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Chronique fiscale : TVA. 1) Activité d'assurance. Sixième directive. Question préjudicielle. Transfert de l'activité de vente de produits d'assurance, de règlement de sinistres, de prévisions actuarielles et de gestion des capitaux. Exonération des opérations d'assurance et des prestations de services y afférentes (art. 13, B, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE) : non CJCE, 8 mars 2001, aff. C-240/99 "Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ)". 2) Activité de gestion de parts de FCP. Sous-traitance des activités de tenue de la comptabilité d'opérations d'achats et de ventes, d'établissement des valeurs liquidatives des parts des fonds, de tenue de l'inventaire des actifs en portefeuille et de contrôle des ratios réglementaires. Exonération de l'activité de gestion de FCP (article 261 C-1°-f du CGI) : oui CE, 6 avril 2001, n° 224406, 8e et 3e sous-sections réunies, "Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/société Sogefonds".

Créé le

05.07.2004

L'engagement d'une compagnie d'assurance d'exercer en contrepartie d'une rémunération calculée sur la base des prix du marché, les activités d'une autre compagnie d'assurance, qui est sa filiale à 100 % et qui continuerait de conclure les contrats d'assurance en son propre nom, ne constitue pas une opération d'assurance au sens de l'article 13, B, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de TVA : assiette uniforme. Par cette décision, la Cour de justice des Communautés européennes adopte une interprétation restrictive des dispositions relatives à l'exonération de TVA prévue par la directive en matière d'assurance en confirmant la définition des "opérations d'assurance" retenue dans l'arrêt "Card Protection Plan Ltd" rendu le 25 février 1999 (1). La Cour de Luxembourg refuse par ailleurs, en l'espèce, l'application des principes favorables d'interprétation posés par l'arrêt "Sparekassernes Datacenter" rendu le 5 juin 1997 (2) dans lequel avait été admis, concernant les virements et opérations sur titres exonérés de TVA en vertu de l'article 13 B d) sous 3 et 5, que l'exonération pouvait s'étendre aux sous-traitants des banques dès lors que les opérations menées par ces derniers formaient un ensemble distinct, apprécié de façon globale, qui a pour objet de remplir des fonctions spécifiques et essentielles d'un service exonéré. Un mois plus tard, s'inscrivant indirectement dans la ligne directrice posée par cette jurisprudence "Sparekassernes Datacenter", le Conseil d'Etat a rendu un arrêt attendu mettant un terme à la tentative de l'administration fiscale de restreindre la portée de l'exonération de TVA en faveur de la gestion de FCP prévue par l'article 13 B d) 6. de la sixième directive au seul bénéfice des opérations effectuées par les sociétés de gestion de FCP en titre. Par un arrêt "Sogefonds" rendu le 6 avril 2001 (3), le Conseil d'Etat a en effet admis le bénéfice de l'exonération de TVA au profit d'activités externalisées se rattachant à celle de gestion administrative et comptable de FCP (notamment la tenue de la comptabilité des opérations d'achats et de ventes, l'établissement des valeurs liquidatives des parts des fonds, la tenue de l'inventaire des actifs en portefeuille, le contrôle des ratios réglementaires) en jugeant très fermement que "[ces] diverses opérations, pour administratives et comptables qu'elles soient, se rattachent exclusivement à la gestion de FCP et en sont ainsi indissociables, alors même qu'elles sont exercées par une personne distincte de la société de gestion en titre".