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Note rattachée à l'ouvrage Droit de la régulation bancaire

Pouvoir de sanction

Créé le

04.02.2013

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Mis à jour le

05.02.2013

La commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel n’est pas une juridiction

On se souvient que la Commission des sanctions de l’ACP, dans une décision très critiquée (Comm. sanct., ACP, 13 mai 2011, n° 2010-06 bis, JCP E, 2011, 1544, note A. Couret et B. Dondero ; JCP G, 2011, 949, note Th. Bonneau ; LPA, n° 225, 9 nov. 2012, p. 29, note J.-Ph. Kovar), s’était déclarée « juridiction administrative spéciale de première instance soumise au contrôle d’appel du Conseil d’État » à l’occasion de l’examen de la recevabilité d’une question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant elle. Cette qualification tenait « à la composition de la commission, à la faculté de récuser un membre dont il existe une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité, aux garanties des droits de la défense, aux conditions dans lesquelles elle délibère et au « recours de plein contentieux » dont ses décisions peuvent faire l’objet devant le Conseil d’État à l’initiative de l’une ou l’autre des parties ».

Saisie de trois questions prioritaires de constitutionnalité, qui en vertu de l’article 61-1 de la Constitution ne peuvent être soulevées que devant une juridiction, la commission considère que même si elle « est organisée et fonctionne de manière similaire à une juridiction, le législateur n’a pas entendu lui conférer cette qualité ». Elle fonde son raisonnement sur la lecture combinée du IV de l’article L. 612-16 du code monétaire et financier qui prévoit que les décisions de la commission « peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’État » et de l’article L. 311-4 du code de justice administrative qui précise que c’est « en premier et dernier ressort » que le Conseil d’État connaît de ces recours.

La commission déclare, par conséquent, irrecevables les trois questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par BPCA qui se voit infliger un blâme et une sanction pécuniaire de 500 000 euros pour avoir commis divers manquements à ses obligations déclaratives et de vigilance notamment en matière de chèques, et ne pas avoir remédié à certaines carences affectant la mise en œuvre de son contrôle permanent et de son contrôle périodique en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

RB