Droit

Structures et stratégies des banques mutualistes et coopératives

Créé le

05.09.2013

-

Mis à jour le

24.09.2013

Dans leur organisation et leur mode de financement, les groupes bancaires mutualistes à forme coopérative, bien que banques de plein exercice depuis la loi bancaire de 1984, sont aujourd’hui encore marqués par leurs origines.

Deux éléments résultant de l’origine des banques mutualistes – l’un tenant à la structure organique de ces groupes, l’autre à leur mode de financement – expliquent encore aujourd’hui, nous semble-t-il, à la fois l’apparente complexité organisationnelle de ces groupes bancaires mais aussi leur robustesse et leur compétitivité.

Une pyramide inversée

En premier lieu, les groupes bancaires mutualistes se singularisent par une organisation en forme de pyramide inversée. Là où les groupes capitalistes intégrés voient une société mère posséder le capital de filiales et de sous-filiales, les groupes mutualistes sont organisés selon un schéma inverse, respectueux d’une forme historique de démocratie locale et sociétale.

En effet, la caisse locale (encore appelée Société locale d'épargne ou Caisse de Crédit Mutuel), qui adopte juridiquement le statut de société coopérative [1] , est le fondement de l'organisation bancaire coopérative et mutualiste. C’est une organisation autonome, dont le capital social est détenu par ses sociétaires (porteurs de parts sociales), clients ou salariés, et conviés, chaque année, à l'assemblée générale de la caisse locale, où ils disposent chacun d'une et une seule voix, sans égard pour le nombre de parts sociales possédées, au sein de laquelle ils vont entériner les comptes de la caisse locale, qui gère son propre budget. Cela lui confère une certaine autonomie dans la définition de ses orientations et la conduite de ses affaires, de même que dans la désignation des administrateurs qui vont les représenter au sein du conseil d'administration de la caisse locale. C’est le premier échelon de la structure organique.

La caisse régionale (ou Fédération au Crédit Mutuel) représente le deuxième échelon. Propriété des caisses locales (en tant que personne morale, la caisse locale est elle-même sociétaire de la caisse régionale dont elle dépend), c'est, dans le système mutualiste, déjà une banque de plein droit qui collecte l'épargne, distribue les crédits et propose des services bancaires à ses clients. Elle est actionnaire majoritaire de la caisse nationale de son enseigne bancaire et les représentants des administrateurs et sociétaires des caisses régionales participent à l’animation démocratique de la caisse nationale.

La caisse nationale, enfin, représente le sommet de l'organisation. Elle se nomme CASA (Crédit Agricole SA), BPCE (Banque Populaire - Caisse d'Epargne) ou encore Caisse centrale du Crédit Mutuel. Appartenant aux caisses régionales [2] , l’organe central a généralement le statut d’une société commerciale. Son activité est diversifiée, via des filiales spécialisées dans la banque d'investissement [3] , les assurances, la gestion d'actifs ou l'immobilier. Elle peut être le bras financier du groupe bancaire mutualiste (par exemple, au sein du Groupe Crédit Agricole) mais a toujours un rôle davantage politique et stratégique de mise en cohérence de l’activité des caisses régionales.

Ainsi, par exemple, la loi n° 2009-715 du 18 juin 2009 portant fusion des groupes BP et CE précise que leur organe central commun doit, notamment, définir la politique et les orientations stratégiques du groupe et de ses réseaux, coordonner les politiques commerciales et mettre en œuvre tous les moyens permettant de piloter le groupe en matière de liquidité, de solvabilité, de maîtrise des risques et de contrôle interne [4] .

