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CJCE, 21 septembre 1999 : Compagnie de Saint-Gobain. Droit communautaire. Application fiscale des articles du traité. Articles 52 et 58 (liberté d'établissement). Situation triangulaire. Etablissement stable. Distribution de dividendes. Impôt sur les revenus des sociétés. Avantage fiscal issu d'une convention fiscale bilatérale. Discrimination incompatible avec le droit communautaire.

Créé le

01.11.1999

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Mis à jour le

03.08.2004

commentaire : Les établissements stables ne sont pas considérés comme résidents de l'Etat dans lequel ils sont situés. Rien ne justifie pourtant qu'un établissement d'une société ayant son siège dans un état de l'Union européenne soit au plan fiscal traité moins favorablement qu'une société résidente. A ce titre, il doit donc pouvoir accéder au bénéfice des avantages fiscaux issus de l'application des conventions fiscales conclues entre les Etats dans lesquels les revenus qu'il perçoit prennent leur source (Etat de source) et l'Etat où il est situé. La CJCE a ainsi jugé contraire au droit communautaire le refus opposé par un Etat de l'Union (l'Allemagne) d'accorder aux établissements stables situés sur son territoire le bénéfice d'exonérations provenant de conventions signées avec des pays tiers (Etats-Unis, Suisse), lorsque le siège de l'établissement stable est également situé dans l'un des Etats de l'Union (France).