La crise actuelle a souligné, pour certaines activités financières la nécessité à la fois de réguler les activités à fort effet de levier, et les effets pervers d’intéressements appuyés sur des indicateurs comptables ou boursiers externalisant des profits potentiels sans prendre en compte de manière appropriée le risque. La réforme Solvabilité 2 a pour objectif de mettre le risque et son pilotage au cœur de la gestion des sociétés et groupe d’assurance européens. Elle a été amorcée il y a plus de 10 ans et arrive dans une phase cruciale de son implantation (les 5es études quantitatives d’impact) en plein cœur de ces débats.
Une réforme à la confluence de trois courants
Le marché européen. Le premier courant, élément moteur de la réforme, est l’intégration européenne. Le projet Solvabilité 2 doit substituer à des régulations nationales, fondées sur de multiples interdits administratifs, un système européen commun adapté à un marché ouvert. Son objectif est d’offrir aux sociétés un champ d’action plus large par la suppression des obstacles aux prestations transfrontalières de services financiers, tout en protégeant les consommateurs. Cette ambition est forte : l’Europe des 27 constituerait le 1er marché assurantiel mondial, bien avant les États-Unis, qui reste un marché linguistiquement unifié mais réglementairement cloisonné (voir Table 1 et Graphique 1).
Adapter un référentiel réglementaire trop ancien. Le deuxième courant est la réflexion de la profession sur la nécessaire adaptation d’un référentiel ancien à l’évolution du secteur et des risques. Le
Adopter les meilleures pratiques. Enfin, le troisième courant concerne les paradigmes dominants au cours des 20 dernières années sur ce que doivent être les meilleures pratiques de valorisation (normes IFRS et juste valeur), de mesures de risque et de régulation. En mai 2002, KPMG remet à la Commission européenne un rapport recommandant une organisation en trois piliers de la réforme calquée sur
Représenter le risque par le capital
Par son ambition, le projet Solvabilité 2 doit substituer à des régulations nationales un système européen commun, fondé sur la juste représentation des risques pris par le capital immobilisé. Il s’inscrit à la fois contre des environnements réglementaires morcelés et contre un système dérégulé sans contraintes appréciant mal la réalité des risques et pouvant menacer la stabilité du marché et la protection des assurés.
Solvabilité 2 a pour objectif d’appuyer les mécanismes obligatoires de recapitalisation, non pas sur des agrégats forfaitaires simples en non-vie (pourcentage des primes ou de la charge de sinistre en un pourcentage des provisions comme dans Solvabilité I) mais sur la base d’approches différenciées reposant sur des calculs de Valeur en risque à un an (VaR) calculée au travers d’une formule standard (article 101 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009) ou d’un modèle interne validé par le régulateur (article 122). Parallèlement à la mise en place de ce cadre de contrôle, la directive préconise le démantèlement des contraintes quantitatives pesant sur les valeurs de placements désormais régis par le principe de la « personne prudente » (article 132).
Solvabilité 2 se distingue donc de Solvabilité I qui n’était pas un système de gestion par le capital dans la mesure où les marges de sécurité étaient localisées dans les normes d’évaluation des actifs et passifs, plus ou moins conservatrices selon les pays. La réforme va donc réintégrer les marges de manœuvre implicites à un actif net évalué de manière identique à l’échelle européenne à partir d’actifs et de passifs réévalués à leur « valeur économique » qui seront « choqués » pour évaluer le capital de solvabilité requis en sus des actifs déjà existants face aux engagements techniques. En contrepartie de la prise en valeur économique du bilan, il y aura élévation du niveau de capital nécessaire, longtemps jugé trop bas pour inciter les entreprises à piloter leurs risques, et une différenciation du calcul sur la base des risques acceptés, pour que ce pilotage ait un sens économique.
Solvabilité 2 se distingue également du système de régulation « risk based » américain (mis en place en 1994 après la crise des junk bonds des années 1990) qui s’appuie sur une formule standard simplifiée avec des ratios de représentation différenciés par risques s’appliquant aux données d’un bilan prudentiel, un recours aux modèles internes par exception (sur certaines branches vie et pour aboutir à un chargement par rapport à la formule standard) et des restrictions sur les investissements.
Solvabilité 2 : une réforme rattrapée par la crise
Le rapport Turner, du nom du responsable de la tutelle britannique de la banque et de l’assurance, publié le 18 mars 2009 fait un bilan sans concession de cette période qui a imprégné le texte de la directive assurance. La philosophie du contrôle d’avant-crise reposait notamment sur la croyance dans les mécanismes autocorrecteurs du marché et la confiance faite aux entreprises elles-mêmes pour comprendre, analyser, piloter leurs risques sur la base de modèles mathématiques sophistiqués.
De son côté, le superviseur fédéral américain a tiré également un certain nombre d’
Les superviseurs européens réunis au sein du CEIOPS initièrent également une réflexion sur les leçons à tirer de la crise dont le
La résultante de cette réflexion fut également un alourdissement systématique des paramètres de la formule standard (chocs et coefficient de corrélation augmentés) et des contraintes accrues sur la qualité des éléments admissibles, qui entraînèrent une protestation unanime de la profession. Le
Solvabilité 2 : les points d’interrogation
Indépendamment de l’impact des discussions en cours sur le paramétrage de la formule standard et la définition des éléments éligibles, 4 aspects majeurs nous semblent devoir être relevés dans le cadre proposé par la directive :
- La VaR est un outil de contrôle imparfait, car pouvant être aisément contourné, et adapté pour les actifs aux placements financiers de court terme.
- Les métriques privées de type modèle interne, nécessitant des investissements coûteux pour une issue (validation par le superviseur) aléatoire, et rendent le travail de supervision complexe et potentiellement hétérogène à l’échelle européenne.
- Les interdits et contraintes quantitatives apparaissent comme un outil nécessaire et complémentaire de supervision.
- La généralisation d’une valorisation du bilan sur la base des évaluations de marché (base du calcul du capital nécessaire) est source de volatilité sans fondement économique et de complexité, s’attirant la défiance d’un marché qu’elle était censée satisfaire et rassurer.
Un acte politique majeur
Ces points et leurs conséquences sur l’activité des assureurs doivent être mieux cernés. Ce sera l’objectif de la deuxième partie de cette analyse, à paraître dans le prochain numéro de Revue Banque (mai 2011).
Une régulation de ce type, parce qu’elle influe directement sur le comportement des acteurs, reste un acte politique majeur. Un mauvais paramétrage d’entrée ou un mauvais encadrement de ses conditions d’utilisation pourraient se révéler particulièrement dommageables à la profession.