Aussi, au plan décisionnel, les groupes mutualistes se caractérisent-ils par un double mouvement ascendant, des caisses locales vers l’organe central, garantissant à ce dernier une grande richesse en termes de collecte d’informations en provenance des territoires et un mouvement descendant, de l’organe central vers les caisses locales, permettant à celles-ci de gagner en cohérence au-delà de leur diversité. Ce double mouvement irrigue la structure organisationnelle et lui assure une vitalité certaine. Cette association des clients-sociétaires à la vie de leur banque à l’échelon local garantit un dialogue, une transparence et assure une implication plus grande de la banque dans la vie économique et sociale locale. Ces traits caractéristiques, s’ils ont pu être présentés un temps comme désuets, sont assurément aujourd’hui davantage en phase avec les nouvelles exigences politiques et citoyennes qui se font jour dans le monde post-crise financière où nous vivons.

Un régime financier original

En second lieu, les groupes bancaires mutualistes se distinguent par un régime financier doublement original. En effet, d’une part, ce sont des banques qui sont moins exposées aux fluctuations hiératiques et au court-termisme qui caractérisent aujourd’hui les marchés de capitaux à raison de leur mode de financement en fonds propres qui est pour une large part assurée par la souscription de parts sociales par leurs clients.

Or les parts sociales ne sont pas négociées sur un marché, leur valeur n'est donc pas cotée et n’est soumise à aucune fluctuation. Comme les actions les parts sociales génèrent des dividendes annuels, le taux de rendement de celles-ci (exprimé en pourcentage de la valeur de la part) est fixé, chaque année, après la clôture de l'exercice comptable, par l'assemblée générale de la caisse locale, sur proposition du conseil d'administration. Il est normalement fonction des résultats financiers de l'année écoulée et peut donc être nul, si la banque n'a pas dégagé de bénéfices. Le plus souvent, ce taux de rémunération oscille entre 2,5 et 4 %. En outre, ce taux est limité par la loi et ne peut excéder le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées [5] .

Quant à la revente des parts sociales, elle ne génère normalement aucune plus-value, la valeur des parts étant, sauf très rare exception [6] , constante dans le temps, et la liquidité de celles-ci très faible, le remboursement intervenant, selon les caisses, à chaque moment ou à une date prédéterminée annuellement ou semestriellement.

Le plus souvent, le rachat est effectué par la caisse elle-même qui cherchera ensuite à les placer auprès d’un nouveau ou d’un autre sociétaire. Autant dire que l’idée de spéculation est ici un non-sens.

Des bénéfices mis en réserve

D’autre part, les banques coopératives et mutualistes doivent mettre en réserve une grande partie de leurs bénéfices afin de constituer un patrimoine collectif inaliénable et non distribuable.

Ces réserves contribuent pour une autre large part au renforcement du niveau mais aussi de la qualité des fonds propres des banques mutualistes, en phase avec les exigences réglementaires du comité de Bâle relayées dans les diverses directives relatives aux fonds propres des institutions bancaires (CRD 4, par exemple).

En effet, outre qu’elles doivent impérativement affecter leurs bénéfices à certains postes ou certaines œuvres [7] , l’intérêt servi à leurs sociétaires par les banques mutualistes est limité légalement [8] .

Aussi, alors que les taux de distribution du bénéfice distribuable avoisinent les 40 % pour les sociétés du CAC 40, les banques coopératives ne distribuent guère plus de 15 % de leurs profits à ceux qui acceptent de les financer en fonds propres.

De surcroît, si les porteurs de parts sociales encourent la même responsabilité que les actionnaires d’une société anonyme classique en cas de liquidation de la banque, ils n’ont en revanche aucune prétention à recevoir un quelconque boni de liquidation en cas de liquidation hors procédure collective qui laisserait apparaître une telle plus-value.

Cet élément a pu laisser penser aux membres du Comité de Bâle, chargé au sein de la Banque des Règlements Internationaux de l’élaboration de la réglementation prudentielle des entreprises du secteur bancaire, que cela pouvait constituer pour les porteurs de parts une désincitation forte pour s’impliquer dans la surveillance de la société à laquelle ils participent. Les principales banques coopératives françaises se sont, à raison, élevées contre cette analyse [9] qui est largement démentie par les faits et le fruit d’une méconnaissance de la réalité du monde coopératif et mutualiste.

