Les structured covered bonds sont tout d’abord des covered bonds, soit en français des « obligations sécurisées des établissements de crédit ». La définition en est donnée par l’une des directives européennes dites
Structured covered bond vs legal covered bonds
D’emblée, il se dégage de cette définition plusieurs spécificités qui ont pour objectif de rendre ces obligations plus sécurisées que les autres, de protéger les investisseurs et, en conséquence, de les rendre plus attractives. Dans la législation française, elles se sont traduites comme suit :
- les obligations ne peuvent être émises que par des établissements de crédit (et ne peuvent donc pas l’être par d’autres sociétés commerciales), qui sont toutes des sociétés financières à objet exclusif, indépendantes des groupes bancaires qu’elles
financent ;[3] - en dehors du contrôle auquel procède l’Autorité de contrôle prudentiel et la mission habituellement dévolue aux commissaires aux comptes au sein d’établissements de crédit, l’activité et les actifs de l’émetteur sont contrôlés par un contrôleur spécifique (d’où la référence au fait qu’il soit « soumis à une surveillance spéciale »). Il est choisi parmi les commissaires aux comptes et a notamment pour mission de protéger les droits des investisseurs, notamment en attestant du surdimensionnement sur la base du programme trimestriel d’émission ainsi que lorsqu’une émission donnée de ressources privilégiées a une valeur unitaire supérieure ou égale à
500 millions d’euros ;[4] - les actifs « peuvent couvrir les créances résultant des obligations » et les catégories d’actifs éligibles sont volontairement restreintes à ceux qui sont considérés comme peu risqués et ayant une maturité longue par le législateur. Il s’agit (a) des créances de prêts garantis, assortis d’une hypothèque de premier rang ou d’une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente et dans certaines limites, de prêts assortis d’un cautionnement, (b) des expositions sur les personnes publiques ou (c) des créances assimilées ;
- un privilège bénéficie aux porteurs d’obligations sécurisées et leur donne un droit préférentiel sur les actifs de l’émetteur qui prend rang avant tout autre créancier, y compris les créanciers dits super-privilégiés, évitant ainsi aux porteurs obligataires d’être en concurrence avec d’autres créanciers tant qu’ils n’auront pas été désintéressés (« des actifs […] qui, en cas de faillite de l’émetteur, seraient utilisés en priorité pour le remboursement du principal et le paiement des intérêts courus ») ;
- la mise en place d’un régime dérogatoire aux règles de la faillite permettant de renforcer la sécurisation des cessions des actifs éligibles, qui ne peuvent être remises en cause en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, y compris s’il s’agit de créances futures.
L’objectif du projet de
Pourquoi les structured covered bonds ont-ils été créés ?
Dans la mesure où il existait depuis plusieurs années des « outils » législatifs permettant aux établissements de crédit d’optimiser leurs actifs, soit par la création d’une SCF pour refinancer les créances de prêts garantis ou les expositions sur personnes publiques, soit de recourir au véhicule de place qu’est la CRH pour ce qui concerne le refinancement des seules créances de prêts immobiliers, il peut paraître surprenant qu’ait pu émerger cette création contractuelle qui a connu un succès très important auprès des investisseurs.
