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Fausses déclarations devant des analystes concernant les résultats. Cession des titres avant leur baisse. Délit de diffusion d'information trompeuse (oui). Faits justificatifs (non). Délit d'initié (oui)

Créé le

01.09.1997

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Mis à jour le

03.12.2004

Cass. crim.15 mai 1997, affaire Landauer. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour caractériser le délit de diffusion d'information fausse ou trompeuse relève que les propos tenus par le prévenu - président-directeur général - annonçaient des perspectives favorables et prometteuses lors d'une réunion d'analystes financiers, alors qu'au même moment le prévenu connaissait la mauvaise situation de la société, sans perspective d'amélioration immédiate, et que la plupart des actionnaires s'étaient désolidarisés de celui-ci, et ajoute que l'intéressé a volontairement diffusé des informations trompeuses pour maintenir le cours du titre de la société afin de faciliter une augmentation de capital en cours. Doit être de la même manière confirmée la même décision de la cour d'appel qui, pour déclarer coupable le prévenu d'utilisation d'une information privilégiée avant que le public en ait connaissance relève que ledit prévenu a vendu quasiment tous ses titres au moment précis où le cours du titre commençait à s'effondrer par suit de publication de résultats catastrophiques et du désengagement de la société des principaux actionnaires. Le fait que la vente ait été motivée par le souci de forcer ces actionnaires à respecter leurs engagements ne saurait constituer justification. On a déjà signalé la tendance à la juxtaposition du Délit d'initié de celui de diffusion d'information fausse ou trompeuse.

RB