Une stabilité importante

Il reste que ces deux traits caractéristiques confèrent aux groupes bancaires mutualistes une plus grande stabilité, tant en ce qui concerne la liquidité (épargne clientèle) que leurs fonds propres (parts sociales). C’est aussi pourquoi elles peuvent satisfaire leurs exigences prudentielles (tant en terme de niveau que de qualité) relativement aisément indépendamment de la conjoncture des marchés financiers (par exemple, ratio Core Tier One de 10,7 % et ratio Tier One de 12,2 % chez Crédit Agricole et 14,5 % pour le Crédit Mutuel).

Cela nécessite toutefois de la part de ces banques un effort supplémentaire au stade de la commercialisation des produits bancaires et financiers de base, les équipes commerciales ayant aussi pour objectif, dans une pure démarche coopérative, de faire souscrire les clients de leurs services à leur capital social. Elles peuvent d’ores et déjà compter sur environ 22 millions de sociétaires-clients qui s’inscrivent dans une démarche active de confiance et qui sont souvent prompts à renforcer leur participation dans l’entreprise coopérative.

Cette structure organisationnelle et ces modes de financement originaux, sui generis, confèrent aux banques mutualistes et coopératives une grande force et stabilité. Elle leur assure tout à la fois un très fort ancrage local et régional, les mettant en capacité d’offrir à leurs clients, aussi divers soient-ils et indépendamment du lieu de leur implantation géographique sur le territoire, un égal accès à un spectre large de services bancaires et financiers tout en les obligeant à respirer de concert avec les territoires sur lesquels elles se trouvent implantées.

En particulier, et même si elle a un coût en termes de fonctionnement, la structure organique de ces groupes bancaires conduit à un maillage très étroit du territoire, qu’atteste le grand nombre de lieux d’implantations (240 000 guichets environ), maillage de surcroît opéré par des caisses locales et régionales fortement ancrées dans leurs territoires, proches des acteurs économiques tant privés qu’institutionnels, étant rappelé que la zone géographique de chaque caisse locale étant strictement cantonnée, la croissance de son PNB se trouve étroitement corrélé avec, d’une part, le développement de l’activité économique de son territoire qu’elle se doit donc de stimuler et, d’autre part, sa capacité à accompagner les hommes de ce même territoire dans leurs projets tant professionnels que privés.

Devenues des banques universelles de plein exercice à compter de 1984, les banques mutuelles et coopératives ont su relever le défi de la concurrence avec les banques commerciales.

Les principes propres au modèle coopératif édictés par l’Alliance coopérative internationale ont été repris dans le règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC) qui spécifie que le modèle coopératif se développe conformément aux principes « de la structure et du contrôle démocratiques », de « distribution équitable des bénéfices nets de l’exercice » et de « prééminence de la personne ». Ces valeurs constituent assurément, pour les banques coopératives et mutualistes, leurs atouts stratégiques de demain.

 

 