Les structured covered bonds ont été créés par BNP Paribas qui avait comme conseil le cabinet Gide Loyrette Nouel. L’émission inaugurale de BNP Paribas Home Loan Covered bonds a eu lieu à la fin de l’année 2006. Ultérieurement,
Indubitablement, les SCF et la CRH constituaient et continueront de constituer des véhicules de refinancement
- s’affranchir de plusieurs dispositions légales et réglementaires contraignantes et spécifiques aux SCF et à la CRH, notamment celles qui limitaient à 20 % (à l’époque), aujourd’hui
35 % , le plafond des créances cautionnées dans le bilan d’un émetteur de legal covered bonds. Ce plafond relève directement de la vision européenne des crédits immobiliers qui sont, dans la quasi-totalité des États membres, des crédits[8] hypothécaires . Or, depuis 10 ans, en France, la répartition des crédits hypothécaires et des crédits cautionnés s’est[9] inversée : de 46 % pour 30 % en 2000 en faveur des crédits hypothécaires, ce rapport est aujourd’hui de 38,1 % pour 55,5 % en[10] 2009 en faveur, cette fois, des[11] crédits cautionnés . Dans la production des crédits à l’habitat, la part des crédits cautionnés augmente encore régulièrement chaque année et le rapport sera à terme plus nettement en faveur des crédits cautionnés (voir l’encadré).[12] - éviter la lourdeur et les coûts de structure inhérents aux légal covered bonds. Ainsi, la législation sur le SCF impose, pour ce qui concerne le financement de créances de prêts immobiliers, leur cession en pleine propriété, à date certaine, opposable aux tiers (true sale) à l’établissement
émetteur . Ainsi, le privilège s’exerce directement sur les actifs susceptibles d’être monétisés, pour permettre, dans le scénario du pire, le désintéressement des investisseurs, sans qu’il soit besoin d’autres formalités si ce n’est celles liées à l’exercice du privilège. Cette exigence de structuration pour les crédits immobiliers – qui, notons-le, n’est pas applicable aux expositions sur personnes publiques – permet d’éviter ainsi tout risque de contestation en cas de procédure de sauvegarde ouverte à l’encontre de l’originateur. Mais une telle exigence aurait nécessité un redéploiement massif des systèmes informatiques liés à la sortie du bilan des établissements originateurs de dizaines de milliers de créances de prêts immobiliers sur des[13] personnes physiques .[14]
Les caractéristiques des structured covered bonds
Une structure ad hoc
Ce constat effectué, le double objectif a été de s’affranchir des contraintes de la législation sur les legal covered bonds en ayant recours à une structuration innovante tout en veillant à ce que le « produit » final soit le plus sécurisant possible pour les investisseurs. Effectivement, il ne fallait pas perdre de vue que, in fine, ce sont les marchés qui trancheraient. De ce fait, il fallait que les structured covered bonds présentent les plus grandes similitudes possibles avec les legal covered bonds afin qu’ils bénéficient des meilleures notations des agences. Celles-ci se devaient d’être supérieures à celles attribuées aux émissions d’obligations effectuées directement par les établissements originateurs dans le cadre de leurs programmes d’Euro Medium Term Notes. Sans cela, la mise en place d’un tel schéma n’aurait pas d’intérêt.
D’emblée, dans un objectif d’obtenir les meilleures notations de la part des agences, il est paru nécessaire de créer un émetteur ad hoc qui permettrait de mieux satisfaire les critères inhérents à la
La propriété des actifs sous-jacents
Dans une deuxième étape, il fallait créer un lien contractuel entre l’émetteur et l’établissement de crédit originateur. En prenant en compte les principaux obstacles évoqués, soit la limite des 35 % et les contraintes informatiques, la solution a consisté à recourir aux dispositions de l’article L. 431-7-3 devenu L. 211-38 du Code monétaire et financier relatives aux garanties financières. Ce texte, transposition d’une
La disposition utilisée dans les structured covered bonds est celle de l’actuel article L. 211-36-2° du Code monétaire et financier qui inclut dans les « obligations financières » celles « résultant de tout contrat donnant lieu à un règlement en espèces ». L’un des « contrats » entrant dans cette définition peut être un contrat de prêt (en l’occurrence, au sein d’une convention cadre, comme le prévoit le code, permettant la mise en place de plusieurs contrats connexes) car il donne bien lieu à des règlements en espèces et dont la conclusion permet à l’émetteur qui a levé les fonds sur les marchés financiers de les prêter à l’établissement originateur. En garantie de la bonne exécution de ses obligations, l’originateur nantit les créances de crédits immobiliers (« garanties financières ») au bénéfice de l’émetteur qui a la certitude de pouvoir exercer la garantie, y compris en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, et ce, même si les créances nanties sont qualifiées de futures.
