurances prévu à l’article 71 bis AA du texte n° 60 projet de Loi Croissance et transformation des entreprises modifié en 1ree lecture par le Sénat le 12 février 2019, « Loi PACTE », n’ayant jamais vu le jour.
14 Projet d’article L. 519-11 I du Code monétaire et financier prévu à l’article 71 bis AA de la Loi PACTE n’ayant jamais vu le jour.
15 Rapport n° 1761 de Roland Lescure (avec Jean-Noël Barret, Coralie Dubost, Marie Lebec et Denis Sommer) fait au nom de la Commission spéciale, enregistré le 7 mars 2019 à la présidence de l’Assemblée nationale en 2e lecture.
16 Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
17 Ils contestaient la place des articles 17, 18, 104, 128, 181, 182, 183, 213, 214 et 215 dans la loi PACTE, ainsi que la conformité des articles 11, 17, 18, 20, 130 à 132, 136 et 137 à la Constitution.
18 Décision n° 2019-781 DC du 16 mai 2019 Loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises.
19 Pour prohiber la pratique des « cavaliers législatifs », l’article 45 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que « tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux Assemblées du Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique. Sans préjudice des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis. »
20 Rapport de la mission de conseil sur le contrôle du respect des obligations professionnelles à l’égard de la clientèle dans le secteur financier de juillet 2009, par Bruno Deletre, Jack Azoulay et Pascale Dugos. Cette solution avait déjà été évoquée dans sa proposition 15 visant à « exiger de chaque intermédiaire qui intervient en tant que conseiller en investissement financier, courtier d’assurance et/ou intermédiaire en opérations de banque d’adhérer à une ou plusieurs associations professionnelles couvrant l’ensemble de son champ d’activité, agréées par le superviseur compétent ».

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº837
Notes :
11 Note ACPR relative à la mise en œuvre de la formation continue en application de la DDA du 23 février 2019.
12 Article L. 541-4 du Code monétaire et financier, les CIF doivent adhérer à une association professionnelle, chargée du suivi de leur activité professionnelle individuelle, de leur représentation collective et de la défense de leurs droits et intérêts. Pour mémoire, par ordre décroissant de nombre d’adhérents, l’Association nationale des conseillers financiers-CIF (ANACOFI-CIF), la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP), la Chambre nationale des conseillers en investissements financiers (CNCIF) et la Compagnie des conseils en gestion de patrimoine indépendants (Compagnie des CGPi).
13 Projet d’article L. 513-3 I du Code des assurances prévu à l’article 71 bis AA du texte n° 60 projet de Loi Croissance et transformation des entreprises modifié en 1ree lecture par le Sénat le 12 février 2019, « Loi PACTE », n’ayant jamais vu le jour.
14 Projet d’article L. 519-11 I du Code monétaire et financier prévu à l’article 71 bis AA de la Loi PACTE n’ayant jamais vu le jour.
15 Rapport n° 1761 de Roland Lescure (avec Jean-Noël Barret, Coralie Dubost, Marie Lebec et Denis Sommer) fait au nom de la Commission spéciale, enregistré le 7 mars 2019 à la présidence de l’Assemblée nationale en 2e lecture.
16 Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
17 Ils contestaient la place des articles 17, 18, 104, 128, 181, 182, 183, 213, 214 et 215 dans la loi PACTE, ainsi que la conformité des articles 11, 17, 18, 20, 130 à 132, 136 et 137 à la Constitution.
18 Décision n° 2019-781 DC du 16 mai 2019 Loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises.
19 Pour prohiber la pratique des « cavaliers législatifs », l’article 45 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que « tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux Assemblées du Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique. Sans préjudice des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis. »
1 Directive 2016/97/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances.
2 L’Ordonnance n° 2018-361 a été prise en application de la Loi n° 2016-691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique.
3 Notamment le Décret n° 2018-431 du 1er juin 2018 relatif à la distribution d’assurance et l’Arrêté du 26 septembre 2018 relatif à la liste des compétences éligibles pour des actions de formation ou de développement professionnel continus prévus à l’article R. 512-13-1 du Code des assurances (« Arrêté du 26 septembre 2018 »).
4 Pour un bref état des lieux des principales nouveautés applicables aux COA à l’heure de DDA, nous invitons le lecteur à se reporter à un précédent article de Robert Devin, « Les courtiers d’assurance ou de réassurance à l’épreuve de DDA », Revue Banque n° 823, janvier 2018, page 74.
5 Rapport au président relatif à l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 relative à la distribution d’assurance plus particulièrement l’article L. 521-1 I du Code des assurances.
6 Rapport annuel ORIAS 2018 du 8 juillet 2019, page 37.
7 Article L. 511-2 II du Code des assurances.
8 Article 1er de l’Arrêté du 26 septembre 2018.
9 Article L. 511-2 I du Code des assurances impose, en effet, aux distributeurs de contrats d’assurance et à leur personnel, préalablement au commencement de leur activité, d’avoir les connaissances et aptitudes appropriées leur permettant de mener à bien leurs missions et de satisfaire à leurs obligations de manière adéquate.
20 Rapport de la mission de conseil sur le contrôle du respect des obligations professionnelles à l’égard de la clientèle dans le secteur financier de juillet 2009, par Bruno Deletre, Jack Azoulay et Pascale Dugos. Cette solution avait déjà été évoquée dans sa proposition 15 visant à « exiger de chaque intermédiaire qui intervient en tant que conseiller en investissement financier, courtier d’assurance et/ou intermédiaire en opérations de banque d’adhérer à une ou plusieurs associations professionnelles couvrant l’ensemble de son champ d’activité, agréées par le superviseur compétent ».
10 Article R. 521-13-1 du Code des assurances.