Nouvelle dette bancaire

Obligations seniors non préférées : un premier contact réussi

Créé le

05.07.2018

-

Mis à jour le

29.08.2018

Les investisseurs ont bien accueilli l’arrivée sur le marché d’une nouvelle dette bancaire, baptisée « senior non préférée ». Toutefois, les évolutions réglementaires (surtout la finalisation du MREL) pourraient venir troubler cette idylle.

Les régulateurs, pour lutter contre l’aléa moral et éviter les bail-out [1] , exigent des banques qu’elles constituent un matelas de ressources propres à absorber les pertes éventuelles et à les renflouer sans aide externe. Ce matelas est introduit en Europe par la directive sur la résolution (BRRD) sous le nom de MREL (Minimum Required Eligible Liabilities and Own Funds) et au niveau international pour les 30 banques systémiques [2] sous le nom de TLAC (Total Loss-Absorbing Capacity). En France, la loi Sapin 2 de 2016 prévoit l’introduction d’une tranche de dette dite « senior non préférée » – entre la dette subordonnée Tier 2 [3] et la dette senior actuelle – qui remplirait, en plus des fonds propres et des dettes subordonnées, ces exigences MREL et TLAC.

Depuis 2017, les volumes d’émission de ces obligations senior non préférées ont matériellement augmenté. Ils représentent désormais la plus grosse part des plans d’émissions de banques, notamment en substitution des anciennes dettes préférées. Pour BNP, il s’agit par exemple d’émettre environ 10 milliards d’euros par an. La solution a également été reprise dans autres juridictions (Belgique, Espagne) et finalement retenue au niveau européen comme instrument pour remplir les exigences MREL.

Malgré des volumes conséquents, le marché primaire est bien absorbé et les niveaux de spreads payés par les banques sont inférieurs à ce que beaucoup d’analystes anticipaient. L’hypothèse était que, de manière équivalente aux dettes seniors de holding au Royaume-Uni, les premières émissions viendraient avec un spread [4] légèrement inférieur au spread d’un Tier 2 avant de se resserrer au fur et à mesure que la tranche de dettes seniors préférées se constitue. Plus cette tranche est épaisse, plus l’espérance de pertes est réduite, car partagée avec plus de porteurs. Dans le cas des senior non préférées, les spreads se sont rapidement stabilisés à mi-chemin entre la dette senior ancienne et la dette Tier 2, voire plus proche même de la dette senior. On peut noter que des structures équivalentes de banques françaises, émises en dollar, donnaient initialement un message différent et étaient valorisées plus proche du Tier 2.

Bonne réception par les investisseurs

Plusieurs facteurs expliquent cette bonne réception par le marché. En premier lieu, la rémunération supplémentaire est attractive pour un risque de pertes qui paraît marginal, vu la qualité des émetteurs venant sur le marché. Ensuite, la possibilité de nommer cette tranche « Senior Non Préférée » plutôt que « subordonnée Tier 3 » a un impact non négligeable. La plupart des mandats ont été adaptés pour que les investisseurs puissent détenir ces nouvelles dettes sans que des restrictions particulières, au-delà des notations, ne soient ajoutées. En termes de notation, même si les approches des trois agences étaient initialement divergentes, la prise en compte désormais des intentions d’émissions a permis de réduire l’écart de notation de crédit entre l’actuelle dette senior et la dette senior non préférée. L’inclusion dans les indices de crédit, après quelques tumultes, a été rendue possible. Même des dérivés de crédit répliquant le rang SNP (Senior Non Prefered) ont été introduits, tout ceci contribuant à la bonne performance et à la liquidité du marché. Autre point crucial, les volumes d’émissions, bien qu’importants, se font en grande partie en substitution des émissions seniors classiques, dont la base d’investisseurs est identique. La possibilité de remplir les exigences MREL par des SNP a aussi réduit la crainte de besoins importants de dettes Tier 2. Et comme beaucoup de banques avaient largement rempli leur besoin de Tier 2 dans les années précédentes, les faibles perspectives d’émissions de Tier 2 ont déplacé une partie de la demande naturelle des investisseurs vers les SNP, contribuant à la compression des spreads. Le seul point négatif, notamment dans les juridictions où la demande retail était historiquement importante, est que ces dettes ne peuvent plus être vendues à des clients particuliers, créant pour les banques émettrices un besoin de diversification des investisseurs.