Effectivement, en application des dispositions de l’article L. 211-38 du Code monétaire et financier, il a été choisi de recourir à un simple nantissement au lieu d’une cession afin d’éviter ainsi les contraintes liées à la true sale. La très grande simplicité dans la constitution et l’opposabilité des
Il convient de noter que l’émetteur garde un recours à l’encontre de l’originateur, constituant de la garantie financière, dans l’éventualité où les créances cédées, suite à l’exercice de la garantie, n’auraient pas suffisamment performé pour permettre le désintéressement complet des porteurs obligataires. Aussi, comme dans le cadre de tout prêt garanti, le schéma présentait un avantage de sécurisation supplémentaire pour les investisseurs par rapport aux opérations de titrisation, dans la mesure où il n’y a pas de renonciation à recours du cessionnaire à l’encontre du cédant en cas de défaillance des débiteurs cédés. Cet aspect de structuration s’est relevé déterminant lors de la crise des marchés financiers.
Bien évidemment, les dispositions des articles L. 211-36 et suivants du Code monétaire et financier ne posent aucune condition quant à la composition des créances nanties, permettant ainsi de s’affranchir de la règle des 35 %. Enfin, les dispositions relatives aux « obligations financières » « résultant de tout contrat donnant lieu à un règlement en espèces » ne sont applicables que pour autant que les deux parties sont, entre autres, des établissements de crédit, ce qui était justement le choix retenu pour émettre des « obligations sécurisées des établissements de crédit ».
Notons que cette structuration fut appelée à connaître un développement d’importance lors de la création de la Société de financement de l’Économie française (SFEF) puisque, conformément à l’article 6-II-A de la loi n° 2008-1 061 du 16 octobre 2008, la SFEF a pour objet social notamment de consentir des prêts garantis aux établissements de crédit en recourant également aux dispositions des articles L. 211-36 et suivants du Code monétaire et financier. Elle a ainsi permis de refinancer dans l’urgence la place de Paris à hauteur de plusieurs milliards d’euros grâce à une solution qui avait déjà fait ses preuves en terme de simplicité pour les emprunteurs et de sécurisation pour les investisseurs.
Le contrôle spécifique
Pour parfaire la sécurisation de la structuration, en s’inspirant de celle des SCF, il fut recouru à un nantissement de droit commun sur les actifs de l’émetteur en lieu et place du privilège légal, apanage des legal covered bonds, et des commissaires aux comptes ayant une mission similaire à celle des contrôleurs spécifiques furent mandatés (asset monitor).
Ce que changerait la réforme
Un degré similaire en termes de sécurisation ne signifie pas une sécurité juridique exactement identique. Effectivement, juridiquement, la différence réside dans le fait que seules les SCF sont des émetteurs d’obligations sécurisées régis par la loi, tandis que les émetteurs d’obligations sécurisées contractuelles ne peuvent se targuer d’un tel avantage ; l’une des principales conséquences en termes juridiques étant que les porteurs obligataires ne bénéficient pas d’un privilège légal et, de ce fait, incontestable, sur les actifs de l’émetteur. Aussi, l’objectif majeur de la réforme est de donner aux actuels émetteurs d’obligations sécurisées contractuelles un régime légal. Après le vote de la réforme, les émetteurs pourront demander un agrément pour devenir des SFH, régies par le
Notons que la structuration qui avait été mise en place à partir de 2006 pourra être maintenue en l’état ce qui n’induira aucun coût de structuration supplémentaire et la limite des 35 % ne sera, bien évidemment, pas applicable. Les obligations émises sous l’ancien régime contractuel bénéficieront de la nouvelle appellation d’ « obligations à l’habitat » et du privilège légal qui se substituera au nantissement sur les actifs de l’émetteur évoqué plus tôt.
Vers un élargissement de la « base investisseurs »
À l’instar des porteurs d’obligations émises par les SCF, les porteurs d’obligations émises par les SFH pourront désormais bénéficier d’un privilège légal absolu et incontestable leur permettant en cas de liquidation de l’émetteur de primer, y compris sur les créanciers super-privilégiés (administration fiscale, salariés). Aujourd’hui, sur des marchés où la liquidité est rare, la réforme permettra aux obligations émises d’être conformes aux règles d’investissement des OPCVM et d’élargir sensiblement la base d’investisseurs puisque, en résumé, les OPCVM et certaines entreprises d’assurance qui souscrivent à des obligations émises par un émetteur donné pourront potentiellement les acquérir respectivement jusqu’à un plafond de
Pas d’impact sur la pondération du risque
Pour autant, concernant la pondération des actifs en fonction de leur risque dans le bilan des investisseurs-établissements de crédit, les obligations émises par les futures SFH ne bénéficieront que d’une pondération de 20 %. En effet, l’objectif de la réforme n’est pas de leur permettre de bénéficier de ce
Aussi, en attendant les nouveaux textes relatifs à la pondération des risques, les investisseurs – établissements de crédit – continueront à appliquer une pondération de 20 % sur les obligations SFH contre un régime de 10 %, plus favorable, pour les obligations SCF.
