Depuis une loi du 15 décembre 2005, les intermédiaires d’assurance sont débiteurs d’une obligation spéciale de conseil à l’égard des éventuels souscripteurs. À ce titre, quelles que soient leur catégorie et la nature des contrats commercialisés, ces professionnels sont tenus de recommander formellement un produit conforme aux besoins et exigences du candidat à l’assurance.
Par l’ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009, cette obligation a été tout à la fois étendue et enrichie en matière d’assurances vie rachetables et de contrats de
- étendue, elle l’est désormais aux organismes d’assurance ;
- enrichie, elle l’est par les informations que les professionnels assujettis doivent collecter auprès de leurs clients, ainsi que la mise en garde dont ils sont redevables si ces informations s’avèrent
insuffisantes .[2]
Au fond, ce nouveau dispositif s’insère dans un double mouvement d’accroissement de la protection des épargnants et d’harmonisation des règles de commercialisation en matière bancaire, financière et assurancielle ; en quoi il fait écho aux rapports Delmas-Marsalet et « Deletré 2 » ainsi que, au plan communautaire, au projet de directive transversale sur les produits d’investissement de détails (packaged retail investment products – PRIP).
En vigueur depuis le 1er juillet 2010, la nouvelle obligation de conseil en matière d’assurance vie sera examinée sous l’angle de son contenu, puis de son exécution.
Le contenu de l’obligation de conseil
En fait d’harmonisation, le nouveau conseil en assurance vie tend à s’aligner sur le conseil en investissement. Pourtant, ces deux variétés de conseil diffèrent sensiblement par leur nature :
- le premier est une obligation accessoire qui incombe à tout intermédiaire d’assurance ou, à défaut, toute entreprise d’assurance vie;
- le second est la prestation principale des seuls PSI pour certains services et selon la catégorie de client ou CIF agréés à cet effet.
• La première consiste, au moyen d’un questionnaire idoine, à recueillir et préciser par écrit les exigences et besoins du preneur éventuel. Ce questionnaire ne se réduit pas à la réception passive d’informations puisqu’à partir de celles-ci, le distributeur devra permettre au client de formuler clairement ses attentes. Ce dernier doit d’ailleurs indiquer son niveau de connaissance et d’expérience en matière financière. À cet égard, il est pour le moins frappant que l’entreprise et l’intermédiaire d’assurance vie ne soient pas également tenus de s’enquérir des connaissances de leurs clients en matière d’assurance.
S’il advient que les informations transmises par le client sont incomplètes, l’assureur ou l’intermédiaire peut néanmoins poursuivre la commercialisation du contrat, sous réserve de mettre en garde le preneur avant la souscription. Il ne peut être manqué de relever que cette mise en garde contraste singulièrement avec l’obligation d’abstention qui pèse en pareilles circonstances sur les prestataires se livrant à un service de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille. Pour quatre autres services d’investissement, l’obligation de mise en garde, introduite par la transposition de la directive MIF, est comparable à celle instituée par la nouvelle disposition légale du Code des assurances.
• La seconde étape du conseil consiste en l’identification du ou des produits concordant avec le profil du candidat à l’assurance. Ici encore, la démarche ne saurait être passive puisque le professionnel est contraint de motiver son choix, de justifier le cheminement par lequel il y aboutit.
L’exécution de l’obligation de conseil
Le décret précité du 24 août 2010 est venu préciser la forme que doit revêtir la démarche de conseil, reproduisant à cet égard les exigences du droit commun de l’intermédiation en assurance.
Suivant un nouvel article R. 132-5-1-1, cette démarche, en ce compris l’éventuelle mise en garde du client, s’effectue « par écrit, avec clarté et exactitude, sur support papier ou tout autre support durable à sa disposition et auquel [le client] a facilement accès ». Par exception, les informations peuvent néanmoins être fournies oralement à la demande du souscripteur ou lorsqu'une couverture immédiate est nécessaire. « Dans ce cas, sitôt le contrat conclu, les informations sont communiquées au souscripteur sur support papier ou tout autre support durable à sa disposition et auquel il a facilement accès. » Enfin, dans le cadre d’une commercialisation à distance, les données sont fournies conformément au formalisme décrit à L. 112-2-1 du Code des assurances, étant précisé que si le contrat a été conclu à la demande du souscripteur au moyen d’un procédé ne permettant pas la transmission des informations sur support durable, ces informations lui sont communiquées sur un tel support immédiatement après la conclusion dudit contrat.
Un souci de précision
Moins sur la forme, c’est sur le fond que l’exécution du nouveau devoir de conseil passe pour un redoutable exercice en l’absence de certaines précisions textuelles. Est ainsi délicate l’élaboration du questionnaire destiné à sonder et préciser la situation comme les aspirations de l’éventuel contractant, étant rappelé que le degré d’investigation devra être modulé en fonction de la nature et la sophistication des contrats proposés.
Par ailleurs, comment mesurer le niveau de compétence financière du client et quelles conséquences en déduire ? Pour exemple, dans l’hypothèse où ces compétences seraient estimées faibles ou médiocres, le distributeur devra-t-il s’abstenir de lui recommander la souscription d’un contrat d’assurance vie libellé en unités de compte ?
En outre, la prise de connaissance du souscripteur potentiel n’est pas sans recouper l’obligation de vigilance pesant sur les assureurs et leurs intermédiaires dans le cadre de la
En toute occurrence, la mise en œuvre du nouveau devoir de conseil devrait être précisée au fil de l’eau par l’ACP, notamment dans le cadre du pôle commun qu’elle forme désormais avec l’AMF. À cet égard, la nouvelle autorité usera sans doute de son pouvoir de recommandation à visée sectorielle pour sensibiliser les professionnels concernés sur certaines pratiques commerciales.