1 Relevons que l’originalité de l’organisation tient aussi au fait que ces caisses locales doivent adopter le statut de coopérative et, en conséquence, se soumettre aux dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ce qui implique, d’une part, l’adhésion aux principes coopératifs traditionnels avec cependant un certain nombre d’aménagements (par exemple, la possibilité de recevoir des dépôts de la part de toute personne et non de celle des seuls sociétaires – C. mon. fin., art. L. 512-2 et L. 512-55 – ou encore la proportionnalité du droit de vote au nombre de parts détenues – C. mon. fin., art. L. 512-5 et L. 512-89) et, d’autre part, la faculté pour ces sociétés d’émettre, outre des parts sociales représentant leur capital qui peuvent être souscrites par des sociétaires (qui traitent commercialement avec la banque) comme des non sociétaires, des titres financiers dont des certificats coopératifs d’associés ou d’investissement ou encore des titres participatifs. 2 Par exemple, 56,3 % capital CA SA appartient aux caisses régionales, 4,4 % aux salariés, 0,3 % d’auto-contrôle et le reliquat est dans le public ; chez BPCE, les 17 Caisses d’Épargne et les 19 Banques Populaires sont actionnaires en totalité de l’organe central BPCE. 3 Et à ce titre concernées par les dispositions nouvelles issues de la loi de régulation bancaire du 18 juillet 2013 relatives au cantonnement des filiales développant certaines activités considérées comme spéculatives. 4 C. mon. fin., art. L. 512-107. 5 Article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. 6 Dans l’hypothèse d’une augmentation de la valeur nominale des parts par l’assemblée générale. 7 Loi du 10 septembre 1947, art. 16 qui vise, outre les réserves légales, les réserves statutaires ou le versement sous forme de subventions à d’autres coopératives, unions de coopératives ou encore à des œuvres d’intérêt général ou professionnel. Relevons que la loin° 2008-776 du 4 août 2008 a, s’agissant des caisses d’épargne et de prévoyance, supprimé l’article L. 512-91 qui apportait des précisions spécifiques s’agissant des projets d’économie locale et sociale que ces caisses devaient financer avec leurs excédents. 8 Loi du 10 septembre 1947, art. 14 : « Les coopératives ne peuvent servir à leur capital qu’un intérêt dont le taux, déterminé par les statuts, est au plus égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie. » 9 V., Response of Credit Agricole, the BPCE group and Credit Mutuel to the Consultation Document of Basel Committee on Banking Supervision Strengthening the resilience of the banking sector.

À retrouver dans la revue
Banque et Stratégie Nº317
Notes :
null null
1 Relevons que l’originalité de l’organisation tient aussi au fait que ces caisses locales doivent adopter le statut de coopérative et, en conséquence, se soumettre aux dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ce qui implique, d’une part, l’adhésion aux principes coopératifs traditionnels avec cependant un certain nombre d’aménagements (par exemple, la possibilité de recevoir des dépôts de la part de toute personne et non de celle des seuls sociétaires – C. mon. fin., art. L. 512-2 et L. 512-55 – ou encore la proportionnalité du droit de vote au nombre de parts détenues – C. mon. fin., art. L. 512-5 et L. 512-89) et, d’autre part, la faculté pour ces sociétés d’émettre, outre des parts sociales représentant leur capital qui peuvent être souscrites par des sociétaires (qui traitent commercialement avec la banque) comme des non sociétaires, des titres financiers dont des certificats coopératifs d’associés ou d’investissement ou encore des titres participatifs.
2 Par exemple, 56,3 % capital CA SA appartient aux caisses régionales, 4,4 % aux salariés, 0,3 % d’auto-contrôle et le reliquat est dans le public ; chez BPCE, les 17 Caisses d’Épargne et les 19 Banques Populaires sont actionnaires en totalité de l’organe central BPCE.
3 Et à ce titre concernées par les dispositions nouvelles issues de la loi de régulation bancaire du 18 juillet 2013 relatives au cantonnement des filiales développant certaines activités considérées comme spéculatives.
4 C. mon. fin., art. L. 512-107.
5 Article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
6 Dans l’hypothèse d’une augmentation de la valeur nominale des parts par l’assemblée générale.
7 Loi du 10 septembre 1947, art. 16 qui vise, outre les réserves légales, les réserves statutaires ou le versement sous forme de subventions à d’autres coopératives, unions de coopératives ou encore à des œuvres d’intérêt général ou professionnel. Relevons que la loin° 2008-776 du 4 août 2008 a, s’agissant des caisses d’épargne et de prévoyance, supprimé l’article L. 512-91 qui apportait des précisions spécifiques s’agissant des projets d’économie locale et sociale que ces caisses devaient financer avec leurs excédents.
8 Loi du 10 septembre 1947, art. 14 : « Les coopératives ne peuvent servir à leur capital qu’un intérêt dont le taux, déterminé par les statuts, est au plus égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie. »
9 V., Response of Credit Agricole, the BPCE group and Credit Mutuel to the Consultation Document of Basel Committee on Banking Supervision Strengthening the resilience of the banking sector.