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Sûretés personnelles : Garantie donnée par une société anonyme. Défaut d'autorisation préalable du conseil d'administration. Inopposabilité de la garantie à la société. Faute du créancier

Créé le

01.11.1998

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Mis à jour le

03.12.2004

commentaire : CA Lyon, 13 novembre 1996. CA Lyon, 28 février 1997. CA Paris, 3 avril 1998. Le cautionnement donné par le président d'une société anonyme sans autorisation préalable de son conseil d'administration est inopposable à la société. Il en va de même des nantissements de valeurs mobilières consentis sans autorisation préalable par le président du conseil d'administration pour garantir les dettes d'une filiale. Le dirigeant qui a sciemment trompé son contractant en signant l'acte de caution solidaire sans autorisation du conseil d'administration doit répondre personnellement de cette manoeuvre sur le fondement de l'article 1382 du code civil et la société doit être condamnée solidairement avec lui à réparer les conséquences de cette situation. En revanche, le dirigeant qui a donné deux nantissements sans autorisation préalable du conseil d'administration en faveur d'une banque n'a pas engagé sa responsabilité envers celle-ci qui, en sa qualité de professionnel, avait l'obligation de s'assurer de la validité des garanties qu'elle exigeait. L'application des articles 98 alinéa 4 et 128 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966, aux termes desquels les "cautions, avals et garanties" donnés par des sociétés anonymes autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers doivent être autorisés par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, continue à susciter un contentieux important.