Parler de cryptomonnaie en cette période revient à parler d’un foisonnement tant technologique que juridique. La monétique digitale constitue un enjeu majeur pour le système financier auquel sont confrontés les pouvoirs publics, les banques centrales, les autorités de régulation, les établissements de crédit et les citoyens.
Les cryptomonnaies se définissent comme « Toute représentation numérique d'une valeur qui n'est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n'est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d'une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d'échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement », au sens de l’article L. 54-10-1 du Code monétaire et financier
Mais les cryptomonnaies ont – à tort ou raison – mauvaise presse car elles peuvent être utilisées dans de nombreuses affaires de rançongiciel (ransomware) où les bitcoins sont souvent demandés à titre de rançon
Après avoir examiné les stablecoins (I.), nous serons conduits à envisager l’émergence de monnaies digitales émises par des banques centrales (II.).
L’avènement des stablecoins
Si certaines cryptomonnaies ont une portée et une utilisation assez limitées, les stablecoins sont susceptibles d’être massivement utilisés et de devenir systémiques avec les global stablecoins. L’une des plus médiatiques est le libra, devenu diem en décembre 2020
Ce sont des jetons (token) ou cyberjetons, à savoir « des actifs numériques émis et attribués ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé à un participant à ce dispositif
Les caractéristiques en seraient les suivantes :
– référencement sur le dollar dans un premier temps, puis vraisemblablement sur un panier de devises dans un second, dans le but d’assurer une utilisation universelle tout en limitant le risque de change ;
– circulation sur une blockchain privée de consortium ;
– émission des unités par Libra Association, fonds domiciliés en Suisse réunissant les organismes habilités à valider les transactions.
Confrontée à l’emprise croissante des GAFAM dans la souveraineté monétaire, la réponse européenne s’est fait attendre. Aboutissement d’un long processus, elle prend désormais la forme d’une proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs du 24 septembre 2020
La proposition de règlement viendrait remplacer les cadres nationaux existants applicables aux crypto-actifs non couverts par la législation existante de l’Union sur les services financiers et aurait pour objectif de préciser des règles spécifiques pour les stablecoins, y compris lorsque ceux-ci se rapprochent de la monnaie électronique (voir Tableau).
Les articles 15 et suivants de la proposition de règlement décrivent les conditions d’agrément pour offrir au public des jetons se référant à des actifs et demander leur admission à la négociation sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs, en s’appuyant notamment sur un « livre blanc »
Ces global stablecoins peuvent remettre en cause la politique monétaire et partant, la souveraineté monétaire d’un État dès lors qu’elles se substitueraient aux monnaies légales comme moyen de paiement
La souveraineté monétaire des États avec l’émergence des MNBC
La situation est ironique lorsque l’on sait que le bitcoin avait été imaginé comme instrument de lutte contre les institutions financières et le fait que les banques centrales entendent s’approprier cette technologie constitue un paradoxe. Pourtant, dès 2015, le Comité sur les paiements et les infrastructures de marché a publié un rapport sur ce sujet
Pour l’heure, les MNBC sont encore à l’état de projet, comme le yuan numérique pour la Banque Populaire de Chine
La Banque de France la définit comme un « actif numérique émis et détruit par la seule banque centrale, s’échangeant au pair avec les billets et les réserves, disponibles en permanence et dans des transactions de pair à pair et circulant sur des supports numériques au moins en partie différents de ceux utilisés de nos jours »
De manière plus intégrée, la proposition de Règlement intègre la MNBC sous la terminologie de « jeton de monnaie électronique » entendu comme « un type de crypto-actif dont l’objet principal est d’être utilisé comme moyen d’échange et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie fiat qui a cours légal » (art. 3.4 de la proposition de règlement sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2019/1937 préc.).
Deux types de MNBC sont reconnus par le FMI, la BRI ou certaines banques centrales :
– une MNBC de gros, c’est-à-dire accessible aux institutions financières ou à seulement certaines d’entre elles. Les transactions dans cette dernière seraient validées par les participants, éventuellement en l’absence de la banque centrale, celle-ci disposant en tout état de cause d’une traçabilité intégrale des opérations effectuées. Selon la Banque de France
– une MNBC de détail, c’est-à-dire accessible à tous. Son utilisation aurait à satisfaire les exigences de respect de la vie privée et de LAB/FT. Son mode de circulation peut s’effectuer sous forme de jetons, où la MNBC est associée à un support physique qui en caractérise la détention ou sous forme de modèle de comptes. Quel que soit le mode de circulation retenue, la distribution d’une MNBC pourrait s’effectuer via des intermédiaires.
Une MNBC a principalement vocation à être utilisée comme tel au sein du territoire dans laquelle elle serait reconnue comme une monnaie légale. En dehors de celui-ci, elle deviendrait une devise digitale sans bénéfice attaché au pouvoir libératoire, ce qui constitue un désavantage par rapport aux global stablecoins dont la reconnaissance s’effectuerait – en principe – conventionnellement par les usagers dans tous les États où ce global stablecoin serait utilisé.
Pour l’Union européenne, les traités européens ne prévoient pas expressément la capacité pour la BCE d’émettre de la MNBC. À moins de considérer l’émission de la MNBC comme une simple modalité technique d’exercice de ses missions habituelles, il faudrait la rattacher aux dispositions existantes des traités si l’on souhaite éviter de procéder à une modification de ceux-ci (art. 129(3) TFUE).
De plus, la question se pose de savoir si la MNBC devrait avoir cours légal. En l’état actuel, seuls les billets émis sous une forme physique par l’Eurosystème et les pièces (art. 11 du Règlement CE/974/98) en bénéficient dans la zone euro comme le précise l’article 128 TFUE. À supposer qu’une MNBC de détail assimilable à une forme dématérialisée des billets soit reconnue comme une nécessité au sens de l’article 127(2) TFUE par la BCE et le SEBC, elle bénéficierait du cours légal. En effet, une telle émission pourrait être devenue nécessaire pour conserver la capacité à mettre en œuvre la politique monétaire, « si par exemple des actifs « tokenisés » devaient être admis en garantie des opérations de politique monétaire »
À défaut, si le Système européen de banques centrales s’engageait à l’égard de tout détenteur de MNBC à échanger sans délai la MNBC contre de la monnaie fiduciaire, la sécurité apportée par cet engagement devrait être perçue comme équivalente à celle que confère le cours légal.
Les MNBC sont enfin susceptibles d’avoir une incidence forte sur la souveraineté monétaire en donnant plus de pouvoir aux banques centrales et par voie de conséquence moins de pouvoir aux banques traditionnelles.
Aujourd'hui, les cryptomonnaies se sont construites en dehors de tout droit monétaire, non pas tant en raison de leur forme digitale incorporelle qu’en raison de leur caractère apatride. Les initiatives nationales et européennes d’intégration sont toutes récentes et cherchent à juguler l’émergence des global stablecoins en prévoyant une alternative régalienne crédible. Comme le rappelait le Doyen Carbonnier, « il ne faut pas avoir l'illusion que cette monnaie privée, si monnaie privée il y a, échappe pour autant à la souveraineté monétaire. La souveraineté monétaire doit être, à peine d'utopie, maintenue comme l'un des fondements du droit des monnaies : mais la souveraineté monétaire ne peut être une dictature »