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Chronique fiscale : Principe de territorialité de l'impôt sur les sociétés. Pertes et déficits subis hors de France. Distinction filiale-succursale. Déductibilité d'un abandon de créance consenti à un établissement stable situé à l'étranger. Justification de ces abandons de créance pour favoriser le maintien ou le développement des activités du siège en France.

Créé le

03.12.2004

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Mis à jour le

16.11.2010

Il résulte des dispositions des articles 38 et 209 du Code général des impôts que lorsqu'une société dont le siège est en France, exerce dans une succursale à l'étranger, une activité industrielle ou commerciale, il n'y a pas lieu de tenir compte, pour la détermination des bénéfices imposables en France, des variations d'actif net imputables à des événements qui se rattachent à l'activité exercée par cette succursale ; qu'en revanche, si la succursale entretient avec le siège des relations commerciales favorisant le maintien ou le développement des activités en France de la société, celle-ci peut déduire de ses résultats imposables les pertes, subies ou régulièrement provisionnées, résultant des aides apportées à la succursale dans le cadre de ces relations.-(CE 16 mai 2003, Affaire Société Télécoise, n° 22295.)