Flashback sur la naissance des SNP

Voilà pour l’outil SNP. Revenons un instant sur son rôle et sur les exigences réglementaires qu’il est censé remplir. Les dettes SNP servent au TLAC et au MREL, sans certitude sur la convergence entre les deux standards et alors que les calendriers d’introduction sont distincts. La directive européenne sur la résolution, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, prévoit l’introduction d’un ratio MREL à satisfaire, mais la calibration et les instruments éligibles ne sont toujours pas finalisés. Le TLAC quant à lui a été défini dès 2016. Et l’Europe se retrouve coincée entre la volonté d’avoir un cadre spécifique aux problématiques européennes, notamment en termes de divergences des droits des faillites locaux, et le besoin d’avoir un cadre proche du TLAC pour ne pas pénaliser les banques G-SIB par rapport à leurs concurrents internationaux tout en allant assez vite pour que ces mêmes G-SIBS puissent remplir les exigences TLAC dès 2019. Afin de simplifier cette équation, l’UE a choisi de séparer et d’accélérer l’harmonisation de la hiérarchie des créanciers du reste du paquet de révisions des directives sur le capital et la résolution. Ce texte, proposant l’introduction de la tranche SNP en Europe, est présenté le 16 juin 2017, puis voté et publié au JO en décembre 2017. Il suffit donc aux pays membres de ratifier cette directive pour que leurs banques puissent émettre des SNP. Ainsi, Unicredit émet sa première SNP juste après. Et sans même attendre la directive, Santander a émis, mi-2017, une structure répliquant contractuellement la directive, mais se transformant automatiquement en une dette SNP statutaire dès l’introduction de cette loi en Espagne. Rappelons que les critères d’éligibilité au MREL ne sont toujours pas finalisés, et cette vague d’émission avant la finalisation des textes pose toujours la question de la tolérance en cas de divergence résiduelle par rapport au texte final.

Bientôt un texte final sur le MREL

Cette finalisation approche. Un paquet de compromis a été présenté par le Conseil européen le 25 mai 2018. Le Parlement européen a arrêté sa position de négociation le 19 juin 2018 et le Trilogue peut commencer par un vote au Parlement espéré pour fin 2018 ou début 2019, avant les élections européennes de 2019. Mais il reste des incertitudes en termes de subordination ou d’instruments éligibles. Le texte du Conseil européen était déjà le résultat d’un compromis douloureux, notamment entre la France et l’Allemagne. La position de la France tient compte du poids des G-SIB parmi ses établissements : le MREL doit être le plus proche possible du TLAC, afin de ne pas créer de distorsion de concurrence. L’Allemagne quant à elle souhaite garder la possibilité d’imposer des conditions plus exigeantes. Actuellement, les textes du Conseil et du Parlement sont en accord sur la calibration. Le MREL sera défini comme :

  • un montant d’absorption de pertes égal aux exigences Pilier 1, Pilier 2R et coussin complémentaire CBR [5] ;
  • un montant de recapitalisation égal aux exigences Pilier 1, Pilier 2R auquel s’ajoute un coussin de marge de sécurité.
En termes de subordination – qui correspond au pourcentage du MREL devant être rempli en CET1, T1, T2 et SNP –, les approches sont radicalement opposées. Le texte du Conseil prévoit des exigences différentes pour les G-SIB, les top Tier banks (définis comme les banques de bilan supérieur à 100 milliards d’euros) et les autres banques. Surtout, cette exigence de subordination est fixée à 8 % et exprimée en pourcentage du TLOF (Total Liability and Own Funds) qui est un référentiel différent du TLAC calculé en fonction des actifs pondérées en risque et/ou en ratio de levier. Notre compréhension à ce stade est que les règles de compensation des dérivés et le traitement des éléments hors bilan ne sont pas alignés entre le calcul du levier TLAC et le calcul du TLOF européen. En tant qu’analyste, on en fait des cauchemars à l’avance ! D’autre part, le texte du Conseil donne la possibilité aux autorités de résolution d’imposer des exigences beaucoup plus strictes à certaines banques (mais pas plus de 30 % des banques supervisées) sans que les critères d’application ne soient explicites. D’après nos calculs, ces exigences plus strictes pourraient rendre certains plans de montée en charge de MREL au mieux très coûteux, au pire assez irréalistes. Le texte du Parlement, a l’inverse, prévoit d’aligner l’exigence de subordination au maximum sur le TLAC. Les deux textes sont en accord sur un décalage à 2024 de l’exigence de MREL avec une étape intermédiaire. Bref, le trilogue risque d’être long. De ces négociations dépendront cependant le volume exact d’émissions (allant potentiellement du simple au double pour certaines banques) et la taille finale de ce marché. C’est donc loin d’être anodin pour la performance et l’attractivité de cette tranche de dettes. Ironiquement, mai et juin 2018 auront connu les premières communications par des banques européennes de leur cible de MREL à remplir au 1er janvier 2020, ce qui peut paraître bizarre alors que les textes ne sont pas finalisés. Effectivement, notre hypothèse de travail reste que le vote espéré pour fin 2018 devrait rendre caduque cette exigence à 2020 et déplacer la ligne d’arrivée à 2024.

