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Sûretés personnelles : Cautionnement. Mention manuscrite. Eléments susceptibles de la compléter

Créé le

01.11.1998

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Mis à jour le

05.07.2004

Cas. 1re civ., 9 décembre 1997, Jolinon c/ Stéphanowski. Cas. 1re civ., 31 mars 1998, Sté de développement de Normandie c/Bault. L'acte constatant l'engagement du débiteur principal peut constituer un complément de preuve extrinsèque quand bien même y figurerait également l'engagement de la caution. Ce n'est pas le cas de la participation de la caution à l'assemblée générale au cours de laquelle il a simplement été décidé du principe des prêts qui font l'objet de la garantie. La mention manuscrite dont l'article 1326 du code civil impose la rédaction à celui qui s'engage unilatéralement à payer une somme d'argent demeure le moyen pour le juge de s'assurer de la qualité du consentement de la caution, de sa parfaite connaissance de la mesure de son engagement.

RB