On se souvient que, par une décision du 21 décembre 2018, la Commission des sanctions de l’ACPR avait prononcé à l’encontre de La Banque Postale un blâme ainsi qu’une sanction pécuniaire d’un montant de 50 millions d’euros
Le Conseil d’État revient alors sur la caractérisation des manquements, et plus particulièrement sur le grief relatif aux lacunes du dispositif de détection des opérations de « mandats cash » nationaux effectuées au bénéfice ou à la demande de personnes ou d’entités faisant l’objet d’une mesure de gel des avoirs. Or, après avoir repris les constats effectués par le superviseur dans sa décision de décembre 2018, il estime que sa Commission des sanctions avait suffisamment motivé sa décision sur ce point.
Par ailleurs, on se souvient que La Banque Postale s’était vue reprocher d’avoir transmis des données inexactes à l’ACPR alors que cette règle n’était prévue que par une instruction de l’autorité en date du 28 juin 2012. Cela posait-il difficulté ? Aucunement pour le Conseil d’État. En effet, après avoir rappelé que l’ACPR était compétente, sur le fondement de l’article L. 612-24 du Code monétaire et financier, pour édicter l’instruction en question, il déclare à l’instar de la Commission des sanctions du superviseur que « la transmission par la société LBP, dans les tableaux transmis à l’Autorité en application des dispositions précitées de cette instruction, d’indications délibérément erronées concernant son dispositif de contrôle des “mandats cash” nationaux était constitutive d’un manquement susceptible de donner lieu à sanction ».
Enfin, la sanction pécuniaire était-elle proportionnée ? Après avoir souligné la gravité des manquements commis « eu égard à l’intérêt général impérieux de protection de l’ordre public et de la sécurité publique auquel répond la législation relative au gel des avoirs dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme »
La requête de l’établissement de crédit est donc rejetée.