Résolution à géométrie variable

Autre élément clé, la résolution à laquelle doivent servir ces SNP n’est pas encore stabilisée. Les traitements différents des cas Popular (résolution sans bail-in senior), Monte Paschi (recapitalisation préventive avec aide d’état) et Veneto/Vicenza (liquidation ordinaire avec aide d’État) montrent que l’efficience de la résolution sera difficile à juger tant que les coussins MREL ne sont pas définis et remplis. Par ailleurs, la finalisation de l’Union bancaire européenne avec le mécanisme EDIS de garantie des dépôts est cruciale à cet équilibre. De même que la proposition de transformation de l’ESM en un mécanisme de backstop du fonds de résolution pourra solidifier cet édifice réglementaire. Point positif, le travail sur la résolvabilité des banques, la simplification de certaines structures légales ou l’incitation à réduire la détention de dettes bancaires par des clients particuliers sont des éléments positifs. Sur ce dernier point notamment, les textes européens ne vont pas jusqu’à exclure les dettes détenues par des particuliers dans les ratios MREL, mais la communication ESMA/EBA de mai 2018 incitant les autorités de résolution à ne pas les prendre en compte, la restriction de nouvelles commercialisations de ces produits complexes à des clients particuliers et l’incitation donnée aux banques à éliminer ce qui pourrait constituer un frein à la résolvabilité des institutions sont déjà des avancées.

Au final, les nouvelles dettes SNP sont intéressantes pour les investisseurs, mais leur attractivité future dépend en partie de la finalisation de textes au niveau européen. L’outil est connu et bien établi, sa finalité est à peu près claire, mais il reste encore des points à trancher qui pourraient avoir une incidence forte sur les volumes d’émissions et l’équilibre entre offre et demande pour cette tranche.

Achevé de rédiger le 5 juillet 2018

 

1 Utilisation de fonds publics pour venir en aide à une banque en difficulté. Cette pratique a tendance à créer un aléa moral, les établissements se sachant « too big to fail » (trop gros pour faire faillite).
2 « Systémiques » selon les critères du Conseil de stabilité financière.
3 Les T2 sont des obligations subordonnées, dont le rang de priorité moins élevé que celui de la dette senior en cas de faillite, mais supérieur aux dettes Additional Tier 1 et aux actions.
4 Ecart de rendement avec une obligation souveraine allemande.
5 Pilier 1 : exigence de 8% de fonds propres (dont 4,5% de CET1, maximum 1,5% d’AT1 et maximum 2% de T2) commune à toutes les banques. Pilier 2R : exigence fixée par le régulateur pour prendre en compte des risques complémentaires spécifiques à un émetteur. CBR :  exigence en CET1 de coussin complémentaire (Combined Buffer Requirement) incluant 2,5% de coussin de conservation de capital, le coussin pour entité systémique, le coussin contracyclique de capital et/ou le coussin pour risque systémique.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº823
Notes :
1 Utilisation de fonds publics pour venir en aide à une banque en difficulté. Cette pratique a tendance à créer un aléa moral, les établissements se sachant « too big to fail » (trop gros pour faire faillite).
2 « Systémiques » selon les critères du Conseil de stabilité financière.
3 Les T2 sont des obligations subordonnées, dont le rang de priorité moins élevé que celui de la dette senior en cas de faillite, mais supérieur aux dettes Additional Tier 1 et aux actions.
4 Ecart de rendement avec une obligation souveraine allemande.
5 Pilier 1 : exigence de 8% de fonds propres (dont 4,5% de CET1, maximum 1,5% d’AT1 et maximum 2% de T2) commune à toutes les banques. Pilier 2R : exigence fixée par le régulateur pour prendre en compte des risques complémentaires spécifiques à un émetteur. CBR :  exigence en CET1 de coussin complémentaire (Combined Buffer Requirement) incluant 2,5% de coussin de conservation de capital, le coussin pour entité systémique, le coussin contracyclique de capital et/ou le coussin pour risque systémique.