Une amélioration des conditions de financement
Pour certains émetteurs, la réforme sera susceptible d’avoir un impact sur les coûts de levée de fonds sur les marchés financiers. Pour autant, ce n’est pas la conséquence majeure de la réforme dans la mesure où les investisseurs et les agences de notation fondent, d’ores et déjà, leur appréciation du risque non seulement sur la qualité des actifs de l’émetteur mais aussi, sur celle de l’originateur, du fait des recours à l’encontre de ce dernier examinés plus tôt.
Vers une amélioration de la liquidité des covered bonds
Ces dispositions concernent l’ensemble des émetteurs de covered bonds en dehors de la CRH. La crise des marchés financiers a en effet démontré que la liquidité était rare et que tous les moyens devaient être mis en œuvre afin de l’améliorer.
Vers plus de lisibilité
À l’instar des émetteurs de pfandbriefe, qui constituent des concurrents majeurs des émetteurs de covered bonds français, y compris des SCF, il a été souhaité que soit renforcée la lisibilité de la réglementation qui leur est
- surdimensionnement de 2 % minima. Alors même que ce ratio est supérieur à 105 % pour la plupart des émetteurs, les SFH et les SCF seront tenues de respecter à tout moment un ratio de couverture des ressources privilégiées par leurs éléments d’actifs qui soit au moins égal à 102 % ;
- trésorerie à 180 jours. Il est désormais exigé que les SCF et SFH assurent, à tout moment, la couverture de leurs besoins de trésorerie sur une période « glissante » de 180 jours calendaires en tenant compte des flux prévisionnels tant en principal qu’en intérêts dus au passif.
Le refinancement en BCE considérablement amélioré
Actuellement, les agences de notation et les investisseurs sont très sensibles aux modalités par lesquelles les émetteurs de covered bonds sont en mesure de pouvoir faire face à leurs obligations, particulièrement dans le cas où l’établissement qui est refinancé est défaillant (c’est celui à l’égard duquel l’émetteur a un recours et qui assure la liquidité). Il faut que les émetteurs soient en mesure de procéder à la monétisation de leurs actifs de manière rapide et peu coûteuse pour faire face à leurs échéances. Actuellement, la BCE n’acceptant pas que lui soient cédées ou même nanties des créances privées pour des raisons évidentes liées à leur gestion ; seul le recours à l’intermédiation d’un
La réforme va permettre aux SCF et SFH d’émettre des obligations qui pourront être acquises à l’actif de leur bilan et seront affectées immédiatement en garantie des opérations de crédit de la BCE. Le refinancement auprès de la BCE pourra être ainsi quasi instantané et permettra à ces émetteurs de faire face à leurs besoins de trésorerie. Ceci dit, le seuil de refinancement est limité à 10 % de l’encours total des ressources privilégiées. Par ailleurs, l’« auto souscription » de ses propres titres par l’émetteur de covered bonds ne peut être effectuée que dans l’unique but de se refinancer auprès de la BCE. Enfin, le délai pour se refinancer en BCE est de 8 jours. Au-delà, l’émetteur est dans l’obligation de les annuler selon les règles habituelles de la
À côté de l’ « auto-détention », il a été proposé tout un arsenal permettant de faciliter la mise en place de liquidité :
- possibilité d’émettre des billets à ordre qui ont vocation à être souscrits par
BCE ;[28] - possibilité de mobiliser les créances selon les dispositions « Dailly », et ce, alors même que les créances ne sont pas de nature professionnelle ou même, de pouvoir de bénéficier de prêts octroyés par la BCE bénéficiant de garanties financières.